+Article 67 2.
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Article 67 2.
La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement en ce qui concerne les transferts de déchets qui relèvent du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, qui sont de nature complexe et sont susceptibles d’avoir des effets néfastes graves sur la santé humaine ou l’environnement et lorsque l’enquête nécessaire a une dimension transfrontière impliquant au moins deux pays. La Commission peut engager des actions en vertu de ces pouvoirs de sa propre initiative, à la demande des autorités d’un ou de plusieurs États membres, ou saisie d’une plainte, s’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite. La Commission peut également transmettre ces plaintes aux autorités compétentes des États membres concernés. Si la Commission décide de ne pas agir, elle répond à l’autorité des États membres ou aux personnes qui ont envoyé la plainte dans un délai raisonnable, en indiquant les raisons pour lesquelles elles estiment qu’il n’y a pas de soupçon suffisant, à moins que des raisons d’intérêt public, telles que la protection de la confidentialité des procédures administratives ou pénales, ne s’y opposent. La Commission aide également les États membres à organiser une coopération étroite et régulière entre leurs autorités compétentes conformément à l’article 71.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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