+Article 31 2
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Article 31 2
2. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des critères suivants:
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a)
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le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT, en particulier:
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i)
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l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
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ii)
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les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;
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iii)
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les obligations en matière de conservation des documents et pièces;
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iv)
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les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;
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v)
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la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;
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b)
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les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;
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c)
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l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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