+ANNEXE III LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)
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ANNEXE III LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)
ANNEXE III
LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)
Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
a)
accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou
b)
empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.
Partie I:
Déchets énumérés dans l’annexe IX de la convention de Bâle (
16
).
Aux fins du présent règlement:
a)
toute référence dans l’annexe IX de la convention de Bâle à la liste A s’entend comme une référence à l’annexe IV du présent règlement;
b)
sous la rubrique B1020 de la convention de Bâle, l’expression «sous forme finie» comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion (
17
) qui y sont énumérées;
c)
la rubrique B1030 de la convention de Bâle est libellée comme suit: «Métaux réfractaires contenant des résidus»;
d)
la partie de la rubrique B1100 de la convention de Bâle qui se rapporte aux «scories provenant du traitement du cuivre», etc., ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GB040 de la partie II;
▼M1 —————
▼B
f)
la rubrique B2050 de l’annexe IX de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de la partie II;
g)
pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique B3011 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:
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EU3011 (
18
)
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Déchets plastiques (voir la rubrique connexe AC300 dans la partie II de l’annexe IV et la rubrique connexe EU48 dans la partie I de ladite annexe):
les déchets plastiques suivants, à condition qu’ils soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (
19
) et destinés à être recyclés:
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
20
) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
—
acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
—
poly(téréphtalate d’éthylène) (PET)
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
21
) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
—
résines urée-formaldéhyde
—
résines phénol-formaldéhyde
—
résines mélamine-formaldéhyde
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (21) d’un des polymères fluorés suivants (
22
):
—
perfluoroéthylène/propylène (FEP)
—
alcoxyalcanes perfluorés:
—
tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
—
tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
—
polyfluorure de vinyle (PVF)
—
polyfluorure de vinylidène (PVDF)
—
polytétrafluoroéthylène (PTFE)
—
polychlorure de vinyle (PVC).
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Partie II:
Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux
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GB040
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7112
2620 30
2620 91
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Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur
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Autres déchets contenant des métaux
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GC010
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Déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages ()
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GC020
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Débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieux ()
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GC030
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ex 8908 00
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Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux ()
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GC050
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Catalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d’aluminium, zéolithes, par exemple)
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(1)
Par l’expression «convenablement vidés», on entend le respect total des règles et directives internationales en matière de recyclage des navires.
►M1
(2)
La rubrique GC010 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union et uniquement jusqu’au 31 décembre 2026.
◄
►M1
(3)
La rubrique GC020 ne s’applique qu’aux déchets transférés à l’intérieur de l’Union et uniquement jusqu’au 31 décembre 2026.
◄
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Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion
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GE020
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ex 7001
ex 7019 39
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Déchets de fibre de verre
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Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion
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GF010
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Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)
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Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
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GG030
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ex 2621
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Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon
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GG040
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ex 2621
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Cendres volantes de centrales électriques au charbon
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Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l’utilisation des peaux
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GN010
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ex 0502 00
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Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d’autres poils pour la brosserie
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GN020
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ex 0503 00
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Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
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GN030
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ex 0505 90
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Déchets de peaux et d’autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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