+Article 27 3.

Article 27 3.

La Commission gère un système centralisé qui permet de présenter et d’échanger par voie électronique les informations et les documents visés au paragraphe 1. Ledit système centralisé fournit une plateforme à utiliser pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 entre les systèmes ou logiciels disponibles d’échange de données informatisé.

La plateforme visée au premier alinéa est également utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union en transit par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union, lorsque les autorités compétentes, les bureaux de douane d’exportation, de sortie et d’entrée, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les pays tiers se connectent à cette plateforme via un système ou un logiciel disponible, auquel cas le paragraphe 4 s’applique mutatis mutandis, ou via le site internet visé au troisième alinéa du présent paragraphe.

Ledit système centralisé fournit également un site internet pour la préparation et le traitement des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union, les transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union. Ce site internet peut être utilisé par les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les États membres et les pays tiers qui n’utilisent pas de systèmes ou de logiciels d’échange de données informatisé, pour présenter et échanger directement, par voie électronique, les informations et documents visés au paragraphe 1.

Les logiciels visés aux premier, deuxième et troisième alinéas sont interopérables avec le système centralisé visé au paragraphe 3, échangent des informations et des documents via ledit système centralisé en temps réel et sont exploités conformément aux exigences et aux règles fixées dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5.

Le système centralisé facilite la conservation des documents conformément à l’article 20.

Il est également prévu que ledit système centralisé soit interopérable avec l’environnement relatif aux informations électroniques relatives au transport de marchandises établi en vertu du règlement (UE) 2020/1056.

Dans les quatre ans suivant l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5, la Commission assure l’interconnexion dudit système centralisé avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes au moyen du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes mis en place par le règlement (UE) 2022/2399.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence