+Article 31 2

Article 31 2

2.   Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des critères suivants:

a)

le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT, en particulier:

i)

l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

ii)

les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;

iii)

les obligations en matière de conservation des documents et pièces;

iv)

les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

v)

la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;

b)

les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;

c)

l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence