+Article 44 12

Article 44 12

12.   Aux fins du paragraphe 2, point f), ii), les autorités compétentes peuvent:

a)

exiger de l’établissement qu’il détermine la période de tensions en maximisant la valeur visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/397 sur un ensemble de facteurs de risque non modélisables ou toute classe standard non modélisable appartenant à la même grande catégorie de facteurs de risque, en utilisant les méthodes de tarification utilisées dans le modèle de mesure du risque conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement délégué;

b)

évaluer si la période de tensions déterminée conformément au point a) diffère de manière significative de la période de tensions définie par l’établissement lors de l’application de la méthode visée à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2024/397.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence