+Article 38 3.

Article 38 3.

Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a) 

toute autorité compétente de transit dans l’Union fournit un accusé de réception d’une notification dûment remplie au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées lorsqu’elles n’ont pas accès à un système visé à l’article 27;

b) 

l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie de leur décision de consentir au transfert;

c) 

le transporteur fournit une copie du document de mouvement au bureau de douane d’exportation et au bureau de douane de sortie par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, ou par l’intermédiaire du système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, si le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie ont accès à ce dernier;

d) 

dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe l’autorité compétente d’expédition dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;

e) 

si, 42 jours après que les déchets ont quitté l’Union, l’autorité compétente d’expédition dans l’Union n’a pas été avisée par l’installation de la réception des déchets, elle en informe sans tarder l’autorité compétente de destination par l’intermédiaire d’un système visé à l’article 27 ou conformément à l’article 72;

f) 

le contrat visé au paragraphe 6 comporte les clauses suivantes:

i) 

lorsqu’une installation délivre un certificat d’élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l’obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l’autorité compétente d’expédition et de leur valorisation ou de leur élimination de manière écologiquement rationnelle;

ii) 

dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l’exception du certificat d’élimination visé au point iii));

iii) 

le plus rapidement possible, mais au plus tard 30 jours après l’élimination, et en tout état de cause une année civile après la réception des déchets, l’installation, sous sa responsabilité, certifie que l’élimination a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant ladite certification;

g) 

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des copies visées au point f) ii) et iii), le notifiant met les informations contenues dans ces copies à disposition par voie électronique conformément à l’article 27.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence