2. Lorsqu’une entité financière recourt au même prestataire de services TIC intra-groupe que d’autres entités financières établies dans d’autres États membres, ou appartient à un groupe et partage des systèmes de TIC avec d’autres entités financières du même groupe établies dans d’autres États membres, l’autorité TIFM de l’entité financière prend contact avec les autorités TIFM de ces autres entités financières et évalue avec elles la faisabilité et l’opportunité d’un TIFM commun en ce qui les concerne. Il convient de donner la préférence à un TIFM commun plutôt qu’à un TIFM individuel s’il peut permettre de réduire les coûts et les ressources à la charge des entités financières et des autorités TIFM, pour autant que l’intégrité et l’efficacité du test n’en pâtissent pas.