+TITRE IV QUALITÉ DES DONNÉES ET LANGAGE INFORMATIQUE
---+Article 16 Contrôles de qualité des données
---+Article 17 Langage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales

TITRE IV QUALITÉ DES DONNÉES ET LANGAGE INFORMATIQUE

TITRE IV QUALITÉ DES DONNÉES ET LANGAGE INFORMATIQUE

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 16 Contrôles de qualité des données

Article 16

Contrôles de qualité des données

Les ACN contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations communiquées à la BCE. À ces fins, les ACN se conforment aux spécifications relatives aux contrôles de la qualité des données et aux informations qualitatives énoncées aux articles 4 et 5 de la décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/18) ( 3 ).

Article 17 Langage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales

Article 17

Langage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales

Les ACN transmettent les informations visées dans le présent règlement selon la taxonomie eXtensible Business Reporting Language pertinente, afin d’assurer un format technique uniforme pour l’échange des données. À ces fins, les ACN respectent les spécifications énoncées à l’article 6 de la décision (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence