+Article 53 Exigences de procédure concernant les importations au départ d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou d’autres zones en situation de crise ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix
---+Article 53 1.
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Article 53 Exigences de procédure concernant les importations au départ d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou d’autres zones en situation de crise ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 53 1.
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En cas d’importation dans l’Union de déchets destinés à être valorisés en provenance de pays et transitant par des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, ou dans les cas visés à l’article 52, paragraphe 1, point e), les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2 et 3.
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Article 53 2.
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Les adaptations suivantes sont applicables:
a)
le consentement prévu à l’article 9 peut s’effectuer sous la forme d’un consentement tacite de l’autorité compétente d’expédition à l’extérieur de l’Union;
b)
les transferts de déchets destinés à des essais de traitement expérimental visés à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
c)
les transferts de déchets destinés à l’analyse en laboratoire visée à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, sauf si la quantité de ces déchets a été déterminée sur la base de la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour effectuer correctement l’analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kg, auquel cas les exigences de procédure de l’article 18 s’appliquent;
d)
les dispositions de l’article 51, paragraphe 2, points a) à e), s’appliquent;
e)
l’installation mentionnée à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 5, fournit la confirmation correspondante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets.
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Article 53 3.
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L’article 51, paragraphe 3, s’applique également.
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Article 53 4.
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Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou le consentement tacite de l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union a été présenté ou est réputé acquis, et les conditions fixées dans les décisions respectives ont été respectées;
b)
les conditions énoncées à l’article 51, paragraphe 4, points b), c) et d), sont remplies.
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Article 53 5.
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Les dispositions de l’article 51, paragraphes 5 et 6, s’appliquent.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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