2. Dans le cas d’un transfert de crypto-actifs effectué depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs obtient et conserve les informations visées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et veille à ce que le transfert de crypto-actifs puisse être identifié individuellement.
Sans préjudice des mesures spécifiques d’atténuation des risques prises conformément à l’article 19 ter de la directive (UE) 2015/849, dans le cas d’un transfert d’un montant supérieur à 1 000 EUR depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire de crypto-actifs prend les mesures appropriées pour déterminer si cette adresse appartient au bénéficiaire de crypto-actifs ou est contrôlée par celui-ci.