+Article 38 3)

Article 38 3)

À l’article 18, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Au plus tard le 30 décembre 2024, l’ABE émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque à prendre en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs au moment de nouer des relations d’affaires ou d’exécuter des transactions portant sur des crypto-actifs.

6.   L’ABE précise, en particulier, la manière dont les facteurs de risque énumérés à l’annexe III sont pris en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs, y compris lorsqu’ils exécutent des transactions avec des personnes et des entités qui ne relèvent pas de la présente directive. À cette fin, l’ABE accorde une attention particulière aux produits, transactions et technologies susceptibles de faciliter l’anonymat, tels que les portefeuilles confidentiels, les services de mixage ou de brassage.

Lorsque des situations présentant un risque plus élevé sont décelées, les orientations visées au paragraphe 5 comprennent des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties envisagent d’appliquer pour atténuer ces risques, y compris l’adoption de procédures appropriées pour détecter l’origine ou la destination des crypto-actifs.».

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence