2. Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des prestataires de services sur crypto-actifs, appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’ils engagent ou exécutent une transaction à titre occasionnel qui constitue un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113, et dont le montant s’élève au moins à 1 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.