3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de fin de la relation d’affaires, de la date de l’exécution de la transaction à titre occasionnel, ou de la date de refus de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Sans préjudice des périodes de conservation des données collectées aux fins d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national conformément au règlement (UE) 2016/679, les entités assujetties effacent les données à caractère personnel à l’issue du délai de cinq ans.
Les autorités compétentes peuvent exiger une conservation prolongée des informations visées au premier alinéa au cas par cas, pour autant que cette conservation soit nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou d’enquêtes ou poursuites en la matière. Cette nouvelle période de conservation ne dépasse pas cinq ans.