5. Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l’article 29, commises à leur bénéfice par toute personne agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de ladite personne morale, et occupant une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l’une des bases suivantes:
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a)
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le pouvoir de représenter la personne morale;
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b)
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l’autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
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c)
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l’autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
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