Article 64
Le CRU arrête, après consultation de la Cour des comptes et de la Commission, les dispositions financières internes spécifiant, notamment, les modalités détaillées relatives à l'établissement et à l'exécution de son budget conformément aux articles 61 et 63.
Dans toute la mesure compatible avec le caractère spécifique du CRU, les dispositions financières sont basées sur le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne adopté conformément à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (
16
).