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+Article 73 4. |
Article 73 4.La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport présentant les résultats de cet examen. En outre, la Commission aborde dans ce rapport les éléments suivants:
a)
les tendances en matière de transferts illicites et les bonnes meilleures pour lutter contre ces transferts, en tenant compte des recommandations formulées par le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets visé à l’article 66;
b)
l’efficacité de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre 1, et notamment les délais correspondants, notamment en analysant des éléments tels que le nombre d’objections et de consentements, et le délai entre la soumission d’une notification et une décision prise sur celle-ci, sur la base des données stockées dans le système visé à l’article 27;
c)
la contribution du présent règlement à la neutralité climatique, à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro, en tenant compte des rapports et des données publiés par les agences compétentes de l’Union. L’Agence européenne pour l’environnement aide la Commission dans les tâches de suivi de la mise en œuvre du présent règlement en établissant, lorsqu’il y a lieu, des rapports d’analyse relatifs aux transferts de certains flux de déchets et à leurs incidences sur l’environnement. Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le 31 décembre 2029 et tous les trois ans par la suite. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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