+Article 11

Article 11

Article 11

Le capitaine du navire de pêche communautaire ou son représentant habilité conserve les originaux du ou des documents de capture signés, et les renvoie à l'État membre du pavillon dans un délai d'un mois au maximum après la fin de la saison de la pêche.

Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence