3. Il est interdit aux sociétés d’émettre des actions au porteur. Les sociétés convertissent toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives, les immobilisent au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 909/2014 ou les déposent auprès d’un établissement financier au plus tard le 10 juillet 2029. Toutefois, les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés, soit par une immobilisation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, soit par une émission directe sous forme dématérialisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), dudit règlement, sont autorisées à émettre de nouvelles actions au porteur et à conserver les actions au porteur existantes. Pour les actions au porteur existantes qui ne sont pas converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2029, tous les droits de vote et de distribution attachés à ces actions sont automatiquement suspendus jusqu’à leur conversion, leur immobilisation ou leur dépôt. Toutes ces actions non converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2030 sont annulées, ce qui entraîne une diminution du capital social à hauteur du montant correspondant.
Il est interdit aux sociétés d’émettre des bons de souscriptions d’actions au porteur sous forme non intermédiée.