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+Article 61 2. |
Article 61 2.Afin de vérifier qu’une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l’objet concerné, ou qui organise son transport, qu’elle soumette des preuves documentaires:
a)
concernant l’origine et la destination de la substance ou de l’objet concerné; et
b)
établissant qu’il ne s’agit pas d’un déchet, y compris, le cas échéant, une attestation de bon fonctionnement. Aux fins du premier alinéa, la protection de la substance ou de l’objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié, est également vérifiée. Afin d’établir une distinction entre les marchandises usagées et les déchets, aux fins de l’inspection, les conditions définies à l’article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, s’appliquent, ainsi que, s’il y a lieu, les critères fixés en vertu de l’article 29, paragraphe 3. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE, ainsi que de l’application de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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