3. Les établissements de crédit et les établissements financiers obtiennent des informations pour identifier et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales en utilisant tout IBAN virtuel qu’ils émettent, ainsi que le compte bancaire ou de paiement associé.
L’établissement de crédit ou l’établissement financier gérant le compte bancaire ou de paiement vers lequel un IBAN virtuel, émis par un autre établissement de crédit ou établissement financier, redirige des paiements, veille à pouvoir obtenir de l’établissement émettant l’IBAN virtuel les informations permettant d’identifier et de vérifier l’identité de la personne physique utilisant cet IBAN virtuel sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa demande d’informations.