+Article 69 8

Article 69 8

8.   Lorsque les activités d’un partenariat en matière de partage d’informations permettent de savoir, de soupçonner ou d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, les entités assujetties qui ont détecté des soupçons concernant les activités de leurs clients peuvent désigner l’une d’entre elles pour la charger de présenter une déclaration à la CRF conformément au paragraphe 1, point a). Cette déclaration comprend à tout le moins le nom et les coordonnées de toutes les entités assujetties qui ont participé aux activités ayant donné lieu au rapport.

Lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa sont établies dans plusieurs États membres, les informations sont déclarées à chaque CRF compétente. À cette fin, les entités assujetties veillent à ce que la déclaration soit présentée par une entité assujettie sur le territoire des États membres dans lesquels la CRF est située.

Lorsque les entités assujetties décident de ne pas faire usage de la possibilité de présenter une déclaration unique à la CRF conformément au premier alinéa, elles incluent dans leurs déclarations une référence au fait que le soupçon résulte des activités d’un partenariat en matière de partage d’informations.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence