|
+Article 50 2. |
Article 50 2.Les États membres peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l’élimination de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l’hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans le pays d’expédition. Ces accords et arrangements doivent:
a)
être compatibles avec le droit de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;
b)
garantir que les opérations d’élimination seront effectuées dans une installation agréée et répondront aux exigences d’une gestion écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement, à l’article 13 de la directive 2008/98/CE et à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux déchets, en particulier la législation de l’Union visée à l’annexe IX, partie 1;
c)
garantir également que les déchets sont produits dans le pays d’expédition et que leur élimination sera effectuée exclusivement dans l’État membre qui a conclu l’accord ou l’arrangement; et
d)
être notifiés à la Commission avant leur conclusion ou, dans les situations d’urgence, au plus tard un mois après leur conclusion. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|