6. Les entités assujetties qui participent à des partenariats en matière de partage d’informations définissent des politiques et des procédures en matière de partage d’informations dans leurs politiques et procédures internes établies conformément à l’article 9. Ces politiques et procédures:
|
a)
|
donnent des précisions sur l’évaluation qui doit être réalisée pour déterminer l’étendue des informations à partager et, lorsque la nature des informations ou les garanties judiciaires applicables le nécessitent, prévoient un accès différencié ou limité des membres du partenariat aux informations;
|
|
b)
|
décrivent les rôles et responsabilités des parties au partenariat en matière de partage d’informations;
|
|
c)
|
recensent les évaluations des risques que l’entité assujettie prendra en considération pour déterminer les situations présentant un risque plus élevé dans lesquelles des informations peuvent être partagées.
|
Les politiques et procédures internes visées au premier alinéa sont élaborées avant la participation à un partenariat en matière de partage d’informations.