+▼M1 DIRECTIVE 2010/75/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) ▼B (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
------+Article premier Objet
------+Article 2 Champ d’application
---------+Article 2 1.
---------+Article 2 2.
------+Article 3 Définitions
------+Article 4 Obligation de détention d’une autorisation
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
------+Article 5 Octroi d’une autorisation
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
------+Article 6 Prescriptions générales contraignantes
------+Article 7 Incidents et accidents
------+Article 8
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
---------+Article 8 5.
---------+Article 8 6.
------+Article 9 Émissions de gaz à effet de serre
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
---+CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I
------+Article 10 Champ d’application
------+Article 11 Principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant
------+Article 12 Demandes d’autorisation
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
------+Article 13 Documents de référence MTD et échange d’informations
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 1a.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 3a.
---------+Article 13 4.
---------+Article 13 5.
---------+Article 13 6.
---------+Article 13 7.
------+Article 14 Conditions d’autorisation
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
---------+Article 14 5.
---------+Article 14 6.
---------+Article 14 7.
------+Article 14bis Système de management environnemental
---------+Article 14bis 1.
---------+Article 14bis 2.
---------+Article 14bis 3.
---------+Article 14bis 4.
------+Article 15 Valeurs limites d'émission, valeurs limites de performances environnementales, paramètres et mesures techniques équivalents
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
---------+Article 15 4.
---------+Article 15 5.
---------+Article 15 6.
---------+Article 15 7.
------+Article 15bis Évaluation du respect des valeurs limites d'émission
---------+Article 15bis 1.
---------+Article 15bis 2.
---------+Article 15bis 3.
------+Article 16 Exigences de surveillance
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
------+Article 17 Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
---------+Article 17 4.
------+Article 18 Normes de qualité environnementale
------+Article 19 Évolution des meilleures techniques disponibles
------+Article 20 Modifications apportées aux installations par les exploitants
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
------+Article 21 Réexamen et actualisation des conditions d’autorisationpar l’autorité compétente
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
---------+Article 21 4.
---------+Article 21 5.
------+Article 22 Fermeture du site
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 3.
---------+Article 22 4.
------+Article 23 Inspections environnementales
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 3.
---------+Article 23 4.
---------+Article 23 5.
---------+Article 23 6.
------+Article 24 Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
---------+Article 24 3.
---------+Article 24 4.
------+Article 25 Accès à la justice
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
---------+Article 25 4.
---------+Article 25 5.
------+Article 26 Effets transfrontières
---------+Article 26 1.
---------+Article 26 2.
---------+Article 26 3.
---------+Article 26 4.
---+CHAPTER IIA ENABLING AND PROMOTING INNOVATION
------+Article 27 Techniques émergentes
------+Article 27bis Centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles
---------+Article 27bis 1.
---------+Article 27bis 2.
---------+Article 27bis 3.
---------+Article 27bis 4.
------+Article 27ter Expérimentation de techniques émergentes
------+Article 27quater Niveaux d'émission et valeurs indicatives de performances environnementales associés aux techniques émergentes
------+Article 27quinquies Transformation vers une industrie propre, circulaire et neutre pour le climat
---------+Article 27quinquies 1.
---------+Article 27quinquies 2.
---------+Article 27quinquies 3.
---------+Article 27quinquies 4.
---------+Article 27quinquies 5.
------+Article 27sexies Transformation industrielle profonde
---------+Article 27sexies 1.
---------+Article 27sexies 2.
---+CHAPITRE III DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
------+Article 28 Champ d’application
------+Article 29 Règles de cumul
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
------+Article 30 Valeurs limites d’émission
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 3.
---------+Article 30 4.
---------+Article 30 5.
---------+Article 30 6.
---------+Article 30 7.
---------+Article 30 8.
---------+Article 30 9.
------+Article 31 Taux de désulfuration
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---------+Article 31 3.
------+Article 32 Plan national transitoire
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
---------+Article 32 3.
---------+Article 32 4.
---------+Article 32 5.
---------+Article 32 6.
------+Article 33 Dérogation pour les installations à durée de vie limitée
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
---------+Article 33 3.
---------+Article 33 4.
------+Article 34 Petits réseaux isolés
---------+Article 34 1.
---------+Article 34 2.
---------+Article 34 3.
------+Article 34bis Installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé
---------+Article 34bis 1.
---------+Article 34bis 2.
---------+Article 34bis 3.
---------+Article 34bis 4.
---------+Article 34bis 5.
---------+Article 34bis 6.
------+Article 35 Installations de chauffage urbain
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
------+Article 36 Stockage géologique du dioxyde de carbone
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
------+Article 37 Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
------+Article 38 Surveillance des émissions dans l’air
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 2.
---------+Article 38 3.
---------+Article 38 4.
------+Article 39 Respect des valeurs limites d’émission
------+Article 40 Installations de combustion à foyer mixte
---------+Article 40 1.
---------+Article 40 2.
---------+Article 40 3.
------+Article 41 Modalités d’application
---+CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
------+Article 42 Champ d’application
---------+Article 42 1.
---------+Article 42 2.
------+Article 43 Définition de «résidu»
------+Article 44 Demandes d’autorisation
------+Article 45 Conditions d’autorisation
---------+Article 45 1.
---------+Article 45 2.
---------+Article 45 3.
---------+Article 45 4.
------+Article 46 Réduction des émissions
---------+Article 46 1.
---------+Article 46 2.
---------+Article 46 3.
---------+Article 46 4.
---------+Article 46 5.
---------+Article 46 6.
------+Article 47 Pannes
------+Article 48 Surveillance des émissions
---------+Article 48 1.
---------+Article 48 2.
---------+Article 48 3.
---------+Article 48 4.
---------+Article 48 5.
------+Article 49 Respect des valeurs limites d’émission
------+Article 50 Conditions d’exploitation
---------+Article 50 1.
---------+Article 50 2.
---------+Article 50 3.
---------+Article 50 4.
---------+Article 50 5.
---------+Article 50 6.
---------+Article 50 7.
------+Article 51 Autorisation de modification des conditions d’exploitation
---------+Article 51 1.
---------+Article 51 2.
---------+Article 51 3.
---------+Article 51 4.
------+Article 52 Livraison et réception des déchets
---------+Article 52 1.
---------+Article 52 2.
---------+Article 52 3.
---------+Article 52 4.
---------+Article 52 5.
------+Article 53 Résidus
---------+Article 53 1.
---------+Article 53 2.
---------+Article 53 3.
------+Article 54 Modification substantielle
------+Article 55 Rapports et information du public concernant les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets
---------+Article 55 1.
---------+Article 55 2.
---------+Article 55 3.
---+CHAPITRE V DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX ACTIVITÉS UTILISANT DES SOLVANTS ORGANIQUES
------+Article 56 Champ d’application
------+Article 57 Définitions
------+Article 58 Remplacement des substances dangereuses
------+Article 59 Réduction des émissions
---------+Article 59 1.
---------+Article 59 2.
---------+Article 59 3.
---------+Article 59 4.
---------+Article 59 5.
---------+Article 59 6.
---------+Article 59 7.
------+Article 60 Surveillance des émissions
------+Article 61 Respect des valeurs limites d’émission
------+Article 62 Rapport concernant le respect des conditions d’autorisation
------+Article 63 Modification substantielle d’installations existantes
---------+Article 63 1.
---------+Article 63 2.
---------+Article 63 3.
------+Article 64 Échange d’informations concernant les substituts de solvants organiques
------+Article 65 Accès à l’information
---------+Article 65 1.
---------+Article 65 2.
---------+Article 65 3.
---+CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS PRODUISANT DU DIOXYDE DE TITANE
------+Article 66 Champ d’application
------+Article 67 Interdiction d’élimination des déchets
------+Article 68 Réduction des émissions dans l’eau
------+Article 69 Prévention et réduction des émissions dans l’air
---------+Article 69 1.
---------+Article 69 2.
------+Article 70 Surveillance des émissions
---------+Article 70 1.
---------+Article 70 2.
---------+Article 70 3.
---+CHAPTER VIA SPECIAL PROVISIONS FOR REARING POULTRY AND PIGS
------+Article 70bis Champ d'application
------+Article 70ter Règle de cumul
---------+Article 70ter 1.
---------+Article 70ter 2.
------+Article 70quater Autorisations et enregistrements
---------+Article 70quater 1.
---------+Article 70quater 2.
---------+Article 70quater 3.
---------+Article 70quater 4.
---------+Article 70quater 5.
------+Article 70quinquies
---------+Article 70quinquies 1.
---------+Article 70quinquies 2.
---------+Article 70quinquies 3.
------+Article 70sexies Surveillance
---------+Article 70sexies 1.
---------+Article 70sexies 2.
---------+Article 70sexies 3.
------+Article 70septies Non-respect
---------+Article 70septies 1.
---------+Article 70septies 2.
---------+Article 70septies 3.
------+Article 70octies Information et participation du public
---------+Article 70octies 1.
---------+Article 70octies 2.
------+Article 70nonies Accès à la justice
---------+Article 70nonies 1.
---------+Article 70nonies 2.
------+Article 70decies Conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation
---------+Article 70decies 1.
---------+Article 70decies 2.
---------+Article 70decies 3.
---+CHAPITRE VII COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
------+Article 71 Autorités compétentes
------+Article 72 Informations communiquées par les États membres
---------+Article 72 1.
---------+Article 72 2.
---------+Article 72 3.
---------+Article 72 4.
------+Article 73 Réexamen
---------+Article 73 1.
---------+Article 73 2.
---------+Article 73 3.
---------+Article 73 4.
------+Article 74 Modification des annexes
---------+Article 74 1.
---------+Article 74 2.
------+Article 75 Comité
---------+Article 75 1.
---------+Article 75 2.
------+Article 76 Exercice de la délégation
---------+Article 76 1.
---------+Article 76 2.
---------+Article 76 3.
---------+Article 76 4.
---------+Article 76 5.
---------+Article 76 6.
------+Article 79 Sanctions
---------+Article 79 1.
---------+Article 79 2.
---------+Article 79 3.
---------+Article 79 4.
------+Article 79bis Indemnisation
---------+Article 79bis 1.
---------+Article 79bis 2.
---------+Article 79bis 3.
------+Article 80 Transposition
---------+Article 80 1.
---------+Article 80 2.
------+Article 81 Abrogation
---------+Article 81 1.
---------+Article 81 2.
---------+Article 81 3.
------+Article 82 Dispositions transitoires
---------+Article 82 1.
---------+Article 82 2.
---------+Article 82 3.
---------+Article 82 4.
---------+Article 82 5.
---------+Article 82 6.
---------+Article 82 7.
---------+Article 82 8.
---------+Article 82 9.
------+Article 83 Entrée en vigueur
------+Article 84 Destinataires
---+ANNEXE I Catégories d’activités visées à l’article 10
---+ANNEX Ia Activities referred to in Article 70a
---+ANNEXE II Principes à respecter lors de l'octroi d'une dérogation visé à l'article 15, paragraphe 5
---+ANNEXE III Critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles
---+ANNEXE IV Participation du public au processus décisionnel
---+ANNEXE V Dispositions techniques relatives aux installations de combustion
---+ANNEXE VI Dispositions techniques applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets
---+ANNEXE VII Dispositions techniques relatives aux installations et activités utilisant des solvants organiques
---+ANNEXE VIII Dispositions techniques applicables aux installations produisant du dioxyde de titane
---+ANNEXE IX
---+ANNEXE X Tableau de correspondance
English - European Union - Environment -

▼M1 DIRECTIVE 2010/75/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) ▼B (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

▼M1

DIRECTIVE 2010/75/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution)

▼B

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I
CHAPTER IIA ENABLING AND PROMOTING INNOVATION CHAPTER IIA ENABLING AND PROMOTING INNOVATION
CHAPITRE III DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION CHAPITRE III DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
CHAPITRE V DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX ACTIVITÉS UTILISANT DES SOLVANTS ORGANIQUES CHAPITRE V DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX ACTIVITÉS UTILISANT DES SOLVANTS ORGANIQUES
CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS PRODUISANT DU DIOXYDE DE TITANE CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS PRODUISANT DU DIOXYDE DE TITANE
CHAPTER VIA SPECIAL PROVISIONS FOR REARING POULTRY AND PIGS CHAPTER VIA SPECIAL PROVISIONS FOR REARING POULTRY AND PIGS
CHAPITRE VII COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE VII COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ANNEXE I Catégories d’activités visées à l’article 10




ANNEXE I

Catégories d’activités visées à l’article 10

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si plusieurs activités relevant de la même description d’activité contenant un seuil sont mises en œuvre dans une même installation, les capacités de ces activités s’additionnent. Pour les activités de gestion des déchets, ce mode de calcul s’applique aux activités visées au point 5.1 et au point 5.3, sous a) et b).

La Commission établit des lignes directrices, concernant:

a) 

le rapport entre les activités de gestion des déchets décrites dans la présente annexe et celles décrites aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE; et

b) 

l’interprétation des termes «en quantité industrielle» à propos des activités de l’industrie chimique décrites dans la présente annexe.

1.   Industries d’activités énergétiques

1.1.

Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW

1.2.

Raffinage de pétrole et de gaz.

1.3.

Production de coke.

▼M1

1.4.

Gazéification, liquéfaction ou pyrolyse:

a) 

de charbon;

b) 

d'autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW.

▼B

2.   Production et transformation des métaux

2.1.

Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

2.2.

Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

▼M1

2.3.

Transformation des métaux ferreux:

a) 

exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;

a bis) 

exploitation de laminoirs à froid d'une capacité supérieure à 10 tonnes d'acier brut par heure;

b) 

opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau;

b bis) 

opérations de forgeage à l'aide de presses à forger dont la force dépasse 30 méganewtons (MN) par presse;

c) 

application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.

▼B

2.4.

Exploitation de fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

2.5.

Transformation des métaux non ferreux:

a) 

production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

b) 

fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

2.6.

Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3.

▼M1

2.7.

Fabrication de batteries, autre qu'exclusivement l'assemblage, avec une capacité de production de 15 000 tonnes d'éléments de batterie (cathode, anode, électrolyte, séparateur, capsule) ou plus par an.

▼B

3.   Industrie minérale

3.1.

Production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium:

a) 

production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;

b) 

production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour;

c) 

production d’oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour.

3.2.

Production d’amiante ou fabrication de produits à base d’amiante

3.3.

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.4.

Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

▼M1

3.5.

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines:

a) 

avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour; et/ou

b) 

avec une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.

▼M1

3.6.

Extraction, y compris traitement sur site (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l'enrichissement et la mise à niveau) des minerais suivants à une échelle industrielle:

bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc.

▼B

4.   Industrie chimique

▼C1

Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d’activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances énumérés aux points 4.1 à 4.6.

▼B

4.1.

Production de produits chimiques organiques, tels que:

a) 

hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

b) 

hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d’esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes;

c) 

hydrocarbures sulfurés;

d) 

hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;

e) 

hydrocarbures phosphorés;

f) 

hydrocarbures halogénés;

g) 

dérivés organométalliques;

h) 

matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

i) 

caoutchoucs synthétiques;

j) 

colorants et pigments;

k) 

tensioactifs et agents de surface.

4.2.

Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que:

▼M1

a) 

gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène à l'exception de celui produit par électrolyse de l'eau, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;

▼B

b) 

acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

c) 

bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

d) 

sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent;

e) 

non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

4.3.

Fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

4.4.

Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides.

4.5.

Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d’intermédiaires.

4.6.

Fabrication d’explosifs.

5.   Gestion des déchets

5.1.

Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes:

a) 

traitement biologique;

b) 

traitement physico-chimique;

c) 

mélange avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2;

d) 

reconditionnement avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2;

e) 

récupération/régénération des solvants;

f) 

recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;

g) 

régénération d’acides ou de bases;

▼C1

h) 

valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution;

i) 

valorisation des constituants des catalyseurs;

▼B

j) 

régénération et autres réutilisations des huiles;

k) 

lagunage.

5.2.

►C1  Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets: ◄

a) 

pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;

b) 

pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour.

▼M1

5.3.

a) 

Élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil ( 23 ):

i) 

traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie ou co-digestion);

ii) 

traitement physico-chimique;

iii) 

prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération;

iv) 

traitement du laitier et des cendres;

v) 

traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

b) 

valorisation, ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE:

i) 

traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie);

ii) 

prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération;

iii) 

traitement du laitier et des cendres;

iv) 

traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour.

▼B

5.4.

Décharges, au sens de l’article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ( 24 ), recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000  tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes.

5.5.

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point 5.4, dans l’attente d’une des activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte.

5.6.

Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes.

6.   Autres activités

6.1.

Fabrication, dans des installations industrielles, de:

a) 

pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses;

b) 

papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;

c) 

un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants: panneaux de particules orientées, panneaux d’aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour.

▼M1

6.2.

Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation), teinture ou ennoblissement de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

▼B

6.3.

Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.

6.4.

a) 

Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour.

b) 

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus:

i) 

uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour;

ii) 

uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an;

iii) 

matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à:

— 
75 si A est égal ou supérieur à 10, ou
— 
[300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas

où «A» est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.

L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit.

Ce point ne s’applique pas si la matière première est seulement du lait.

image

c) 

Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

▼M1

6.5.

Élimination ou recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6.6.

Production d'hydrogène par électrolyse de l'eau lorsque la capacité de production dépasse 50 tonnes par jour.

▼B

6.7.

Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an.

6.8.

Fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation.

6.9.

Captage des flux de CO2 provenant d’installations relevant de la présente directive, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE.

6.10.

Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3 par jour, autre que le seul traitement contre la coloration.

6.11.

Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE, qui sont rejetées par une installation couverte par le chapitre II.

ANNEX Ia Activities referred to in Article 70a




ANNEX Ia

Activities referred to in Article 70a

Installations fall within the scope of this annex if they fall within one or more of the following activity categories:

1. 

Rearing of pigs representing 350 LSU or more, excluding rearing activities that are carried out under organic production regimes in accordance with Regulation (EU) 2018/848, or where the stocking density is less than 2 LSU/hectare used only for grazing or growing fodder or forage used for feeding the animals and the animals are reared outside for a significant amount of time in a year or seasonally reared outside.

2. 

Rearing of only laying hens representing 300 LSU or more, or rearing of only other poultry categories representing 280 LSU or more. In installations rearing a mix of poultry including laying hens, the threshold shall be 280 LSU and the capacity shall be calculated using 0,93 as weighting factor ( 25 ) for laying hens.

3. 

Rearing of any mix of pigs or poultry representing 380 LSU or more, excluding rearing of pigs in installations operating under organic production regimes in accordance with Regulation (EU) 2018/848, or where the stocking density is less than 2 LSU/hectare used only for grazing or growing fodder or forage used for feeding the animals and the animals are reared outside for a significant amount of time in a year or seasonally reared outside.

The LSU level of an installation is calculated using the following conversion rates:

Pigs:

Breeding sows ≥ 50 kg … 0,500

Piglets ≤ 20 kg … 0,027

Other pigs … 0,300

Poultry:

Broilers … 0,007

Laying hens … 0,014

Turkeys … 0,030

Ducks … 0,010

Geese … 0,020

Ostriches … 0,350

Other poultry fowls … 0,001

ANNEXE II Principes à respecter lors de l'octroi d'une dérogation visé à l'article 15, paragraphe 5




ANNEXE II

Principes à respecter lors de l'octroi d'une dérogation visé à l'article 15, paragraphe 5

Les dérogations accordées conformément à l'article 15, paragraphe 5, respectent les principes indiqués ci-dessous.

1.    Coûts

1.1. Les coûts visés à l'article 15, paragraphe 5, sont les coûts liés au respect des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, et comprennent à la fois les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Les coûts sociaux ou économiques plus larges ne sont pas pris en compte.

1.2. L'évaluation des coûts est quantitative et est étayée par une évaluation qualitative.

1.3. Les coûts pris en compte dans l'évaluation:

a) 

représentent la valeur nette des coûts, après déduction de tout avantage financier tiré de l'application de meilleures techniques disponibles;

b) 

comprennent le coût d'accès au capital financier nécessaire pour financer les meilleures techniques disponibles;

c) 

sont calculés à l'aide d'un taux d'actualisation afin de tenir compte des différences de valeur monétaire dans le temps.

1.4. La demande de dérogation indique clairement la source des coûts et les méthodes utilisées pour calculer ces coûts, notamment en ce qui concerne le taux d'actualisation visé au point 1.3 c) et l'estimation des incertitudes associées à l'évaluation des coûts.

1.5. Les coûts évalués par l'exploitant sont examinés par l'autorité compétente sur la base d'informations issues d'autres sources, notamment de fournisseurs de technologies, de recherches validées par les pairs, d'avis d'experts ou de données provenant d'autres installations dans lesquelles les meilleures techniques disponibles ont récemment été mises en place.

2.    Avantages pour l'environnement

2.1. Les avantages pour l'environnement visés à l'article 15, paragraphe 4, sont les avantages pour l'environnement liés au respect des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

2.2. L'évaluation des avantages pour l'environnement est quantitative (en valeur monétaire) et est étayée par une évaluation qualitative. Les coûts établis des dommages causés par des polluants sont utilisés lorsqu'ils sont disponibles.

2.3. L'évaluation des avantages pour l'environnement prend en considération un taux d'actualisation appliqué à tout avantage en valeur monétaire, qui tient compte des différences dans le temps de valeur pour la société.

2.4. La demande de dérogation indique clairement la source des informations relatives aux avantages pour l'environnement ainsi que les méthodes utilisées pour calculer ces avantages, notamment en ce qui concerne le taux d'actualisation visé au point 1.3 c) et l'estimation des incertitudes associées à l'évaluation des avantages pour l'environnement.

2.5. Les avantages pour l'environnement évalués par l'exploitant sont examinés par l'autorité compétente sur la base d'avis d'experts ou de données provenant d'autres installations dans lesquelles les meilleures techniques disponibles ont récemment été mises en place.

3.    Disproportion des coûts au regard des avantages pour l'environnement

3.1. Afin de déterminer s'il existe une disproportion, il y a lieu de comparer, d'une part, les coûts liés au respect des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, et, d'autre part, les avantages liés au respect de ces niveaux.

3.2. Le mécanisme de comparaison comprend les éléments suivants:

a) 

une méthode permettant de tenir compte des incertitudes dans l'évaluation des coûts et des avantages pour l'environnement;

b) 

une indication de la mesure dans laquelle les coûts devraient dépasser les avantages pour l'environnement.

ANNEXE III Critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles




ANNEXE III

Critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles

1.

Utilisation de techniques produisant peu de déchets;

▼M1

2.

utilisation de moins de substances dangereuses, y compris une utilisation moindre des substances extrêmement préoccupantes;

▼B

3.

développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;

4.

procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;

▼M1

5.

progrès techniques, notamment les outils numériques, et évolution des connaissances scientifiques;

▼B

6.

nature, effets et volume des émissions concernées;

7.

dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

8.

délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible;

▼M1

9.

consommation et la nature des matières premières, y compris l'eau, utilisées dans le processus, efficacité des ressources, réutilisation et décarbonation;

10.

nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions sur l'environnement, y compris la biodiversité, et les risques qui en résultent pour celui-ci;

11.

nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement et sur la santé humaine;

▼B

12.

informations publiées par des organisations internationales publiques.

ANNEXE IV Participation du public au processus décisionnel




ANNEXE IV

Participation du public au processus décisionnel

1.

▼M1

À un stade précoce du processus décisionnel ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public au moyen d'avis publics ou sur une page internet:

▼B

a) 

la demande d’autorisation ou, le cas échéant, la proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie conformément à l’article 21, paragraphe 1, y compris la description des éléments visés à l’article 12, paragraphe 1;

b) 

le cas échéant, le fait qu’une décision fait l’objet d’une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l’environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l’article 26;

c) 

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observation ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d) 

la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision;

e) 

le cas échéant, des précisions concernant une proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie;

f) 

l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g) 

les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du point 5.

2.

Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:

a) 

conformément au droit national, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé conformément au point 1;

b) 

conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE, les informations autres que celles visées au point 1 qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 5 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au point 1.

▼M1

3.

Les membres du public concernés ont la possibilité, à un stade précoce et de manière effective, d'adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise.

▼B

4.

Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de l’adoption d’une décision.

▼M1

5.

Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre aux membres du public concernés de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.

▼B

ANNEXE V Dispositions techniques relatives aux installations de combustion




ANNEXE V

Dispositions techniques relatives aux installations de combustion

PARTIE 1

Valeurs limites d’émission pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2

1.

Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.

2.

Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



Puissance thermique nominale totale (MW)

Charbon et lignite et autres combustibles solides

Biomasse

Tourbe

Combustibles liquides

50-100

400

200

300

350

100-300

250

200

300

250

> 300

200

200

200

200

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou de l’exploitant ayant introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500  heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de SO2 de 800 mg/Nm3.

Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou de l’exploitant ayant introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500  heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de SO2 de 850 mg/Nm3 dans le cas des installations d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 300 MW et de 400 mg/Nm3 dans le cas des installations d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 300 MW.

Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500  heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d’émission visées aux deux alinéas précédents en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée.

3.

Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



En général

35

Gaz liquéfié

5

Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke

400

Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux

200

Les installations de combustion qui utilisent des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sont soumises à une valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 pour le SO2.

4.

Valeurs limites d’émission de NOx (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



Puissance thermique nominale totale (MW)

Charbon et lignite et autres combustibles solides

Biomasse et tourbe

Combustibles liquides

50-100

300

450 en cas de combustion de lignite pulvérisé

300

450

100-300

200

250

200 (1)

> 300

200

200

150 (1)

(1)   

La valeur limite d’émission est de 450 mg/Nm3 en cas d’utilisation de résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour la consommation propre, dans des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

Les installations de combustion au sein d’installations chimiques qui utilisent des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour leur consommation propre, dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sont soumises à une valeur limite d’émission de 450 mg/Nm3 pour le NOx.

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500  heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de NOx de 450 mg/Nm3.

Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 1er juillet 1987 et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500  heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de NOx de 450 mg/Nm3.

Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500  heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de NOx de 400 mg/Nm3.

Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas pendant plus de 1 500  heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d’émission visées aux trois alinéas précédents en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée.

5.

Les turbines à gaz (y compris les turbines à gaz à cycle combiné (TGCC)] utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides sont soumises à une valeur limite d’émission de 90 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO.

Les turbines à gaz destinées aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an ne sont pas concernées par les valeurs limites d’émission fixées dans ce point. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.

6.

Valeurs limites d’émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz



 

NOx

CO

Installations de combustion utilisant du gaz naturel, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz

100

100

Installations de combustion utilisant du gaz de haut fourneau, du gaz de fours à coke ou des gaz à faible pouvoir calorifique, issus de la gazéification de résidus de raffineries, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz

200 (4)

—

Installations de combustion utilisant d’autres gaz, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz

200 (4)

—

Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant du gaz naturel (1)comme combustible

50 (2) (3)

100

Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant d’autres gaz comme combustible

120

—

Moteurs à gaz

100

100

(1)   

Le gaz naturel est du méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments.

(2)   

75 mg/Nm3 dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base:

i)  turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d’électricité d’un rendement général supérieur à 75 %;

ii)  turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d’un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 %;

iii)  turbines à gaz pour transmissions mécaniques.

(3)   

Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d’aucune des catégories mentionnées dans la note (2), mais dont le rendement – déterminé aux conditions ISO de charge de base – est supérieur à 35 %, la valeur limite d’émission de NOx est de 50xη/35, η étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

(4)   

300 mg/Nm3 pour ce type d’installations de combustion ayant une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d’émission de NOx et de CO indiquées dans le tableau figurant dans le présent point ne s’appliquent qu’avec une charge supérieure à 70 %.

Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC) qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500  heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, la valeur limite d’émission pour le NOx est de 150 mg/Nm3 lorsque le combustible utilisé est du gaz naturel et de 200 mg/Nm3 lorsqu’il s’agit d’autres gaz ou de combustibles liquides.

Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500  heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d’émission visées au précédent alinéa en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée.

Les valeurs limites d’émission fixées au présent point ne s’appliquent pas aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz destinés aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.

7.

Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



Puissance thermique nominale totale (MW)

Charbon et lignite et autres combustibles solides

Biomasse et tourbe

Combustibles liquides (1)

50-100

30

30

30

100-300

25

20

25

> 300

20

20

20

(1)   

La valeur limite d’émission est de 50 mg/Nm3 en cas d’utilisation de résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour la consommation propre, dans des installations de combustion qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

8.

Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



En général

5

Gaz de haut fourneau

10

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

30

PARTIE 2

Valeurs limites d’émission pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3

1.

Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.

Dans le cas des turbines à gaz à cycle combiné équipées d’un brûleur supplémentaire, la teneur normalisée en O2 peut être définie par l’autorité compétente, en fonction des caractéristiques de l’installation concernée.

2.

Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



Puissance thermique nominale totale (MW)

Charbon et lignite et autres combustibles solides

Biomasse

Tourbe

Combustibles liquides

50-100

400

200

300

350

100-300

200

200

300

250 en cas de combustion en lit fluidisé

200

> 300

150

200 en cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

150

150

200 en cas de combustion en lit fluidisé

150

3.

Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



En général

35

Gaz liquéfié

5

Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke

400

Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux

200

4.

Valeurs limites d’émission de NOx (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



Puissance thermique nominale totale (MW)

Charbon et lignite et autres combustibles solides

Biomasse et tourbe

Combustibles liquides

50-100

300

400 en cas de combustion de lignite pulvérisé

250

300

100-300

200

200

150

> 300

150

200 en cas de combustion de lignite pulvérisé

150

100

5.

Les turbines à gaz (y compris les TGCC) utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides sont soumises à une valeur limite d’émission de 50 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO.

Les turbines à gaz destinées aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an ne sont pas concernées par les valeurs limites d’émission fixées dans ce point. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.

6.

Valeurs limites d’émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz



 

NOx

CO

Installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz

100

100

Turbines à gaz (y compris TGCC)

50 (1)

100

Moteurs à gaz

75

100

(1)   

Pour les turbines à gaz à cycle simple dont le rendement — déterminé aux conditions ISO de charge de base — est supérieur à 35 %, la valeur limite d’émission de NOx est de 50xη/35, η étant le rendement de la turbine à gaz aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d’émission de NOx et de CO indiquées sous ce point ne s’appliquent qu’avec une charge supérieure à 70 %.

Les valeurs limites d’émission fixées au présent point ne s’appliquent pas aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz destinés aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.

7.

Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



Puissance thermique nominale totale (MW)

 

50- 300

20

> 300

10

20 pour la biomasse et la tourbe

8.

Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz



En général

5

Gaz de haut fourneau

10

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

30

PARTIE 3

Surveillance des émissions

1.

Les concentrations de SO2, de NOx et de poussières dans les gaz résiduaires rejetés par toutes les installations de combustion de puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 100 MW font l’objet de mesures en continu.

La concentration de CO dans les gaz résiduaires rejetés par chaque installation de combustion utilisant des combustibles gazeux et dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 100 MW est mesurée en continu.

2.

L’autorité compétente peut décider de ne pas exiger les mesures en continu visées au point 1 dans les cas suivants:

a) 

pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000  heures d’exploitation;

b) 

pour le SO2 et les poussières provenant d’installations de combustion brûlant du gaz naturel;

c) 

pour le SO2 provenant d’installations de combustion brûlant du mazout à teneur en soufre connue, en cas d’absence d’équipement de désulfuration des gaz résiduaires;

d) 

pour le SO2 provenant d’installations de combustion brûlant de la biomasse, si l’exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d’émission prescrites.

3.

Si des mesures en continu ne sont pas exigées, le SO2, les NOx, les poussières et, dans cas des installations alimentées au gaz, également le CO, sont obligatoirement mesurés au moins une fois tous les six mois.

4.

Dans le cas des installations de combustion alimentées au charbon ou au lignite, les émissions de mercure total sont mesurées au moins une fois par an.

5.

Au lieu des mesures du SO2 et des NOx visées au point 3, d’autres procédures vérifiées et approuvées par l’autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l’absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente.

6.

L’autorité compétente est informée des changements importants concernant le type de combustible utilisé ou le mode d’exploitation de l’installation. L’autorité compétente décide si les dispositions en matière de surveillance énoncées au point 1 à 4 sont toujours appropriées ou s’il convient de les adapter.

7.

Les mesures en continu effectuées conformément au point 1 incluent la détermination de la teneur en oxygène, de la température, de la pression et de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires. La mesure en continu de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires n’est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

8.

L’échantillonnage et l’analyse des substances polluantes et la détermination des paramètres d’exploitation pertinents, ainsi que l’assurance qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, sont réalisés conformément aux normes CEN. En l’absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.

▼M1

L'exploitant informe l'autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés sans retard injustifié.

▼B

9.

En ce qui concerne les valeurs limites d’émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission:



Monoxyde de carbone

10 %

Dioxyde de soufre

20 %

Oxydes d’azote

20 %

Poussières

30 %

10.

Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiquée au point 9.

▼M1

Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé sans retard injustifié.

▼B

11.

Dans le cas d’installations qui doivent respecter les taux de désulfuration visés à l’article 31, la teneur en soufre du combustible qui est brûlé dans l’installation de combustion est également contrôlée régulièrement. Les autorités compétentes sont informées des modifications substantielles du type de combustible utilisé.

PARTIE 4

Évaluation du respect des valeurs limites d’émission

1.

Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées:

a) 

aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2;

b) 

aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2;

c) 

dans le cas d’installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2;

d) 

95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à la partie 3, point 10.

Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l’article 30, paragraphes 5 et 6, et à l’article 37, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d’arrêt.

2.

Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l’autorité compétente, ne dépassent pas les valeurs limites d’émission.

PARTIE 5

Taux minimal de désulfuration

1.

Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2



Puissance thermique nominale totale (MW)

Taux minimal de désulfuration

Installations autorisées avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles une demande complète d’autorisation avait été introduite avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

Autres installations

50-100

80 %

92 %

100-300

90 %

92 %

> 300

96 % (1)

96 %

(1)   

Pour les installations de combustion utilisant du schiste bitumeux, le taux minimal de désulfuration est fixé à 95 %.

2.

Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3



Puissance thermique nominale totale (MW)

Taux minimal de désulfuration

50-100

93 %

100-300

93 %

> 300

97 %

PARTIE 6

Respect des taux de désulfuration

Les taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de la présente annexe s’appliquent en tant que valeurs limites moyennes sur un mois.

PARTIE 7

Valeurs limites moyennes d’émission pour les installations de combustion à foyer mixte des raffineries

Valeurs limites moyennes d’émission (mg/Nm3) pour le SO2 des installations de combustion à foyer mixte des raffineries, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, qui utilisent des résidus de distillation ou de conversion issus du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles pour leur consommation propre:

a) 

pour les installations de combustion qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant a introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003: 1 000  mg/Nm3;

b) 

pour les autres installations de combustion: 600 mg/Nm3.

Ces valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,150 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides et de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux.

ANNEXE VI Dispositions techniques applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets




ANNEXE VI

Dispositions techniques applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets

PARTIE 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) 

«installation d’incinération des déchets existante»: une des installations d’incinération des déchets suivantes:

i) 

qui était en activité et pour laquelle une autorisation avait été délivrée conformément au droit de l’Union en vigueur avant le 28 décembre 2002;

ii) 

qui était agréée ou enregistrée en vue de l’incinération des déchets et pour laquelle une autorisation avait été délivrée avant le 28 décembre 2002, conformément à la législation de l’Union en vigueur, à condition que l’installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003;

iii) 

qui, aux yeux de l’autorité compétente, a fait l’objet d’une demande complète d’autorisation, avant le 28 décembre 2002, à condition que l’installation ait été mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004;

b) 

«nouvelle installation d’incinération des déchets»: toute installation d’incinération des déchets non couverte par la définition figurant au point a).

PARTIE 2

Facteurs d’équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes

Pour déterminer la concentration totale des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d’équivalence suivants:



 

Facteur d’équivalent toxique

2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD)

1

1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD)

0,01

Octachlorodibenzodioxine (OCDD)

0,001

2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)

0,01

Octachlorodibenzofuranne (OCDF)

0,001

PARTIE 3

Valeurs limites d’émission dans l’air pour les installations d’incinération des déchets

1.

Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires.

Elles sont normalisées pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %, sauf en cas d’incinération d’huiles minérales usagées, telles que définies à l’article 3, point 3), de la directive 2008/98/CE où elles sont normalisées pour une teneur en oxygène de 3 %, et dans les cas visés au point 2.7 de la partie 6.

1.1.

Valeurs limites d’émission journalière moyenne des substances polluantes suivantes (mg/Nm3)



Poussières totales

10

Substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT)

10

Chlorure d’hydrogène (HCl)

10

Fluorure d’hydrogène (HF)

1

Dioxyde de soufre (SO2)

50

Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d’incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d’incinération des déchets

200

Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d’incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à six tonnes par heure

400

1.2.

Valeurs limites d’émission moyenne sur une demi-heure des substances polluantes suivantes (mg/Nm3)



 

(100 %) A

(97 %) B

Poussières totales

30

10

Substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT)

20

10

Chlorure d’hydrogène (HCl)

60

10

Fluorure d’hydrogène (HF)

4

2

Dioxyde de soufre (SO2)

200

50

Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d’incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d’incinération des déchets

400

200

1.3.

Valeurs limites d’émission moyennes (mg/Nm3) des métaux lourds ci-après, sur une période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum



Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd)

Total: 0,05

Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)

Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

0,05

Antimoine et ses composés, exprimés en antimoine (Sb)

Total: 0,5

Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)

Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)

Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)

Cobalt et ses composés, exprimés en cobalt (Co)

Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)

Manganèse et ses composés, exprimés en manganèse (Mn)

Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)

Vanadium et ses composés, exprimés en vanadium (V)

Ces moyennes s’appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l’état de gaz ou de vapeur.

1.4.

Valeurs limites d’émission moyennes (ng/Nm3) de dioxines et de furannes sur une période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d’émission se rapporte à la concentration totale de dioxines et de furannes calculée conformément à la partie 2.



Dioxines et furannes

0,1

1.5.

Valeurs limites d’émission (mg/Nm3) de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz résiduaires:

a) 

50 en moyenne journalière;

b) 

100 en moyenne sur trente minutes;

c) 

150 en moyenne sur dix minutes.

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limites d’émission fixées dans le présent point pour les installations d’incinération des déchets utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant que l’autorisation fixe une valeur limite d’émission de monoxyde de carbone (CO) ne dépassant pas 100 mg/Nm3 en moyenne horaire.

2.

Valeurs limites d’émission applicables dans les circonstances décrites à l’article 46, paragraphe 6 et à l’article 47

La concentration totale de poussières dans les émissions atmosphériques d’une installation d’incinération des déchets ne dépasse en aucun cas 150 mg/Nm3 en moyenne sur une demi-heure. Les valeurs limites d’émission de COT et de CO dans l’air fixées aux points 1.2 et 1.5 b) ne sont pas dépassées.

3.

Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente partie.

PARTIE 4

Détermination des valeurs limites d’émission dans l’air pour la coïncinération des déchets

1.

La formule ci-après (règle des mélanges) s’applique dès lors qu’une valeur limite d’émission totale spécifique «C» n’est pas fixée dans un tableau de la présente partie.

La valeur limite d’émission de chaque substance polluante en cause et de CO dans les gaz résiduaires résultant de la coïncinération de déchets se calcule comme suit:

▼C1

image

▼B

Vdéchets

:

volume des gaz résiduaires résultant de l’incinération de déchets exclusivement, déterminé à partir des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l’autorisation et normalisé aux conditions définies par la présente directive.

Si la quantité de chaleur libérée par l’incinération de déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l’installation, Vdéchets doit être calculé à partir d’une quantité (théorique) de déchets qui, s’ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

Cdéchets

:

valeurs limites d’émission applicables aux installations d’incinération des déchets, fixées dans la partie 3.

Vprocédé

:

volume des gaz résiduaires résultant du fonctionnement de l’installation, y compris de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l’installation (à l’exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène à laquelle les émissions doivent être rapportées, conformément à la législation de l’Union ou nationale. En l’absence de dispositions législatives pour ce type d’installation, il convient d’utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz résiduaires non dilués par addition d’air non indispensable au procédé.

Cprocédé

:

valeurs limites d’émission fixées dans la présente partie pour certaines activités industrielles ou, en l’absence de telles valeurs, valeurs limites d’émission applicables aux installations qui sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à ces installations et qui brûlent des combustibles normalement autorisés (à l’exclusion des déchets). En l’absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation qui sont utilisées. En l’absence de valeurs fixées dans l’autorisation, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées.

C

:

valeurs limites d’émission totale pour une teneur en oxygène fixée dans la présente partie, pour certaines activités industrielles et certaines substances polluantes ou, en l’absence de telles valeurs, valeurs limites d’émission totale en lieu et place des valeurs limites d’émission fixées dans les annexes appropriées de la présente directive. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l’uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels.

Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires.

Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente partie.

2.

Dispositions spéciales pour les fours à ciment coïncinérant des déchets

2.1.

Les valeurs limites d’émission fixées aux points 2.2 et 2.3 s’entendent comme des moyennes journalières pour les poussières totales, le HCl, le HF, les NOx, le SO2 et le COT (mesures en continu), comme des moyennes sur une période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum pour les métaux lourds, et comme des moyennes sur une période d’échantillonnage de six heures au minimum et de 8 heures au maximum pour les dioxines et les furannes.

Toutes les valeurs sont normalisées pour une teneur en oxygène de 10 %.

Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

2.2.

C - valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3 sauf pour les dioxines et les furannes) des substances polluantes suivantes:



Substance polluante

C

Poussières totales

30

HCl

10

HF

1

NOx

500 (1)

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Dioxines et furannes (ng/Nm3)

0,1

(1)   

Jusqu’au 1er janvier 2016, l’autorité compétente peut autoriser des dérogations à la valeur limite pour le NOx pour les fours Lepol et les fours rotatifs longs, pour autant que l’autorisation fixe pour le NOx une valeur limite d’émission totale n’excédant pas 800 mg/Nm3.

2.3.

C - valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3) de SO2 et de COT



Substance polluante

C

SO2

50

TOC

10

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limite d’émission fixées dans le présent point dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de la coïncinération de déchets.

2.4.

Valeurs limites d’émission totale pour le CO

L’autorité compétente peut fixer des valeurs limites d’émission pour le CO.

3.

Dispositions spéciales pour les installations de combustion coïncinérant des déchets

3.1.

Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable jusqu’ à la date fixée à l’article 82, paragraphe 5.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l’article 29 s’appliquent. Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

Cprocédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):



Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

850

200

200

NOx

—

400

200

200

Poussières

50

50

30

30

Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):



Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

200

200

200

NOx

—

350

300

200

Poussières

50

50

30

30

Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):



Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

850

400 à 200

(décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

NOx

—

400

200

200

Poussières

50

50

30

30

3.2.

Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable à compter de la date fixée à l’article 82, paragraphe 6.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l’article 29 s’appliquent. Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

3.2.1.

Cprocédé pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz

Cprocédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):



Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

400 pour la tourbe: 300

200

200

NOx

—

300

pour le lignite pulvérisé: 400

200

200

Poussières

50

30

25

pour la tourbe: 20

20

Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):



Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

200

200

200

NOx

—

300

250

200

Poussières

50

30

20

20

Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):



Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

350

250

200

NOx

—

400

200

150

Poussières

50

30

25

20

3.2.2.

Cprocédé pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz

Cprocédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):



Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

400

pour la tourbe: 300

200

pour la tourbe: 300, sauf en cas de combustion en lit fluidisé: 250

150

pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé: 200

NOx

—

300

pour la tourbe: 250

200

150

pour la combustion de lignite pulvérisé: 200

Poussières

50

20

20

10

pour la tourbe: 20

Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):



Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

200

200

150

NOx

—

250

200

150

Poussières

50

20

20

20

Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):



Substance polluante

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

350

200

150

NOx

—

300

150

100

Poussières

50

20

20

10

3.3.

C – valeurs limites d’émission totale de métaux lourds (mg/Nm3) exprimées valeurs moyennes sur la période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides)



Substance polluante

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4.

C – valeur limite d’émission totale (ng/Nm3) pour les dioxines et les furannes exprimée en valeur moyenne sur la période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides)



Substance polluante

C

Dioxines et furannes

0,1

4.

Dispositions spéciales pour les installations de coïncinération des déchets des secteurs industriels non visés aux points 2 et 3 de la présente partie

4.1.

C – valeur limite d’émission totale (ng/Nm3) de dioxines et de furannes exprimée en moyenne sur la période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum:



Substance polluante

C

Dioxines et furannes

0,1

4.2.

C – valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3) de métaux lourds exprimées en moyennes sur la période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum:



Substance polluante

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

PARTIE 5

Valeurs limites d’émission pour les rejets d’eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires



Substance polluante

Valeurs limites d’émission pour des échantillons non filtrés (mg/l sauf dans le cas des dioxines et furannes)

1.  Total des solides en suspension tels que définis à l’annexe I de la directive 91/271/CEE

(95 %)

(100 %)

30

45

2.  Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

0,03

3.  Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd)

0,05

4.  Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl)

0,05

5.  Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As)

0,15

6.  Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb)

0,2

7.  Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr)

0,5

8.  Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu)

0,5

9.  Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni)

0,5

10.  Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn)

1,5

11.  Dioxines et furannes

0,3 ng/l

PARTIE 6

Surveillance des émissions

1.   Techniques de mesure

1.1.

Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l’atmosphère et dans l’eau sont effectuées de manière représentative.

▼M1

1.2.

L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l'assurance de qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. La présente disposition s'applique également aux systèmes d'assurance qualité du laboratoire qui effectue l'échantillonnage et l'analyse. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.

▼B

1.3.

En ce qui concerne les valeurs limites d’émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission:



Monoxyde de carbone:

10 %

Dioxyde de soufre:

20 %

Dioxyde d’azote:

20 %

Poussières totales:

30 %

carbone organique total:

30 %

Chlorure d’hydrogène:

40 %

Fluorure d’hydrogène:

40 %.

Les émissions dans l’air et dans l’eau sont périodiquement mesurées conformément aux points 1.1 et 1.2.

2.   Mesures des polluants atmosphériques

2.1.

Les polluants atmosphériques font l’objet des mesures suivantes:

a) 

mesures en continu des substances suivantes: NOx, à condition que des valeurs limites d’émission soient fixées, CO, poussières totales, COT, HCl, HF, et SO2;

b) 

mesures en continu des paramètres d’exploitation suivants: température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l’autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires;

c) 

au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes; toutefois, au cours des douze premiers mois d’exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois.

2.2.

Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz résiduaires doivent faire l’objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets, et dans les conditions d’exploitation les plus défavorables que l’on puisse prévoir.

2.3.

La mesure en continu du fluorure d’hydrogène (HF) peut être omise si l’on applique au chlorure d’hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d’émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l’objet de mesures périodiques comme indiqué au point 2.1 c).

2.4.

La mesure en continu de la teneur en vapeur d’eau n’est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant l’analyse des émissions.

2.5.

L’autorité compétente peut décider de ne pas exiger de mesures en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets, et d’exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) ou de n’exiger aucune mesure si l’exploitant peut prouver que les émissions de ces substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d’émission fixées.

L’autorité compétente peut décider de ne pas imposer de mesures en continu des NOx et d’exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) dans les installations d’incinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à six tonnes par heure ou dans les installations de coïncinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à 6 tonnes par heure, si l’exploitant peut démontrer, sur la base d’informations relatives à la qualité des déchets concernés, aux techniques utilisées et aux résultats de la surveillance des émissions, que les émissions de NOx ne peuvent en aucun cas dépasser la valeur limite d’émission prescrite.

2.6.

L’autorité compétente peut décider d’exiger une mesure tous les deux ans pour les métaux lourds et une mesure par an pour les dioxines et furannes dans les cas suivants:

a) 

les émissions résultant de la coïncinération ou de l’incinération de déchets sont en toutes circonstances inférieures à 50 % des valeurs limites d’émission;

b) 

les déchets à coïncinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques, et qu’il convient de préciser sur la base de l’évaluation visée au point c);

c) 

l’exploitant peut prouver, sur la base des informations relatives à la qualité des déchets concernés et de la surveillance des émissions, que les émissions sont en toutes circonstances très inférieures aux valeurs limites d’émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes.

2.7.

Les résultats des mesures sont normalisés par l’utilisation des concentrations standard d’oxygène indiquées dans la partie 3 ou calculées selon les indications de la partie 4 et par l’application de la formule donnée dans la partie 7.

Lorsque des déchets sont incinérés ou coïncinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l’autorité compétente en fonction des particularités du cas d’espèce.

Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz résiduaires, dans une installation d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets traitant des déchets dangereux, l’uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n’est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable.

3.   Mesures des substances polluant l’eau

3.1.

Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées:

a) 

mesures en continu du pH, de la température et du débit;

b) 

mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension ou mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures;

c) 

mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures de Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn;

d) 

mesures des dioxines et des furannes au moins tous les six mois; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d’exploitation de l’installation.

3.2.

Lorsque les eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d’autres sources situées sur le site de l’installation, l’exploitant procède à des mesures:

a) 

sur le flux des eaux usées provenant du système d’épuration des gaz résiduaires avant son entrée dans l’installation de traitement collectif des eaux usées;

b) 

sur le ou les autres flux d’eaux usées avant leur entrée dans l’installation de traitement collectif des eaux usées;

c) 

au point où les eaux usées provenant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets sont finalement rejetées après traitement.

PARTIE 7

Formule pour le calcul de la concentration des émissions à la concentration standard d’oxygène exprimée en pourcentage

image

ES

=

concentration calculée des émissions à la concentration d’oxygène standard exprimée en pourcentage

EM

=

concentration d’émission mesurée

OS

=

concentration d’oxygène standard

OM

=

concentration d’oxygène mesurée

PARTIE 8

Évaluation du respect des valeurs limites d’émission

1.   Valeurs limites des émissions dans l’air

1.1.

En ce qui concerne les rejets dans l’air, les valeurs limites d’émission sont considérées comme respectées si:

a) 

aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3, point 1.1, ou dans la partie 4, ou calculée conformément aux indications de la partie 4;

b) 

soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d’émission indiquées dans la colonne A du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2, soit, le cas échéant, 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l’année ne dépassent pas les valeurs limites d’émission indiquées dans la colonne B du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2;

c) 

aucune des moyennes sur la période d’échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3, points 1.3 et 1.4 ou dans la partie 4, aux points ou calculées conformément aux indications de la partie 4;

d) 

pour le monoxyde de carbone (CO):

i) 

dans le cas des installations d’incinération des déchets:

— 
au moins 97 % des moyennes journalières établies sur l’année n’excèdent pas la valeur limite d’émission fixée dans la partie 3, point 1.5 a); et
— 
au moins 95 % de toutes les moyennes sur dix minutes établies sur une période de 24 heures ou la totalité des moyennes sur trente minutes établies sur la même période n’excèdent pas les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3, points 1.5 b) et c); dans le cas des installations d’incinération des déchets dans lesquelles le gaz issu du processus d’incinération est élevé à une température d’au moins 1 100  °C pendant au moins deux secondes, les États membres peuvent appliquer une période d’évaluation de sept jours pour les moyennes sur dix minutes;
ii) 

dans le cas des installations de coïncinération des déchets: les dispositions de la partie 4 sont respectées.

1.2.

Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt lorsque aucun déchet n’est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Pour qu’une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n’aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu.

1.3.

Les valeurs moyennes sur la période d’échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d’hydrogène (HF), du chlorure d’hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 45, paragraphe 1, point e) et à l’article 48, paragraphe 3, ainsi qu’à la partie 6, point 1.

2.   Valeurs limites d’émission dans l’eau

Les valeurs limites d’émission dans l’eau sont considérées comme respectées si:

a) 

pour les quantités totales de solides en suspension, 95 % et 100 % des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d’émission respectives indiquées dans la partie 5;

b) 

pour les métaux lourds (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), pas plus d’une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d’émission indiquées dans la partie 5; ou, si l’État membre prévoit plus de 20 échantillons par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d’émission indiquées dans la partie 5;

c) 

pour les dioxines et les furannes, les résultats des mesures ne dépassent pas la valeur limite d’émission fixée dans la partie 5.

ANNEXE VII Dispositions techniques relatives aux installations et activités utilisant des solvants organiques




ANNEXE VII

Dispositions techniques relatives aux installations et activités utilisant des solvants organiques

PARTIE 1

Activités

1.

Pour chacun des points suivants, l’activité inclut le nettoyage de l’équipement, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire.

2.

Revêtement adhésif

Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l’exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d’impression.

3.

Activité de revêtement

Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d’un revêtement sont appliquées sur:

a) 

l’un des véhicules ci-après:

i) 

les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ( 25 ), et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

ii) 

les cabines de camion, c’est-à-dire l’habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l’équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de la directive 2007/46/CE;

iii) 

les camions et remorques, c’est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive 2007/46/CE, à l’exclusion des cabines de camion;

iv) 

les autobus, c’est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la directive 2007/46/CE;

v) 

les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de la directive 2007/46/CE;

b) 

les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc.;

c) 

les surfaces en bois;

d) 

les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier;

e) 

le cuir.

