+Article 68 3.
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Article 68 3.
La Commission prépare et effectue les inspections en étroite coopération avec les autorités pertinentes de l’État membre concerné. Cette coopération comprend l’échange d’informations et l’échange de vues sur la planification des inspections et les mesures qui seront prises. La Commission tient compte de toute inspection, poursuite en cours ou procédure judiciaire ou administrative par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre. La Commission notifie 15 jours à l’avance l’objet, la finalité et la base juridique des inspections au personnel permanent chargé de la coopération ou aux points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, afin que les autorités pertinentes puissent fournir l’assistance requise. À cet effet, des agents des autorités pertinentes de l’État membre concerné ont la possibilité de participer aux inspections. En cas d’urgence, s’il n’est pas possible de respecter la notification de 15 jours, la Commission le notifie au premier moment utile. En outre, à la demande des autorités pertinentes de l’État membre en question, les inspections sont effectuées conjointement par la Commission et les autorités pertinentes dudit État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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