+Article 5 1.

Article 5 1.

Lorsqu’un notifiant a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, il soumet une notification écrite préalable (ci-après dénommée «notification») à toutes les autorités compétentes concernées.

Un notifiant visé à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou iv), ne peut soumettre une notification que lorsqu’il a obtenu une autorisation ou est enregistré conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE.

Lorsqu’un notifiant soumet une notification générale pour plusieurs transferts comme l’indique l’article 13, il se conforme également aux exigences prévues par ledit article.

Lorsqu’un transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable en vertu de l’article 14, les exigences de procédure prévues aux paragraphes 12, 14, 15 et 16 dudit article s’appliquent.

Lorsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire ou une élimination intermédiaire, l’article 15 s’applique également.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence