+Article 62 1.
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Article 62 1.
Les États membres veillent à ce que, pour l’ensemble de leur territoire géographique, soient établis un ou plusieurs plans, se présentant soit séparément, soit en tant que partie bien distincte d’autres plans, concernant les inspections réalisées en vertu de l’article 60, paragraphe 1 (ci-après dénommé «plan d’inspection»). Les plans d’inspection s’appuient sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et sur les résultats d’inspections précédentes et en prenant en considération, le cas échéant, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles, ainsi que des informations fiables provenant de personnes physiques ou morales sur d’éventuels transferts illicites, des informations pertinentes relatives à la gestion des déchets transférés et des informations faisant apparaître qu’un transfert présente des similitudes avec les transferts précédemment identifiés comme étant des transferts illicites. Cette évaluation des risques tient compte en particulier de la nécessité de vérifier si les personnes physiques et morales exportant des déchets depuis l’Union respectent les obligations établies à l’article 46. Cette évaluation des risques vise, entre autres, à déterminer le nombre minimal d’inspections requises et leur fréquence, notamment les contrôles physiques d’établissements, d’entreprises, de courtiers, de négociants et de transferts de déchets ou d’opérations de valorisation et d’élimination qui y sont associées.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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