Les activités de revêtement n’incluent pas l’application de métal sur des supports au moyen de techniques d’électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l’activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l’opération de revêtement. Toutefois, l’impression réalisée en tant qu’activité distincte n’est pas incluse, mais peut être couverte par le chapitre V de la présente directive si cette activité d’impression relève de son champ d’application.

4.

Laquage en continu

Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l’acier inoxydable, de l’acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d’un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.

5.

Nettoyage à sec

Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des composés organiques volatils sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d’autres articles de consommation similaires, à l’exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l’habillement.

6.

Fabrication de chaussures

Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.

7.

Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colles

La fabrication des produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s’ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l’aide de solvants organiques ou par d’autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.

8.

Fabrication de produits pharmaceutiques

La synthèse chimique, la fermentation, l’extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.

9.

Impression

Toute activité de reproduction de textes et/ou d’images dans laquelle de l’encre est transférée à l’aide d’une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d’enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants relèvent du chapitre V:

a) 

flexographie - procédé d’impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation;

b) 

impression sur rotative offset à sécheur thermique - impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par «impression sur rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l’encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l’encre vers la surface à imprimer. L’évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l’air chaud;

c) 

contrecollage associé à un procédé d’impression - fait de faire adhérer deux matériaux souples ou davantage, dans le but de produire des matériaux complexes;

d) 

héliogravure d’édition - activité d’impression par héliogravure employée pour l’impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l’aide d’encres à base de toluène;

e) 

héliogravure - activité d’impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L’encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d’encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l’encre sorte des parties en creux;

f) 

impression sérigraphique en rotative: activité d’impression à bobine consistant à faire passer l’encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par «impression en rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées;

g) 

vernissage - activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d’emballage.

10.

Conversion de caoutchouc

Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d’extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.

11.

Nettoyage de surface

Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d’une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l’équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.

12.

Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale

Toute activité d’extraction d’huile végétale à partir de graines et d’autres matières végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d’aliments pour animaux, la purification de graisses et d’huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.

13.

Retouche de véhicules

Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage destinées à réaliser:

a) 

le revêtement d’origine sur un véhicule routier au sens de la directive 2007/46/CE ou sur une partie d’un tel véhicule, à l’aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n’est pas réalisée dans la chaîne de fabrication;

b) 

le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O dans la directive 2007/46/CE).

14.

Revêtement de fil de bobinage

Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.

15.

Imprégnation du bois

Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d’un produit de conservation.

16.

Stratification de bois et de plastique

Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des stratifiés.

PARTIE 2

Seuils de consommation et valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires sont calculées à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa.



 

Activité

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

Seuil

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

Valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires (mg C/Nm3)

Valeurs limites d’émission ►C1  diffuse ◄ (en % de la quantité de solvant utilisée)

Valeurs limites d’émission totale

Dispositions particulières

Installations nouvelles

Installations existantes

Installations nouvelles

Installations existantes

1

Impression sur rotative offset à sécheur thermique

(> 15)

15—25

> 25

100

20

30 (1)

30 (1)

 

(1) Le résidu de solvant dans le produit fini n’est pas considéré comme faisant partie des émissions ►C1  diffuses ◄ .

2

Héliogravure d’édition

(> 25)

 

75

10

15

 

 

 

3

Autres unités d’héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage (> 15) impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons (> 30)

15—25

> 25

> 30 (1)

100

100

100

25

20

20

 

(1) Seuil pour impression sérigraphique en rotative sur textile et sur carton.

4

Nettoyage de surface à l’aide des composés indiqués à l’article 59, paragraphe 5

(> 1)

1—5

> 5

20 (1)

20 (1)

15

10

 

(1) La valeur limite se rapporte à la masse des composés en mg/Nm3 et non au carbone total.

5

Autres nettoyages de surface

(> 2)

2—10

> 10

75 (1)

75 (1)

20 (1)

15 (1)

 

(1) Ces valeurs ne s’appliquent pas aux installations qui démontrent à l’autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

6

Revêtement (< 15) et retouche de véhicules

> 0,5

50 (1)

25

 

(1) La conformité à la partie 8, point 2, est démontrée sur la base de mesures moyennes par quinze minutes.

7

Laquage en continu

(> 25)

 

50 (1)

5

10

 

(1) Pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d’émission est de 150.

8

Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles (5), de feuilles et de papier

(> 5)

5—15

> 15

100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)

25 (4)

20 (4)

 

 

(1) La valeur limite d’émission concerne l’application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

(2) La première valeur limite d’émission se rapporte au séchage, la seconde à l’application du revêtement.

 

 

 

 

 

 

(3) Pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d’émission est de 150 pour l’ensemble de l’opération d’application du revêtement et de séchage.

(4) Les activités de revêtement qui ne peuvent se dérouler dans des conditions maîtrisées (telles que construction navale, revêtement des aéronefs) peuvent déroger à ces valeurs, conformément à l’article 59, paragraphe 3.

(5) L’impression sérigraphique en rotative sur textiles est couverte par l’activité no 3.

9

Revêtement de fil de bobinage

(> 5)

 

 

 

10 g/kg (1)

5 g/kg (2)

(1) S’applique aux installations où le diamètre moyen du fil ≤ 0,1 mm.

(2) S’applique à toutes les autres installations.

10

Revêtement de surfaces en bois

(> 15)

15—25

> 25

100 (1)

50/75 (2)

25

20

 

(1) La valeur limite d’émission concerne l’application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées.

(2) La première valeur se rapporte au séchage, la seconde à l’application du revêtement.

11

Nettoyage à sec

 

 

 

20 g/kg (1) (2)

(1) Exprimée en masse de solvant émis par kilogramme de produit nettoyé et séché.

(2) La valeur limite d’émission indiquée dans la partie 4, point 2, ne s’applique pas à cette activité.

12

Imprégnation du bois

(> 25)

 

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) La valeur limite d’émission ne s’applique pas à la créosote.

13

Revêtement du cuir

(> 10)

10—25

> 25

> 10 (1)

 

 

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

Les valeurs limites d’émission sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de produit fabriqué.

(1) Pour les activités de revêtement du cuir dans l’ameublement et certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc.

14

Fabrication de chaussures

(> 5)

 

 

 

25 g par paire

Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par paire complète de chaussures produite.

15

Stratification de bois et de plastique

(> 5)

 

 

 

30 g/m2

 

16

Revêtement adhésif

(> 5)

5—15

> 15

50 (1)

50 (1)

25

20

 

(1) En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150.

17

Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colles

(> 100)

100—1 000

> 1 000

150

150

5

3

5 % de solvant utilisé

3 % de solvant utilisé

La valeur limite d’émission ►C1  diffuse ◄ ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

18

Conversion de caoutchouc

(> 15)

 

20 (1)

25 (2)

25 % de solvant utilisé

(1) En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150.

(2) La valeur limite d’émission ►C1  diffuse ◄ ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

19

Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale

(> 10)

 

 

 

Graisse animale: 1,5 kg/tonne

Ricin: 3 kg/tonne

Colza: 1 kg/tonne

Tournesol: 1 kg/tonne

Soja (broyage normal): 0,8 kg/tonne

Soja (flocons blancs): 1,2 kg/tonne

Autres graines et autres matières végétales: 3 kg/tonne (1) 1,5 kg/tonne (2) 4 kg/tonne (3)

(1) Les valeurs limites d’émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixées par les autorités compétentes cas par cas, en recourant aux meilleures techniques disponibles.

(2) S’applique à tous les processus de fractionnement à l’exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l’huile).

(3) S’applique à la démucilagination.

20

Fabrication de produits pharmaceutiques

(> 50)

 

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5 % de solvant utilisé

15 % de solvant utilisé

(1) En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150.

(2) La valeur limite d’émission ►C1  diffuse ◄ ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement.

PARTIE 3

Valeurs limites d’émission applicables aux installations de l’industrie de revêtement de véhicules

1.

Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant organique émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant organique émis par carrosserie de voiture.

2.

La surface des produits indiqués dans le tableau figurant au point 3 est définie comme étant l’aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l’aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d’étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l’aire totale du produit traité dans l’installation.

L’aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l’aide de la formule suivante:

image

Cette méthode est appliquée également pour d’autres parties en tôle.

La conception assistée par ordinateur ou d’autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l’aire des autres parties ajoutées ou de l’aire totale traitée dans l’installation.

3.

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites d’émission totale se rapportent à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l’application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu’au polissage de la couche de finition, ainsi qu’au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu’en dehors de celui-ci.



Activité

(seuil de consommation de solvant en tonnes/an)

Seuil de production

(production annuelle du produit traité)

Valeur limite d’émission totale

Installations nouvelles

Installations existantes

Revêtement d’automobiles neuves (> 15)

> 5 000

45 g/m2 ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2

60 g/m2 ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m2

≤ 5 000 (monocoque) ou > 3 500 (châssis)

90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2

90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2

 

 

valeur limite d’émission totale (g/m2)

Revêtement de cabines de camion neuves (> 15)

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

Revêtement de camionnettes et camions neufs (> 15)

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

Revêtement d’autobus neufs (> 15)

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

4.

Les installations de revêtement de véhicules qui n’atteignent pas le seuil de consommation de solvant indiqué dans le tableau figurant au point 3 satisfont aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules énoncées dans la partie 2.

PARTIE 4

Valeurs limites d’émission pour les composés organiques volatils auxquels sont attribuées des phrases de risques spécifiques

1.

Pour les émissions des composés organiques volatils visés à l’article 58, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l’étiquetage visé audit article est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d’émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents composés.

2.

Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels est attribuée, ou sur lesquels doivent être apposées la mention de danger H341 ou H351, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant la mention de danger H341 ou H351 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents composés.

PARTIE 5

Schéma de réduction

1.

L’exploitant peut mettre en œuvre n’importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation.

2.

Pour l’application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l’autorité compétente peut permettre à l’exploitant d’appliquer tout autre schéma permettant d’obtenir des réductions des émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en respectant les valeurs limites d’émission indiquées dans les parties 2 et 3. À cet effet, le schéma tient compte des points suivants:

a) 

lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai est accordée à l’exploitant pour l’application de son schéma de réduction des émissions;

b) 

le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n’était prise.

3.

Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs.

a) 

Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit:

i) 

on détermine la masse totale d’extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d’encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par «extraits secs» toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l’eau ou des composés organiques volatils;

ii) 

les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point i) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.



Activité

Facteur de multiplication utilisé pour le point a) ii)

Héliogravure; flexographie; contrecollage et vernissage associés à une opération d’impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs

4

Laquage en continu et retouche de véhicules

3

Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisés dans l’industrie aérospatiale

2,33

Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative

1,5

b) 

L’émission cible est égale à l’émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal:

i) 

à (la valeur limite d’émission ►C1  diffuse ◄  + 15) dans le cas des installations auxquelles s’appliquent le point 6 et les seuils les plus bas des points 8 et 10 de la partie 2,

ii) 

à (la valeur limite d’émission ►C1  diffuse ◄  + 5) pour toutes les autres installations.

c) 

Il y a conformité lorsque l’émission effective de solvants, déterminée à l’aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l’émission cible.

PARTIE 6

Surveillance des émissions

1.

Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l’objet d’une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.

2.

Dans les autres cas, les États membres veillent à ce que des mesures continues ou périodiques soient effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

3.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n’est pas nécessaire pour respecter la présente directive.

PARTIE 7

Plan de gestion des solvants

1.   Principes

Le plan de gestion des solvants est utilisé pour:

a) 

vérifier la conformité à l’article 62;

b) 

déterminer de futures possibilités de réduction;

c) 

fournir des informations au public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité aux exigences du chapitre V.

2.   Définitions

Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l’élaboration du bilan massique.

Solvants organiques utilisés à l’entrée (I):

I1

La quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.

I2

La quantité de solvants organiques à l’état pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à l’entrée de l’unité. Le solvant recyclé est compté chaque fois qu’il est utilisé pour exercer l’activité.

Solvants organiques à la sortie (O):

O1

Émissions dans les gaz résiduaires.

O2

Pertes de solvants organiques dans l’eau, compte tenu du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.

O3

La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d’impuretés ou de résidus dans les produits issus de l’opération.

O4

Émissions non captées de solvants organiques dans l’air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s’accompagne d’un rejet d’air dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.

O5

Pertes de solvants organiques et/ou de composés organiques dues à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits par incinération ou par d’autres traitements des gaz ou des eaux résiduaires, ou captés, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8).

O6

Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.

O7

Solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.

O8

Solvants organiques contenus dans des mélanges, récupérés en vue d’une réutilisation, mais non utilisés à l’entrée de l’unité, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O7.

O9

Solvants organiques libérés d’une autre manière.

3.

Utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité

Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit, en fonction de l’exigence dont il s’agit de vérifier le respect est à vérifier:

a) 

Vérification de la conformité au schéma de réduction présenté dans la partie 5, du respect d’une valeur limite d’émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d’autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3;

i) 

pour toutes les activités faisant appel au schéma de réduction défini dans la partie 5, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci est calculée à l’aide de l’équation suivante:

C = I1 – O8

Parallèlement, on détermine également la quantité de solides utilisés pour l’activité de revêtement pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l’émission cible;

ii) 

le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d’émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou avec d’autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3. Les émissions sont calculées à l’aide de l’équation suivante:

E = F + O1

où F représente les émissions ►C1  diffuses ◄ définies au point b)i). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné;

iii) 

le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l’article 59, paragraphe 6, point b) ii). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des parties 2, 3 et 5 avaient été respectées séparément pour chaque activité.

b) 

Détermination des émissions ►C1  diffuses ◄ pour la comparaison avec les valeurs limites d’émission ►C1  diffuse ◄ indiquées dans la partie 2:

i) 

Les émissions ►C1  diffuses ◄ sont calculées à l’aide de l’une des équations suivantes:

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8

ou

F = O2 + O3 + O4 + O9

F est déterminé par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l’efficacité de captage des émissions de l’installation.

La valeur limite d’émission ►C1  diffuse ◄ est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l’entrée, qui est calculée à l’aide de l’équation suivante:

I = I1 + I2

ii) 

Les émissions ►C1  diffuses ◄ sont déterminées à l’aide d’un ensemble de mesures limitées, mais représentatives et il n’est plus nécessaire de procéder à une nouvelle détermination jusqu’à la modification de l’équipement.

PARTIE 8

Évaluation du respect des valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires

1.

Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque:

a) 

aucune des moyennes arithmétiques de tous les relevés effectués sur une période de 24 heures d’exploitation d’une installation ou d’une activité, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, ne dépasse les valeurs limites d’émission;

b) 

aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

2.

Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque, au cours d’une opération de surveillance:

a) 

la moyenne de toutes les valeurs de mesure ne dépasse pas les valeurs limites d’émission;

b) 

aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

3.

La conformité à la partie 4 est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue dans la partie 2, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

4.

Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

ANNEXE VIII Dispositions techniques applicables aux installations produisant du dioxyde de titane




ANNEXE VIII

Dispositions techniques applicables aux installations produisant du dioxyde de titane

PARTIE 1

Valeurs limites d’émission dans l’eau

1.

Dans le cas des installations utilisant le procédé au sulfate (en moyenne annuelle):

550 kilogrammes de sulfate par tonne de dioxyde de titane produit.

2.

Dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure (en moyenne annuelle):

a) 

130 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de rutile naturel;

b) 

228 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de rutile synthétique;

c) 

330 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de mâchefer. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d’émission de 450 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de mâchefer.

3.

Dans le cas des installations mettant en œuvre le procédé au chlorure et utilisant plus d’un type de minerai, les valeurs limites d’émission indiquées au point 2 s’appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

PARTIE 2

Valeurs limites d’émission dans l’air

1.

Les valeurs limites d’émission exprimées sous la forme de concentrations en masse par mètre cube (Nm3) sont calculées à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa.

2.

Pour les poussières: 50 mg/Nm3 en moyenne horaire en provenance des sources principales et 150 mg/Nm3 en moyenne horaire en provenance de toute autre source.

3.

Pour les rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination, y compris les vésicules acides, calculés en équivalent SO2;

a) 

6 kg par tonne de dioxyde de titane produit en moyenne annuelle;

b) 

500 mg/Nm3 en moyenne horaire pour les installations de concentration d’acide usé.

4.

Pour le chlorure, dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure:

a) 

5 mg/Nm3 en moyenne journalière;

b) 

40 mg/Nm3 à tout moment.

PARTIE 3

Surveillance des émissions

La surveillance des émissions dans l’air porte au minimum sur la surveillance en continu des émissions:

a) 

de rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination dans des installations de concentration d’acides usés qui utilisent le procédé au sulfate;

b) 

de chlore provenant de sources principales au sein d’installations qui utilisent le procédé au chlorure;

c) 

de poussières provenant des sources principales.

ANNEXE IX




ANNEXE IX

PARTIE A



Directives abrogées avec leurs modifications successives

(visés à l’article 81)

Directive 78/176/CEE du Conseil

(JO L 54 du 25.2.1978, p. 19).

 

Directive 83/29/CEE du Conseil

(JO L 32 du 3.2.1983, p. 28).

 

Directive 91/692/CEE du Conseil

(JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

uniquement l’annexe I, point b)

Directive 82/883/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 1).

 

Acte d’adhésion de 1985

uniquement l’annexe I, point X.1(o)

Acte d’adhésion de 1994

uniquement l’annexe I, point VIII.A.6

Règlement (CE) no 807/2003

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

uniquement l’annexe III, point 34

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109).

uniquement l’annexe, point 3.1

Directive 92/112/CEE du Conseil

(JO L 409 du 31.12.1992, p. 11).

 

Directive 1999/13/CE du Conseil

(JO L 85 du 29.3.1999, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

uniquement l’annexe I, point 17

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).

uniquement l’article 13, paragraphe 1

Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 345 du 23.12.2008, p. 68).

uniquement l’article 3

Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 332 du 28.12.2000, p. 91).

 

Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 311 du 21.11.2008, p. 1).

uniquement l’annexe, point 4.8

Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

 

Directive 2006/105/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

uniquement l’annexe, partie B, point 2

Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

uniquement l’article 33

Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).

 

Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

uniquement l’article 37

PARTIE B



Liste des délais de transposition en droit national et application

(visés à l’article 81)

Directive

Date limite de transposition

Date limite de mise en application

78/176/CEE

25 février 1979

 

82/883/CEE

31 décembre 1984

 

92/112/CEE

15 juin 1993

 

1999/13/CE

1er avril 2001

 

2000/76/CE

28 décembre 2000

28 décembre 2002

28 décembre 2005

2001/80/CE

27 novembre 2002

27 novembre 2004

2003/35/CE

25 juin 2005

 

2003/87/CE

31 décembre 2003

 

2008/1/CE

30 octobre 1999 (1)

30 octobre 1999

30 octobre 2007

(1)   

La directive 2008/1/CE est une version codifiée de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26) et les délais de transposition et d’application restent en vigueur.

ANNEXE X Tableau de correspondance




ANNEXE X

Tableau de correspondance



Directive 78/176/CEE

Directive 82/883/CEE

Directive 92/112/CEE

Directive 2008/1/CE

Directive 1999/13/CE

Directive 2000/76/CE

Directive 2001/80/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1

Article 1

 

 

 

 

Article 66

—

—

—

—

—

—

—

Article 2

Article 1er, paragraphe 2, point a)

 

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

 

Article 3, point 2

Article 1, paragraphe 2, point b)

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, point 37

Article 1er, paragraphe 2, points c), d) et e)

 

 

 

 

 

 

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 66

Article 2

 

 

 

 

 

 

Article 67

Article 3

 

 

 

 

 

 

Article 11, points d) et e)

Article 4

 

 

Article 4

Article 3, texte introductif et paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5

 

 

 

 

 

 

Article 11, points d) et e)

Article 6

 

 

 

 

 

 

Article 11, points d) et e)

Article 7, paragraphe 1

 

Article 10

 

 

 

 

Article 70, paragraphe 1, et article 70, paragraphe 2, première phrase

Article 7, paragraphes 2 et 3

 

 

 

 

 

 

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 70, paragraphe 2, deuxième phrase et article 70, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

—

Article 8, paragraphe 2

 

 

 

 

 

 

Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9

 

 

 

 

 

 

—

Article 10

 

 

 

 

 

 

—

Article 11

 

 

 

 

 

 

Article 12

Article 12

 

 

 

 

 

 

—

Article 13, paragraphe 1

 

 

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa et article 17, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase

Article 11, paragraphe 1, première phrase et article 11, paragraphe 2

 

 

Article 72, paragraphe 1, première phrase

—

—

—

—

—

—

—

Article 72, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 13, paragraphes 2, 3 et 4

 

 

 

 

 

 

—

Article 14

 

 

 

 

 

 

—

Article 15

Article 14

Article 12

Article 21

Article 15

Article 21

Article 18, paragraphes 1 et 3

Article 80

Article 16

Article 15

Article 13

Article 23

Article 17

Article 23

Article 20

Article 84

Annexe I

 

 

 

 

 

 

—

Annexe II, section A, texte introductif et point 1

 

 

 

 

 

 

—

Annexe II, section A, point 2

 

 

 

 

 

 

—

Annexe II, section B

 

 

 

 

 

 

—

 

Article 2

 

 

 

 

 

—

 

Article 3

 

 

 

 

 

—

 

Article 4, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

 

 

 

—

 

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

—

 

Article 4, paragraphes 3 et 4

 

 

 

 

 

—

 

Article 5

 

 

 

 

 

—

 

Article 6

 

 

 

 

 

—

 

Article 7

 

 

 

 

 

—

 

Article 8

 

 

 

 

 

—

 

Article 9

 

 

 

 

 

—

 

Article 10

 

 

 

 

 

—

 

Article 11, paragraphe 1

 

 

Article 13, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

 

Article 75, paragraphe 1

—

—

—

—

—

—

—

Article 75, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 2

 

 

 

Article 17, paragraphe 2

 

—

 

Article 11, paragraphe 3

 

 

 

 

 

—

 

Article 12

 

 

 

 

 

—

 

Article 13

 

 

 

 

 

—

 

Annexe I

 

 

 

 

 

—

 

Annexe II

 

 

 

 

 

—

 

Annexe III

 

 

 

 

 

—

 

Annexe IV

 

 

 

 

 

—

 

Annexe V

 

 

 

 

 

—

 

 

Article 2, paragraphe 1, texte introductif

 

 

 

 

—

 

 

Article 2, paragraphe 1, point a), texte introductif

 

 

 

 

—

 

 

Article 2, paragraphe 1, point a), premier tiret

 

 

 

 

Article 67, point a)

 

 

Article 2, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

 

 

 

 

Article 67, point b)

 

 

Article 2, paragraphe 1, point a), troisième tiret, et article 2, paragraphe 1, point b), troisième tiret

 

 

 

 

Article 67, point d)

 

 

Article 2, paragraphe 1, point a), quatrième, cinquième, sixième et septième tirets

 

 

 

 

—

 

 

Article 2, paragraphe 1, point b), texte introductif et premier, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets

 

 

 

 

—

 

 

Article 2, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

 

 

 

 

Article 67, point c)

 

 

Article 2, paragraphe 1, point c)

 

 

 

 

—

 

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

 

 

—

 

 

Article 3

 

 

 

 

Article 67

 

 

Article 4

 

 

 

 

Article 67

 

 

Article 5

 

 

 

 

—

 

 

Article 6, paragraphe 1, texte introductif

 

 

 

 

Article 68

 

 

Article 6, paragraphe 1, point a)

 

 

 

 

Annexe VIII, partie 1, point 1

 

 

Article 6, paragraphe 1, point b)

 

 

 

 

Annexe VIII, partie 1, point 1

 

 

Article 6, paragraphe 2

 

 

 

 

Annexe VIII, partie 1, point 3

 

 

Article 7

 

 

 

 

—

 

 

Article 8

 

 

 

 

—

 

 

Article 9, paragraphe 1, texte introductif

 

 

 

 

Article 69, paragraphe 2

 

 

Article 9, paragraphe 1, point a), texte introductif

 

 

 

 

—

 

 

Article 9, paragraphe 1, point a) i)

 

 

 

 

Annexe VIII, partie 2, point 1

 

 

Article 9, paragraphe 1, point a) ii)

 

 

 

 

Annexe VIII, partie 2, point 3, texte introductif et point 3 a)

 

 

Article 9, paragraphe 1, point a) iii)

 

 

 

 

Article 69, paragraphe 1

 

 

Article 9, paragraphe 1, point a) iv)

 

 

 

 

Annexe VIII, partie 2, point 3 b)

 

 

Article 9, paragraphe 1, point a) v)

 

 

 

 

—

 

 

Article 9, paragraphe 1, point b)

 

 

 

 

Annexe VIII, partie 2, point 4

 

 

Article 9, paragraphes 2 et 3

 

 

 

 

—

 

 

Article 11

 

 

 

 

Article 11, points d) et e)

 

 

Annexe

 

 

 

 

—

 

 

 

Article 1er

 

 

 

Article 1er

 

 

 

Article 2, texte introductif

 

 

 

Article 3, texte introductif

 

 

 

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 14

 

 

Article 3, point 1

 

 

 

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1

 

 

Article 3, point 3

 

 

 

Article 2, paragraphe 4

 

 

 

—

 

 

 

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 9

Article 3, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 1

Article 3, point 4

 

 

 

Article 2, paragraphe 6, première phrase

Article 2, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 9

Article 2, paragraphe 3, première partie

Article 3, point 5

 

 

 

Article 2, paragraphe 6, deuxième phrase

 

 

 

Article 15, paragraphe 1

 

 

 

Article 2, paragraphe 7

 

 

 

Article 3, point 6

 

 

 

Article 2, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 5

 

 

Article 71

 

 

 

Article 2, paragraphe 9, première phrase

Article 2, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 12

 

Article 3, point 7

 

 

 

Article 2, paragraphe 9, deuxième phrase

 

 

 

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Article 4, paragraphe 3

 

 

 

Article 2, paragraphe 10

 

 

 

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 3, point 8

 

 

 

Article 2, paragraphe 11, première phrase

 

 

 

Article 3, point 9

 

 

 

Article 2, paragraphe 11, deuxième phrase

 

 

 

Article 20, paragraphe 3

 

 

 

Article 2, paragraphe 12, premier alinéa et Annexe IV, texte introductif

 

 

 

Article 3, point 10

 

 

 

Article 2, paragraphe 12, deuxième alinéa

 

 

 

Article 14, paragraphe 5, point a), et article 14, paragraphe 6

 

 

 

Article 2, paragraphe 13

Article 2, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 11

Article 2, paragraphe 5

Article 3, point 15

 

 

 

Article 2, paragraphe 14

 

 

 

Article 3, point 16

 

 

 

Article 2, paragraphe 15

 

