+Article 9 Format et fréquence des déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
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Article 9 Format et fréquence des déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 9 1.
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Les informations financières prudentielles concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers sont déclarées de la façon suivante:
a)
Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS sur base consolidée en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, y compris ceux qui les appliquent à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, veillent à ce que les informations financières prudentielles indiquées à l’annexe II, paragraphe 1, soient déclarées sur base individuelle à l’ACN concernée pour les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers.
►M3
Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n°2021/451. ◄
b)
Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, veillent à ce que les informations financières prudentielles indiquées à l’annexe II, paragraphe 2, soient déclarées sur base individuelle à l’ACN concernée pour les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers.
►M3
Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) n°2021/451. ◄
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Article 9 1a.
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Where more than one credit institution within a supervised group applies prudential requirements on a consolidated basis, paragraph 1 shall apply only to the credit institution established in a participating Member State and at the highest level of consolidation.
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Article 9 2.
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Par dérogation au paragraphe 1, les informations financières concernant des filiales dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR ne sont pas déclarées. À cette fin, la valeur totale des actifs est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles effectuées conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle doit alors être déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable.
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Article 9 3.
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Les informations sont déclarées trimestriellement conformément au paragraphe 1, à partir de la date de déclaration de référence suivante, lorsque la valeur totale des actifs d’une filiale dépasse 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des déclarations trimestrielles conformément au paragraphe 1, à partir de la date de déclaration de référence suivante, lorsque la valeur totale des actifs d’une filiale est inférieure ou égale à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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