+Article 51 6.
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Article 51 6.
Lorsque des déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, sont importés par lesdites forces armées ou lesdits organismes de secours ou par une personne physique ou morale agissant pour leur compte, ces entités informent à l’avance toute autorité compétente de transit et l’autorité compétente de destination au sein de l’Union ou, en cas d’urgence lorsque l’installation d’élimination ou de valorisation n’est pas connue au moment du transfert, l’autorité compétente responsable de la zone du premier lieu de destination, concernant le transfert et sa destination. Les informations fournies conformément au premier alinéa accompagnent le transfert, à moins qu’elles ne soient fournies par l’intermédiaire d’un système conformément à l’article 27.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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