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+Article 51 2. |
Article 51 2.Les adaptations suivantes sont applicables:
a)
un notifiant qui n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 27 peut soumettre la notification et les informations et les documents supplémentaires demandés aux autorités compétentes concernées par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique; dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique;
b)
le notifiant ou, lorsque le notifiant n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 27, l’autorité compétente de destination dans l’Union, veille à inclure toutes les informations pertinentes, au moins le document de notification, y compris toutes les annexes, le document de mouvement, y compris toutes les annexes, les consentements écrits, les informations sur les consentements tacites et les conditions, dans ledit système;
c)
l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union informe l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elles sont à l’origine et de leur décision concernant le transfert envisagé, par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si les autorités compétentes des pays concernés ont accès au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
d)
les informations à fournir à l’autorité compétente d’expédition et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union en vertu des articles 7, 8, 16 et 17 sont fournies par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si ces autorités sont connectées à un système visé à l’article 27;
e)
une autorité compétente de transit située à l’extérieure de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;
f)
dans les cas de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l’article 50, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d’expédition n’est pas indispensable. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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