+Article 15 Dates de déclaration de référence et dates de remise pour les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes
---+Article 15 1.
---+Article 15 2.
---+Article 15 3.
---+Article 15 4.
---+Article 15 5.
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Article 15 Dates de déclaration de référence et dates de remise pour les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 15 1.
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Pour les informations concernant les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes mentionnés aux articles 13 et 14, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:
a)
déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
b)
déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;
c)
déclarations annuelles: le 31 décembre.
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Article 15 2.
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Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’année civile jusqu’à la date de déclaration de référence.
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Article 15 3.
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Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des établissements de crédit moins importants sont autorisés par les ACN à déclarer leurs informations financières prudentielles sur la base d’un exercice comptable qui diffère de l’année civile, les ACN peuvent modifier les dates de déclaration de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de déclaration de référence modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois après le début de l’exercice comptable. Les données portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de déclaration de référence.
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Article 15 4.
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Les ACN communiquent à la BCE les informations financières prudentielles précisées aux articles 13 et 14 concernant les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes précisées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451:
a)
pour les établissements de crédit moins importants qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et pour les succursales moins importantes;
b)
pour les établissements de crédit moins importants qui font partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle.
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Article 15 5.
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Les ACN décident de la date à laquelle les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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