La Commission évalue sans tarder les demandes présentées en vertu de l’article 42 et, si elle estime que les exigences énoncées audit article sont respectées, elle inscrit le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées.
►C1
L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays demandeur, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et détermine si ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, y compris s’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets et les mélanges de déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans le pays concerné du fait des déchets exportés depuis l’Union.
◄ Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.