3. Outre les situations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque cela se justifie sur la base des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme associés à certains types de transactions, les États membres peuvent décider que l’exemption visée au paragraphe 2, premier alinéa, ne s’applique pas à ces types de transactions et, le cas échéant, imposer des obligations de déclaration supplémentaires aux entités assujetties visées audit paragraphe. Les États membres informent la Commission de toute décision prise en vertu du présent paragraphe. La Commission communique les décisions aux autres États membres.