+ANNEXE V LISTES DE DÉCHETS AUX FINS DE L’ARTICLE 39
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ANNEXE V LISTES DE DÉCHETS AUX FINS DE L’ARTICLE 39
ANNEXE V
LISTES DE DÉCHETS AUX FINS DE L’ARTICLE 39
Introduction
1. La présente annexe s’applique sans préjudice de la directive 2008/98/CE.
2. La présente annexe se compose de deux parties. L’article 39 fait également référence à la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Aux fins du présent règlement et pour déterminer si un type de déchets est soumis à l’interdiction d’exporter visée à l’article 39 du présent règlement, la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ne s’applique que lorsque la liste A de la partie 1 de la présente annexe n’est pas applicable. Ce n’est que lorsque des déchets ne sont pas répertoriés dans la liste A de la partie 1 de la présente annexe et ne le sont pas dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE qu’il faut vérifier s’ils figurent dans la partie 2 de la présente annexe.
3. Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l’interdiction d’exporter s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
a)
accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou
b)
empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.
Partie 1 (
26
)
Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)
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A1
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Déchets de métaux et déchets contenant des métaux
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A1010
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Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants:
à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B
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A1020
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Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:
—
antimoine; composés de l’antimoine
—
béryllium; composés du béryllium
—
cadmium; composés du cadmium
—
sélénium; composés du sélénium
—
tellure; composés du tellure
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A1030
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Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:
—
arsenic; composés de l’arsenic
—
mercure; composés du mercure
—
thallium; composés du thallium
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A1040
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Déchets ayant comme constituants des:
—
composés du chrome hexavalent
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A1050
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Boues de galvanisation
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A1060
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Liqueurs provenant du décapage des métaux
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A1070
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Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.
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A1080
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Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de l’annexe III
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A1090
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Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés
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A1100
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Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre
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A1110
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Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
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A1120
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Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
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A1130
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Solutions de décapage contenant du cuivre dissout
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A1140
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Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre
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A1150
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Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B (
27
)
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A1160
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Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés
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A1170
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Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux
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▼M1
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A1181
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Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique Y49 correspondante, dans la liste A de la partie 2 à l’annexe V):
—
Déchets d’équipements électriques et électroniques
—
contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’annexe I, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, ou
—
dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, notamment les composants ci-après:
—
verre de tube cathodique figurant sur la liste A,
—
accumulateur ou pile figurant sur la liste A,
—
interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure,
—
condensateur contenant des PCB,
—
composant contenant de l’amiante,
—
certains circuits imprimés,
—
certains dispositifs d’affichage,
—
certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé
—
Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
—
Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
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▼B
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A1190
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Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB
4
(
28
), du plomb, du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’annexe I au point de présenter des caractéristiques de l’annexe III
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A2
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Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et pouvant contenir des métaux et des matières organiques
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A2010
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Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés
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A2020
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Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur la liste B
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A2030
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Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
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A2040
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Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2080)
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A2050
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Déchets d’amiante (poussières et fibres)
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A2060
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Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent des caractéristiques énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2050)
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A3
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Déchets ayant principalement des constituants organiques, et pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques
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A3010
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Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole
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A3020
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Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
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A3030
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Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb
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A3040
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Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)
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A3050
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Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l’exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4020)
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A3060
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Déchets de nitrocellulose
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A3070
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Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
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A3080
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Déchets d’éthers, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
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A3090
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Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3100)
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A3100
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Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3090)
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A3110
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Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B-B3110)
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A3120
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Fraction légère des résidus de broyage
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A3130
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Déchets de composés organiques du phosphore
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A3140
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Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B
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A3150
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Déchets de solvants organiques halogénés
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A3160
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Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques
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A3170
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Déchets provenant de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)
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A3180
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Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (
29
)
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A3190
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Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques
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A3200
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Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130)
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A3210
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Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir les rubriques connexes B3011 dans la liste B de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2)
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A4
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Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
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A4010
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Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
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A4020
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Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche
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A4030
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Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés (
30
) ou impropres à l’usage initialement prévu
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A4040
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Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois (
31
)
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A4050
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Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:
—
cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques
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A4060
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Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
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A4070
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Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4010)
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A4080
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Déchets à caractère explosible (à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B)
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A4090
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Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2120)
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A4100
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Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux industriels, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B
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A4110
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Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:
—
tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes
—
tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines
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A4120
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Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes
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A4130
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Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances figurant à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
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A4140
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Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés (
32
), appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
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A4150
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Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
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A4160
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Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2060)
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Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)
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B1
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Déchets de métaux et déchets contenant des métaux
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B1010
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Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:
—
métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)
—
débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
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B1020
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Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.):
—
débris de plomb (à l’exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide)
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B1030
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Métaux réfractaires contenant des résidus
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B1031
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Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation
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B1040
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Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux
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B1050
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Débris de métaux non ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III (
33
)
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B1060
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Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres
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B1070
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Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III
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B1080
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Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir des caractéristiques figurant à l’annexe III ou s’ils présentent la caractéristique de danger H4.3 (
34
)
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B1090
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Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure
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B1100
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Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux:
—
écumes et laitiers de zinc:
—
mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
—
mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
—
laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
—
laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)
—
résidus provenant de l’écumage du zinc
—
résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées
—
scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
—
déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre
—
scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur
—
scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain
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▼M1 —————
▼B
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B1115
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Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’annexe IV A ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre
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B1120
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Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes:
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—
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métaux de transition, à l’exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A:
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Scandium
Vanadium
Manganèse
Cobalt
Cuivre
Yttrium
Niobium
Hafnium
Tungstène
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Titane
Chrome
Fer
Nickel
Zinc
Zirconium
Molybdène
Tantale
Rhénium
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|
—
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Lanthanides (terres rares):
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Lanthane
Praséodyme
Samarium
Gadolinium
Dysprosium
Erbium
Ytterbium
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Cérium
Néodyme
Europium
Terbium
Holmium
Thulium
Lutécium
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|
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B1130
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Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux
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B1140
|
Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques
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B1150
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Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés
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B1160
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Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A-A1150)
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B1170
|
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques
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B1180
|
Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
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B1190
|
Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
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B1200
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Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique
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B1210
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Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium
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B1220
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Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction
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B1230
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Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier
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B1240
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Battitures d’oxyde de cuivre
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B1250
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Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux
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B2
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Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir des métaux et des matières organiques
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B2010
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Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible:
—
déchets de graphite naturel
—
déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
—
déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite
—
déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
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B2020
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Déchets de verre sous forme non dispersible:
—
calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
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B2030
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Déchets de céramiques sous forme non dispersible:
—
déchets et débris de cermets (composites métal/céramique)
—
fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
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B2040
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Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:
—
sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées
—
déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
—
scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
—
carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)
—
chlorures de sodium, de calcium et de potassium
—
carborundum (carbure de silicium)
—
déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium
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B2050
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Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A-A2060)
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B2060
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Carbone actif usagé ne contenant pas d’éléments de l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent des caractéristiques de l’annexe III, par exemple carbone provenant du traitement de l’eau potable et de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A-A4160)
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B2070
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Boues de fluorure de calcium
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B2080
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Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A-A2040)
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B2090
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Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique)
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B2100
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Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration
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B2110
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Résidus de bauxite («boue rouge») (pH moyen inférieur à 11,5 )
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B2120
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Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5 , qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A4090)
|
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B2130
|
Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron (
35
) (voir rubrique correspondante de la liste A-A3200)
|
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B3
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Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques
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B3011 (
36
)
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Déchets plastiques (voir les rubriques connexes A3210 dans la liste A de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2)
—
les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (
37
) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (
38
):
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
39
) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
—
acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
—
téréphtalate de polyéthylène (PET)
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
40
) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
—
résines uréiques de formaldéhyde
—
résines phénoliques de formaldéhyde
—
résines mélaminiques de formaldéhyde
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement
19
(40) d’un des polymères fluorés suivants (
41
):
—
perfluoroéthylène-propylène (FEP)
—
alcanes alcoxyles perfluorés:
—
tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
—
tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
—
fluorure de polyvinyle (PVF)
—
fluorure de polyvinylidène (PVDF)
—
mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (
42
) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (
43
)
|
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B3020
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Déchets de papier, de carton et de produits de papier
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:
Déchets et débris de papier ou de carton provenant:
—
de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés
—
d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse
—
de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires)
—
autres, comprenant, mais sans s’y limiter, les:
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B3026
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Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques figurant dans l’annexe III:
—
fraction non séparable de plastique
—
fraction non séparable de plastique-aluminium
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B3027
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Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes
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B3030
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Déchets de matières textiles
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications:
—
déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):
—
déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:
—
blousses de laine ou de poils fins
—
autres déchets de laine ou de poils fins
—
déchets de poils grossiers
—
déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):
—
étoupes et déchets de lin
—
étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
—
étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
—
étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre agave
—
étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
—
étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
—
étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs
—
déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés):
—
chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage:
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B3035
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Déchets de revêtements de sols en textile, tapis
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B3040
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Déchets de caoutchouc
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets:
—
déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
—
autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)
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B3050
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Déchets de liège et de bois non traités:
—
sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires
—
déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
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B3060
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Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux:
—
déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
—
dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
—
déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
—
coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
—
autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
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B3065
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Déchets de graisses et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’annexe III
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B3070
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Déchets suivants:
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mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
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B3080
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Déchets, rognures et débris de caoutchouc
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B3090
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Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3100)
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B3100
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Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3090)
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B3110
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Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A3110)
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B3120
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Déchets constitués de colorants alimentaires
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B3130
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Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes
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B3140
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Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV A
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B4
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Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
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B4010
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Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A-A4070)
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B4020
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Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésif, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A-A3050)
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▼M1 —————
▼B
Partie 2
Liste A (annexe II de la convention de Bâle)
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Y46
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Déchets ménagers collectés (
44
)
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Y47
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Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers
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Y48
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Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent:
—
les déchets plastiques qui sont dangereux (voir la rubrique A3210 dans la liste A de la partie 1 dans l’annexe V)
—
les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (
45
) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (
46
):
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
47
) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
—
acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
—
téréphtalate de polyéthylène (PET)
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
48
) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
—
résines uréiques de formaldéhyde
—
résines phénoliques de formaldéhyde
—
résines mélaminiques de formaldéhyde
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement
27
(48) d’un des polymères fluorés suivants (
49
):
—
perfluoroéthylène-propylène (FEP)
—
alcanes alcoxyles perfluorés:
—
tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
—
tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
—
fluorure de polyvinyle (PVF)
—
fluorure de polyvinylidène (PVDF)
—
mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (
50
) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (
51
).
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▼M1
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Y49
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Déchets d’équipements électriques et électroniques
—
Déchets d’équipements électriques et électroniques
—
ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, et
—
dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’annexe I ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III
—
Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX
—
Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX.
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▼B
Liste B (déchets énumérés dans l’appendice 4, partie II, de la décision de l’OCDE) (
52
)
Déchets contenant des métaux
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AA010
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2619 00
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Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique ()
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AA060
|
2620 50
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Cendres et résidus de vanadium
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AA190
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8104 20
ex 8104 30
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Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables
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(1)
Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, laitiers (scories), produits d’écumage, battitures, poussières, boues et gâteau de filtration à moins qu’un matériau ne figure expressément ailleurs.
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Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
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AB030
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Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés
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AB070
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Sables utilisés dans les opérations de fonderie
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AB120
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ex 2812 90
|
Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs
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ex 3824
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AB150
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ex 3824 90
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Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées
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Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
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AC060
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ex 3819 00
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Fluides hydrauliques
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AC070
|
ex 3819 00
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Liquides de freins
|
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AC080
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ex 3820 00
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Fluides antigel
|
|
AC150
|
|
Hydrocarbures chlorofluorés
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AC160
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Halons
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AC170
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ex 4403 10
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Déchets de liège et de bois traités
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Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
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AD090
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ex 3824 90
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Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs
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AD100
|
|
Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés
|
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AD120
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ex 3914 00
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Résines échangeuses d’ions
|
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ex 3915
|
|
|
AD150
|
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Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)
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Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
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RB020
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ex 6815
|
Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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