 

 

Article 3, point 17

—

—

—

—

—

—

—

Article 3, points 11 à 14, 18 à 23, 26 à 30 et 34 à 36

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, texte introductif

 

 

 

Article 11, texte introductif

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point a)

 

 

 

Article 11, points a) et b)

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point b)

 

 

 

Article 11, point c)

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point c)

 

 

 

Article 11, points d) et e)

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point d)

 

 

 

Article 11, point f)

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point e)

 

 

 

Article 11, point g)

 

 

 

Article 3, paragraphe 1, point f)

 

 

 

Article 11, point h)

 

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

 

 

—

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

 

—

 

 

 

Article 5, paragraphe 2

 

 

 

Article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, texte introductif

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, texte introductif

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d)

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d)

—

—

—

—

—

—

—

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point e)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point e)

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point f)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point f)

 

 

 

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point g)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point g)

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point h)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point h)

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point i)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point i)

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point j)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point j)

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point k)

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

Article 6, paragraphe 2

 

 

 

Article 12, paragraphe 2

 

 

 

Article 7

 

 

 

Article 5, paragraphe 2

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 3

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

 

 

 

—

 

 

 

Article 9, paragraphe 1, première partie de la phrase

 

 

 

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphe 1, deuxième partie de la phrase

 

 

 

—

 

 

 

Article 9, paragraphe 2

 

 

 

Article 5, paragraphe 3

 

 

 

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, première et deuxième phrases

 

 

 

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, texte introductif, et points a) et b)

 

 

 

Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase

 

 

 

Article 14, paragraphe 2

—

—

—

—

—

—

—

Article 14, paragraphes 3 à 7

—

—

—

—

—

—

—

Article 14, paragraphe 5, texte introductif, point b) du premier alinéa et article 14, paragraphe 5, second alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

 

—

 

 

 

Article 9, paragraphe 3, troisième alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphe 1

 

 

 

Article 9, paragraphe 3, quatrième alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphe 2

 

 

 

Article 9, paragraphe 3, cinquième alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphe 3

 

 

 

Article 9, paragraphe 3, sixième alinéa

 

 

 

Article 9, paragraphe 4

—

—

—

—

—

—

—

Article 10

 

 

 

Article 9, paragraphe 4, première partie de la première phrase

 

 

 

Article 15, paragraphe 2

 

 

 

Article 9, paragraphe 4, deuxième partie de la première phrase

 

 

 

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Article 15, paragraphe 4, deuxième à cinquième alinéa et article 15, paragraphe 5

 

 

 

Article 9, paragraphe 4, deuxième phrase

 

 

 

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, point g)

—

—

—

—

—

—

—

Article 14, paragraphe 1, second alinéa, point h)

—

—

—

—

—

—

—

Article 15, paragraphe 3

—

—

—

—

—

—

—

Article 16

 

 

 

Article 9, paragraphe 5, premier alinéa

 

 

 

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) i)

—

—

—

—

—

—

—

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) ii)

—

—

—

—

—

—

—

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

 

 

 

Article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa

 

 

 

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

 

 

 

Article 9, paragraphe 6, premier alinéa

 

 

 

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f)

 

 

 

Article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa

 

 

 

—

 

 

 

Article 9, paragraphe 7

 

 

 

—

 

 

 

Article 9, paragraphe 8

 

 

 

Articles 6 et article 17, paragraphe 1

—

—

—

—

—

—

—

Article 17, paragraphes 2, 3 et 4

 

 

 

Article 10

 

 

 

Article 18

 

 

 

Article 11

 

 

 

Article 19

 

 

 

Article 12, paragraphe 1

 

 

 

Article 20, paragraphe 1

 

 

 

Article 12, paragraphe 2, première phrase

 

 

 

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

 

Article 12, paragraphe 2, deuxième phrase

 

 

 

Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

Article 12, paragraphe 2, troisième phrase

 

 

 

—

 

 

 

Article 13, paragraphe 1

 

 

 

Article 21, paragraphe 1

—

—

—

—

—

—

—

Article 21, paragraphes 2, 3 et 4

 

 

 

Article 13, paragraphe 2, texte introductif

 

 

 

Article 21, paragraphe 5, texte introductif

 

 

 

Article 13, paragraphe 2, point a)

 

 

 

Article 21, paragraphe 5, point a)

 

 

 

Article 13, paragraphe 2, point b)

 

 

 

—

 

 

 

Article 13, paragraphe 2, point c)

 

 

 

Article 21, paragraphe 5, point b)

 

 

 

Article 13, paragraphe 2, point d)

 

 

 

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 21, paragraphe 5, point c)

—

—

—

—

—

—

—

Article 22

—

—

—

—

—

—

—

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

 

 

 

Article 14, texte introductif et point a)

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

 

 

 

Article 14, point b)

 

 

 

Article 7, point a) et article 14, paragraphe 1, point d) i)

—

—

—

—

—

—

—

Article 7, texte introductif et points b et c

—

—

—

—

—

—

—

Article 14, point d) ii)

 

 

 

Article 14, point c)

 

 

 

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Article 23, paragraphes 2 à 6

 

 

 

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, texte introductif, et points a) et b)

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

 

 

Article 24, paragraphe 1, premier alinéa, texte introductif, et points a) et b)

 

 

 

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

 

 

 

Article 24, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

 

 

 

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

Article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

Article 15, paragraphe 2

 

 

 

Article 24, paragraphe 3, point b)

 

 

 

Article 15, paragraphe 3

 

 

 

Article 24, paragraphe 4

 

 

 

Article 15, paragraphe 4

 

 

 

Article 24, paragraphe 2, texte introductif, et points a) et b)

—

—

—

—

—

—

—

Article 24, paragraphe 2, points c) à f) et article 24, paragraphe 3, texte introductif et point a)

 

 

 

Article 16

 

 

 

Article 25

 

 

 

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

—

 

 

 

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

 

Article 13, paragraphe 1

—

—

—

—

—

—

—

Article 13, paragraphes 2 à 7

 

 

 

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

—

 

 

 

Article 17, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième et troisième phrase

Article 11, paragraphe 1, deuxième phrase

 

 

Article 72, paragraphe 2

 

 

 

Article 17, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième phrase

 

 

 

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 72, paragraphes 3 et 4

 

 

 

Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

 

—

 

 

 

Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 3

 

 

Article 73, paragraphe 1

—

—

—

—

—

—

—

Article 73, paragraphe 2

 

 

 

Article 17, paragraphe 4

 

 

 

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 74

—

—

—

—

—

—

—

Article 27

 

 

 

Article 18

 

 

Article 11

Article 26

 

 

 

Article 19

 

 

 

—

 

 

 

Article 20

 

 

 

—

 

 

 

Article 21

 

 

 

Article 80, paragraphe 2

 

 

 

Article 22

 

Article 18

Article 17

Article 81

—

—

—

—

—

—

—

Article 82

 

 

 

Article 23

Article 16

Article 22

Article 19

Article 83

—

—

—

—

—

—

—

Article 2, paragraphe 1

 

 

 

Annexe I, paragraphe 1 du texte introductif

 

 

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

 

Annexe I, paragraphe 2 du texte introductif

 

 

 

Annexe I, premier alinéa du texte introductif, première phrase

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, premier alinéa du texte introductif, deuxième phrase

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, deuxième alinéa du texte introductif

 

 

 

Annexe I, points 1.1 à 1.3

 

 

 

Annexe I, points 1.1 à 1.3

 

 

 

Annexe I, point 1.4

 

 

 

Annexe I, point 1.4 a)

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, point 1.4 b)

 

 

 

Annexe I, point 2

 

 

 

Annexe I, point 2

 

 

 

Annexe I, point 3.1

 

 

 

Annexe I, point 3.1 a) et b)

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, point 3.1 c)

 

 

 

Annexe I, points 3.2 à 3.5

 

 

 

Annexe I, points 3.2 à 3.5

 

 

 

Annexe I, point 4

 

 

 

Annexe I, point 4

 

 

 

Annexe I, point 5, texte introductif

 

 

 

—

 

 

 

Annexe I, point 5.1

 

 

 

Annexe I, points 5.1 b), f), g), i), j) et point 5.2 b)

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, points 5.1 a), c), d), e), h) et k)

 

 

 

Annexe I, point 5.2

 

 

 

Annexe I, point 5.2 a)

 

 

 

Annexe I, point 5.3

 

 

 

Annexe I, point 5.3 a) i) et ii)

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, point 5.3 a) iii) à v) et point 5.3 b)

 

 

 

Annexe I, point 5.4

 

 

 

Annexe I, point 5.4

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, points 5.5 et 5.6

 

 

 

Annexe I, point 6.1 a) et b)

 

 

 

Annexe I, point 6.1 a) et b)

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, point 6.1 c)

 

 

 

Annexe I, points 6.2 à 6.4 b)

 

 

 

Annexe I, points 6.2 à 6.4 b) ii)

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, point 6.4 b) iii)

 

 

 

Annexe I, points 6.4 c) à 6.9

 

 

 

Annexe I, points 6.4 c) à 6.9

—

—

—

—

—

—

—

Annexe I, points 6.10 et 6.11

 

 

 

Annexe II

 

 

 

—

 

 

 

Annexe III

 

 

 

Annexe II, «Air», et «Eau», points 1 à 12

—

—

—

—

—

—

—

Annexe II, «Eau», point 13

 

 

 

Annexe IV

 

 

 

Annexe III

 

 

 

Annexe V

 

 

 

Annexe IV

 

 

 

 

Article 1er

 

 

Article 56

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 57, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 3

 

 

—

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 4

 

 

Article 63, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 8

 

 

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 10

 

 

Article 57, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 11

 

 

Article 57, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 12

 

 

Article 57, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 15

 

 

Article 57, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 16

 

 

Article 3, point 44

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 17

 

 

Article 3, point 45

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 18

 

 

Article 3, point 46

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 19

 

 

—

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 20

 

 

Article 3, point 47

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 21

 

 

Article 57, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 22

 

 

Article 57, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 23

 

 

Article 57, paragraphe 8

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 24

 

 

Article 57, paragraphe 9

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 25

 

 

Article 57, paragraphe 10

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 26

 

 

Article 57, paragraphe 11

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 27

 

 

—

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 28

 

 

Article 63, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 29

 

 

—

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 30

 

 

Article 57, paragraphe 12

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 31

 

 

Annexe VII, partie 2, première phrase

Annexe VIII, partie 2, point 1

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 32

 

 

—

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 33

 

 

Article 57, paragraphe 13

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

 

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

Article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 4

 

 

Article 63, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 59, paragraphe 1, premier alinéa, texte introductif

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 2

 

 

Article 59, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

 

 

Article 59, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

 

 

Article 59, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

Article 59, paragraphe 4

—

—

—

—

—

—

—

Article 59, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 4

 

 

—

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 5

 

 

Article 59, paragraphe 6

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 6

 

 

Article 58

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 7

 

 

Annexe VII, partie 4, point 1

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 8, premier alinéa

 

 

Annexe VII, partie 4, point 2

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa

 

 

—

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 9

 

 

—

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 10

 

 

Article 59, paragraphe 7

 

 

 

 

Article 5, paragraphes 11, 12 et 13

 

 

—

 

 

 

 

Article 6

 

 

—

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1, texte introductif, et premier, deuxième, troisième et quatrième tirets

 

 

Article 64

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1, texte final

 

 

—

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 2

 

 

—

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 14, paragraphe 1, point d), article 60

—

—

—

—

—

—

—

Article 61

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

 

 

Annexe VII, partie 6, point 1

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 3

 

 

Annexe VII, partie 6, point 2

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 4

 

 

Annexe VII, partie 6, point 3

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 5

 

 

—

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, texte introductif

 

 

Article 62, premier alinéa, texte introductif

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

 

 

Article 62, premier alinéa, points a), b) et c)

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

Article 62, deuxième alinéa

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

 

 

Annexe VII, partie 8, point 4

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 2

 

 

Article 63, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 3

 

 

Annexe VII, partie 8, point 1

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 4

 

 

Annexe VII, partie 8, point 2

 

 

 

 

Article 9, paragraphe 5

 

 

Annexe VII, partie 8, point 3

 

 

 

 

Article 10

Article 4, paragraphe 9

 

Article 8, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 1, troisième à sixième phrases

 

 

—

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

Article 65, paragraphe 1, premier alinéa

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

 

 

Article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 2

 

 

Article 65, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 3

 

 

Article 65, paragraphe 3

 

 

 

 

Article 13, paragraphes 2 et 3

 

 

—

 

 

 

 

Article 14

Article 19

Article 16

Article 79

 

 

 

 

Annexe I, première et deuxième phrases du texte introductif

 

 

Article 56

 

 

 

 

Annexe I, troisième phrase du texte introductif et liste des activités

 

 

Annexe VII, partie 1

 

 

 

 

Annexe IIA

 

 

Annexe VII, parties 2 et 3

 

 

 

 

Annexe IIA, partie II, dernière phrase du paragraphe 6

 

 

—

 

 

 

 

Annexe IIB, point 1, première et deuxième phrases

 

 

Article 59, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

 

 

 

 

Annexe IIB, point 1, troisième phrase

 

 

Article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

 

 

 

Annexe IIB, point 2

 

 

Annexe VII, partie 5

 

 

 

 

Annexe IIB, point 2, deuxième aliéna, i) et tableau

 

 

—

 

 

 

 

Annexe III, point 1

 

 

—

 

 

 

 

Annexe III, point 2

 

 

Annexe VII, partie 7, point 1

 

 

 

 

Annexe III, point 3

 

 

Annexe VII, partie 7, point 2

 

 

 

 

Annexe III, point 4

 

 

Annexe VII, partie 7, point 3

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 42

 

 

 

 

 

Article 1er, paragraphe 2

 

—

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 1

 

Article 42, paragraphe 1, premier alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Article 42, paragraphe 1, deuxième à cinquième alinéas

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2, texte introductif

 

Article 42, paragraphe 2, texte introductif

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2, point a), texte introductif

 

Article 42, paragraphe 2, point a), texte introductif

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2, point a), i) à v)

 

Article 42, paragraphe 2, point a) i)

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2, point a), vi)

 

Article 42, paragraphe 2, point a) ii)

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2, point a), vii)

 

Article 42, paragraphe 2, point a) iii)

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2, point a), viii)

 

Article 42, paragraphe 2, point a) iv)

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2, point b)

 

Article 42, paragraphe 2, point b)

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 3, point 38

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

—

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 3

 

Article 3, point 39

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa

 

Article 3, point 40

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa

 

Article 42, paragraphe 1, troisième alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Article 42, paragraphe 1, quatrième alinéa

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 5, premier alinéa

 

Article 3, point 41

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa

 

Article 42, paragraphe 1, cinquième alinéa

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 5, troisième alinéa

 

Article 42, paragraphe 1, troisième alinéa

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 6

 

Annexe VI, partie 1, point a)

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 7

 

Article 3, point 42

—

—

—

—

—

—

—

Annexe VI, partie 1, point b)

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 10

 

Article 3, point 43

 

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 13

 

Article 43

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 2

 

Article 44

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 4, texte introductif, et points a) et b)

 

Article 45, paragraphe 1, texte introductif, et points a) et b)

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 4, point c)

 

Article 45, paragraphe 1, point e)

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 5

 

Article 45, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 6

 

Article 45, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 7

 

Article 45, paragraphe 4

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 8

 

Article 54

 

 

 

 

 

Article 5

 

Article 52

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 50, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 6, paragraphe 2

 

Article 50, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 50, paragraphe 3, premier alinéa

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, première partie du quatrième alinéa

 

—

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 1, seconde partie du quatrième alinéa

 

Article 50, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 3

 

Article 50, paragraphe 4

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 4, première et deuxième phrases du premier alinéa, et article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

 

Article 51, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 4, troisième phrase du premier alinéa

 

Article 51, paragraphe 2

—

—

—

—

—

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, troisième phrase

—

Article 51, paragraphe 3, premier alinéa

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa

 

Article 51, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 4, quatrième alinéa

 

Article 51, paragraphe 4

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 5, première partie de phrase

 

--

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 5, deuxième partie de phrase

 

Article 46, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 6

 

Article 50, paragraphe 5

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 7

 

Article 50, paragraphe 6

 

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 8

 

Article 50, paragraphe 7

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1 et article 7, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 46, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 3 et article 11, paragraphe 8, premier alinéa, texte introductif

 

Annexe VI, partie 6, première partie du point 2.7

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 4

 

Article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 5

 

—

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

 

Article 45, paragraphe 1, point c)

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

 

Article 46, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 3

 

—

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

 

Article 46, paragraphe 4, premier alinéa

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

 

Annexe VI, part 6, point 3.2

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

 

—

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa

 

—

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 5

 

Article 46, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 6

 

Article 45, paragraphe 1), points c) et d)

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 7

 

Article 46, paragraphe 5

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 8

 

—

 

 

 

 

 

Article 9, premier alinéa

 

Article 53, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 9, deuxième alinéa

 

Article 53, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 9, troisième alinéa

 

Article 53, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphes 1 et 2

 

—

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 3, première phrase

 

Article 48, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 3, deuxième phrase

 

—

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 4

 

Article 48, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 5

 

Annexe VI, partie 6, deuxième partie du point 1.3

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 1

 

Article 48, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 2

 

Annexe VI, part 6, point 2.1

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 3

 

Annexe VI, part 6, point 2.2

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 4

 

Annexe VI, part 6, point 2.3

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 5

 

Annexe VI, part 6, point 2.4

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 6

 

Annexe VI, partie 6, point 2.5, premier alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Annexe VI, partie 6, point 2.5, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 7, premier alinéa, première partie de la première phrase

 

Annexe VI, partie 6, point 2.6, texte introductif

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième partie de la première phrase

 

Annexe VI, partie 6, point 2.6 a)

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième phrase

 

—

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 7, deuxième alinéa

 

—

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 7, point a)

 

Annexe VI, partie 6, point 2.6 b)

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 7, points b) et c)

 

—

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 7, point d)

 

Annexe VI, partie 6, point 2.6 c)

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 7, points e) et f)

 

—

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 8, premier alinéa, points a) et b)

 

Annexe VI, part 3, point 1

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 8, premier alinéa, point c) et second alinéa

 

Annexe VI, partie 6, point 2.7, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 8, premier alinéa, point d)

 

Annexe VI, partie 4, point 2.1, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 9

 

Article 48, paragraphe 4

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 10

 

Annexe VI, part 8, point 1.1

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 11

 

Annexe VI, part 8, point 1.2

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 12

 

Annexe VI, part 8, point 1.3

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 13

 

Article 48, paragraphe 5

—

—

—

—

—

—

—

Article 49

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 14

 

Annexe VI, part 6, point 3.1

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 15

 

Article 45, paragraphe 1, point e)

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 16

 

Annexe VI, part 8, point 2

 

 

 

 

 

Article 11, paragraphe 17

 

Article 8, paragraphe 2, point a)

 

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 1

 

Article 55, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 2, première et deuxième phrase

 

Article 55, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 12, paragraphe 2, troisième phrase

 

Article 55, paragraphe 3

 

 

 

 

 

Article 13, paragraphe 1

 

Article 45, paragraphe 1, point f)

 

 

 

 

 

Article 13, paragraphe 2

 

Article 47

 

 

 

 

 

Article 13, paragraphe 3

 

Article 46, paragraphe 6

 

 

 

 

 

Article 13, paragraphe 4

 

Annexe VI, part 3, point 2

 

 

 

 

 

Article 14

 

—

 

 

 

 

 

Article 15

 

—

 

 

 

 

 

Article 16

 

—

 

 

 

 

 

Article 20

 

—

 

 

 

 

 

Annexe I

 

Annexe VI, partie 2

 

 

 

 

 

Annexe II, première partie (sans numérotation)

 

Annexe VI, part 4, point 1

 

 

 

 

 

Annexe II, point 1, texte introductif

 

Annexe VI, part 4, point 2.1

 

 

 

 

 

Annexe II, points 1.1 et 1.2

 

Annexe VI, partie 4, points 2.2 et 2.3

—

—

—

—

—

—

—

Annexe VI, part 4, point 2.4

 

 

 

 

 

Annexe II, point 1.3

 

—

 

 

 

 

 

Annexe II, point 2.1

 

Annexe VI, part 4, point 3.1

—

—

—

—

—

—

—

Annexe VI, part 4, point 3.2

 

 

 

 

 

Annexe II, point 2.2

 

Annexe VI, partie 4, points 3.3 et 3.4

 

 

 

 

 

Annexe II, point 3

 

Annexe VI, part 4, point 4

 

 

 

 

 

Annexe III

 

Annexe VI, part 6, point 1

 

 

 

 

 

Annexe IV, tableau

 

Annexe VI, partie 5

 

 

 

 

 

Annexe IV, dernière phrase

 

—

 

 

 

 

 

Annexe V, point a), tableau

 

Annexe VI, part 3, point 1.1

 

 

 

 

 

Annexe V, point a), dernières phrases

 

—

 

 

 

 

 

Annexe V, point b), tableau

 

Annexe VI, part 3, point 1.2

 

 

 

 

 

Annexe V, point b), dernière phrase

 

—

 

 

 

 

 

Annexe V, point c)

 

Annexe VI, part 3, point 1.3

 

 

 

 

 

Annexe V, point d)

 

Annexe VI, part 3, point 1.4

 

 

 

 

 

Annexe V, point e)

 

Annexe VI, part 3, point 1.5

 

 

 

 

 

Annexe V, point f)

 

Annexe VI, part 3, point 3

 

 

 

 

 

Annexe VI

 

Annexe VI, partie 7

 

 

 

 

 

 

Article 1er

Article 28, premier alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 2

Annexe V, partie 1, point 1 et partie 2, point 1, premier alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Annexe V, partie 1, point 1 et partie 2, point 1, second alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 3, deuxième partie

Annexe V, partie 1, point 1 et partie 2, point 1, premier alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Annexe V, partie 1, point 1 et partie 2, point 1, second alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 4

—

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 6, première partie

Article 3, point 24

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 6, seconde partie

Article 28, second alinéa, point j)

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 7, premier alinéa

Article 3, point 25

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 7, second alinéa, première phrase

—

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième phrase, points a) à i)

Article 28, deuxième alinéa et points a) à i)

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa, point j)

—

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 7, troisième alinéa

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 29, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 7, quatrième alinéa

Article 29, paragraphe 2

—

—

—

—

—

—

—

Article 29, paragraphe 3

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 8

Article 3, point 32

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 9

—

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 10

—

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 11

Article 3, point 31

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 12

Article 3, point 33

 

 

 

 

 

 

Article 2, paragraphe 13

—

 

 

 

 

 

 

Article 3

—

 

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 1

—

 

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 2

—

 

 

 

 

 

 

Article 4, paragraphes 3 à 8

 

 

 

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 1

Annexe V, partie 1, point 2, deuxième alinéa

 

 

 

 

 

 

 

Annexe V, partie 1, point 2, premier, troisième et quatrième alinéas

 

 

 

 

 

 

Article 5, paragraphe 2

—

 

 

 

 

 

 

Article 6

—

 

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 1

Article 37

 

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 5

 

 

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 6

 

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 2, première partie du premier alinéa

Article 40, paragraphe 2, première partie du premier alinéa

 

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 2, deuxième partie du premier alinéa

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 40, paragraphe 2, deuxième partie du premier alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa

—

—

—

—

—

—

—

Article 40, paragraphe 3

—

—

—

—

—

—

—

Article 41

 

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

—

 

 

 

 

 

 

Article 8, paragraphes 3 et 4

—

 

 

 

 

 

 

Article 9

Article 30, paragraphe 1

—

—

—

—

—

—

—

Article 30, paragraphes 2, 3 et 4

 

 

 

 

 

 

Article 9 bis

Article 36

 

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 1, première phrase

Article 30, paragraphe 7, première phrase

—

—

—

—

—

—

—

Article 30, paragraphe 7, deuxième phrase

—

—

—

—

—

—

—

Article 30, paragraphes 8 et 9

—

—

—

—

—

—

—

Articles 31 à 35

 

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 1, deuxième phrase

—

 

 

 

 

 

 

Article 10, paragraphe 2

—

 

 

 

 

 

 

Article 12, première phrase

Article 38, paragraphe 1

 

 

 

 

 

 

Article 12, deuxième phrase

—

—

—

—

—

—

—

—

Article 38, paragraphes 2, 3 et 4

—

—

—

—

—

—

—

Article 39

 

 

 

 

 

 

Article 13

Annexe V, partie 3, troisième partie du point 8

 

 

 

 

 

 

Article 14

Annexe V, partie 4

—

—

—

—

—

—

—

Annexe V, partie 5, 6 et 7

 

 

 

 

 

 

Article 15

—

 

 

 

 

 

 

Article 18, paragraphe 2

—

 

 

 

 

 

 

Annexe I

—

 

 

 

 

 

 

Annexe II

—

 

 

 

 

 

 

Annexes III et IV

Annexe V, partie 1, point 2, et partie 2

 

 

 

 

 

 

Annexe V A

Annexe V, partie 1, point 3

 

 

 

 

 

 

Annexe V B

Annexe V, partie 2, point 3

 

 

 

 

 

 

Annexe VI A

Annexe V, partie 1, points 4 et 6

—

—

—

—

—

—

—

Annexe V, partie 1, point 5

 

 

 

 

 

 

Annexe VI B

Annexe V, partie 2, points 4 et 6

—

—

—

—

—

—

—

Annexe V, partie 2, point 5

 

 

 

 

 

 

Annexe VII A

Annexe V, partie 1, points 7 et 8

 

 

 

 

 

 

Annexe VII B

Annexe V, partie 2, points 7 et 8

 

 

 

 

 

 

Annexe VIII A, point 1

—

 

 

 

 

 

 

Annexe VIII A, point 2

Annexe V, partie 3, point 1, première partie et points 2, 3 et 5

—

—

—

—

—

—

—

Annexe V, partie 3, point 1, deuxième partie

—

—

—

—

—

—

—

Annexe V, partie 3, point 4

 

 

 

 

 

 

Annexe VIII A, point 3

—

 

 

 

 

 

 

Annexe VIII A, point 4

Annexe V, partie 3, point 6

 

 

 

 

 

 

Annexe VIII A, point 5

Annexe V, partie 3, points 7 et 8

 

 

 

 

 

 

Annexe VIII A, point 6

Annexe V, partie 3, points 9 et 10

—

—

—

—

—

—

—

Annexe V, partie 3, point 11

—

—

—

—

—

—

—

Annexe V, partie 4

 

 

 

 

 

 

Annexe VIII B

—

 

 

 

 

 

 

Annexe VIII C

—

 

 

 

Annexe VI

 

 

Annexe IX

Annexe IX

 

 

 

Annexe VII

 

 

Annexe X

Annexe X

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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