4. Lorsque l’ALBC constate qu’un pays tiers autre que ceux identifiés en application des articles 29 et 30 fait peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union, elle peut envoyer à la Commission un avis exposant la menace qu’elle a détectée et les raisons pour lesquelles elle estime que la Commission devrait identifier le pays tiers conformément au paragraphe 1.
Lorsque la Commission décide de ne pas identifier le pays tiers visé au premier alinéa, elle justifie sa décision auprès de l’ALBC.