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+Article 42 4. |
Article 42 4.Au plus tôt le 21 mai 2029, les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui ont l’intention de recevoir de l’Union des déchets plastiques visés à l’article 39, paragraphe 1, point d), en vue de leur recyclage, peuvent adresser à la Commission une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir ces déchets et à figurer sur la liste visée à l’article 41. Cette demande et tous les documents ou autres communications sont rédigés en langue anglaise. Outre les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, le pays demandeur démontre également:
a)
qu’il dispose d’un système complet de gestion des déchets qui couvre l’ensemble de son territoire et garantit effectivement la collecte séparée des déchets plastiques;
b)
qu’il dispose d’un cadre juridique pour la gestion des déchets, qui comprend au moins les éléments suivants:
i)
une interdiction du brûlage à ciel ouvert et de la mise en décharge incontrôlée des déchets;
ii)
une interdiction de l’incinération et de la mise en décharge des déchets plastiques collectés séparément;
iii)
des dispositions relatives au contrôle de l’application de la réglementation, à l’inspection et aux sanctions visant à garantir la mise en œuvre des points a) et b), i) et ii);
c)
que les importations de déchets plastiques depuis l’Union n’ont pas d’effets néfastes sur la gestion des déchets plastiques produits dans le pays. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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