+Article 6 2

Article 6 2

2.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 1, l’autorité compétente tient compte de l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’adéquation et la cohérence des mesures correctives mises en œuvre par les entités financières pour atténuer les risques recensés dans les recommandations;

b)

l’évaluation effectuée par le superviseur principal du respect, par le prestataire tiers critique de services TIC, des mesures et solutions figurant dans le rapport lorsque ce respect a une incidence sur l’exposition des entités financières relevant de la compétence de ce prestataire aux risques recensés dans les recommandations;

c)

l’avis de toute autre autorité compétente qui a été consultée conformément à l’article 42, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2554;

d)

la question de savoir si le superviseur principal a considéré que les mesures et solutions mises en œuvre par le prestataire tiers critique de services TIC étaient adéquates pour atténuer l’exposition des entités financières relevant de la compétence de ce prestataire aux risques recensés dans les recommandations.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence