+Article 51 3.

Article 51 3.

Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:

a) 

l’autorité compétente de destination peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant;

b) 

une autorité compétente de transit dans l’Union fournit un accusé de réception d’une notification dûment remplie au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées si elles n’ont pas accès à un système visé à l’article 27;

c) 

l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent le bureau de douane d’entrée de leur décision de consentir au transfert;

d) 

une copie du document de mouvement est fournie par le transporteur au bureau de douane d’entrée par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique ou par l’intermédiaire du système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, si le bureau de douane d’entrée a accès à ce dernier; et

e) 

dès que les autorités douanières ont octroyé la mainlevée de ces déchets pour un régime douanier, le bureau de douane d’entrée informe l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union que les déchets sont entrés dans l’Union.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence