2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux, à la condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées:
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a)
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prennent part au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme;
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b)
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fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; ou
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c)
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savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; la connaissance ou la finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives.
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