+RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE I Dispositions générales
------+Article premier Objet et champ d’application
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
---------+Article premier 3.
---------+Article premier 4.
---------+Article premier 5.
---------+Article premier 6.
------+Article 2 Objectifs
------+Article 3 Définitions
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
------+Article 4 Libre circulation
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
------+Article 5 Exigences en matière de durabilité, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---+CHAPITRE II Exigences en matière de durabilité et de sécurité
------+Article 6 Restrictions applicables aux substances
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
---------+Article 6 5.
------+Article 7 Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables et des batteries MTL
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
---------+Article 7 5.
------+Article 8 Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques, des batteries MTL et des batteries SLI
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
---------+Article 8 5.
---------+Article 8 6.
------+Article 9 Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries portables d’utilisation courante
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
------+Article 10 Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries industrielles rechargeables, aux batteries MTL et aux batteries de véhicules électriques
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---------+Article 10 6.
------+Article 11 Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---------+Article 11 4.
---------+Article 11 5.
---------+Article 11 6.
---------+Article 11 7.
---------+Article 11 8.
---------+Article 11 9.
------+Article 12 Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---+CHAPITRE III Exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information
------+Article 13 Étiquetage et marquage des batteries
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 4.
---------+Article 13 5.
---------+Article 13 6.
---------+Article 13 7.
---------+Article 13 8.
---------+Article 13 9.
---------+Article 13 10.
------+Article 14 Informations relatives à l’état de santé et à la durée de vie prévue des batteries
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
---------+Article 14 5.
---+CHAPITRE IV Conformité des batteries
------+Article 15 Présomption de conformité des batteries
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
------+Article 16 Spécifications communes
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
------+Article 17 Procédures d’évaluation de la conformité
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
---------+Article 17 4.
------+Article 18 Déclaration UE de conformité
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
---------+Article 18 3.
---------+Article 18 4.
---------+Article 18 5.
------+Article 19 Principes généraux du marquage CE
------+Article 20 Règles et conditions d’apposition du marquage CE
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
---------+Article 20 4.
---------+Article 20 5.
---+CHAPITRE V Notification des organismes d’évaluation de la conformité
------+Article 21 Notification
------+Article 22 Autorités notifiantes
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 3.
---------+Article 22 4.
------+Article 23 Exigences applicables aux autorités notifiantes
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 3.
---------+Article 23 4.
---------+Article 23 5.
---------+Article 23 6.
------+Article 24 Obligation d’information des autorités notifiantes
------+Article 25 Exigences concernant les organismes notifiés
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
---------+Article 25 4.
---------+Article 25 5.
---------+Article 25 6.
---------+Article 25 7.
---------+Article 25 8.
---------+Article 25 9.
---------+Article 25 10.
---------+Article 25 11.
------+Article 26 Présomption de conformité des organismes notifiés
------+Article 27 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
---------+Article 27 1.
---------+Article 27 2.
---------+Article 27 3.
---------+Article 27 4.
------+Article 28 Demande de notification
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
---------+Article 28 3.
------+Article 29 Procédure de notification
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
---------+Article 29 4.
---------+Article 29 5.
---------+Article 29 6.
------+Article 30 Numéros d’identification et liste des organismes notifiés
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
------+Article 31 Modifications apportées aux notifications
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
------+Article 32 Contestation de la compétence des organismes notifiés
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
---------+Article 32 3.
---------+Article 32 4.
------+Article 33 Obligations opérationnelles des organismes notifiés
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
---------+Article 33 3.
---------+Article 33 4.
---------+Article 33 5.
------+Article 34 Recours contre les décisions des organismes notifiés
------+Article 35 Obligation d’information des organismes notifiés
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
------+Article 36 Partage d’expérience et échange de bonnes pratiques
------+Article 37 Coordination des organismes notifiés
---+CHAPITRE VI Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
------+Article 38 Obligations des fabricants
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 2.
---------+Article 38 3.
---------+Article 38 4.
---------+Article 38 5.
---------+Article 38 6.
---------+Article 38 7.
---------+Article 38 8.
---------+Article 38 9.
---------+Article 38 10.
---------+Article 38 11.
------+Article 39 Obligations des fournisseurs d’éléments de batteries et de modules de batteries
------+Article 40 Obligations des mandataires
---------+Article 40 1.
---------+Article 40 2.
---------+Article 40 3.
---------+Article 40 4.
------+Article 41 Obligations des importateurs
---------+Article 41 1.
---------+Article 41 2.
---------+Article 41 3.
---------+Article 41 4.
---------+Article 41 5.
---------+Article 41 6.
---------+Article 41 7.
---------+Article 41 8.
------+Article 42 Obligations des distributeurs
---------+Article 42 1.
---------+Article 42 2.
---------+Article 42 3.
---------+Article 42 4.
---------+Article 42 5.
---------+Article 42 6.
------+Article 43 Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
------+Article 44 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
------+Article 45 Obligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage
---------+Article 45 1.
---------+Article 45 2.
------+Article 46 Identification des opérateurs économiques
---------+Article 46 1.
---------+Article 46 2.
---+CHAPITRE VII Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
------+Article 47 Champ d’application du présent chapitre
------+Article 48 Politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
---------+Article 48 1.
---------+Article 48 2.
---------+Article 48 3.
---------+Article 48 4.
---------+Article 48 5.
---------+Article 48 6.
---------+Article 48 7.
---------+Article 48 8.
------+Article 49 Système de gestion de l’opérateur économique
---------+Article 49 1.
---------+Article 49 2.
------+Article 50 Obligations en matière de gestion des risques
---------+Article 50 1.
---------+Article 50 2.
---------+Article 50 3.
---------+Article 50 4.
------+Article 51 Vérification par tierce partie des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
---------+Article 51 1.
---------+Article 51 2.
------+Article 52 Communication d’informations sur les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
---------+Article 52 1.
---------+Article 52 2.
---------+Article 52 3.
---------+Article 52 4.
------+Article 53 Certification des mécanismes de devoir de diligence
---------+Article 53 1.
---------+Article 53 2.
---------+Article 53 3.
---------+Article 53 4.
---------+Article 53 5.
---------+Article 53 6.
---------+Article 53 7.
---------+Article 53 8.
---+CHAPITRE VIII Gestion des déchets de batteries
------+Article 54 Autorité compétente
---------+Article 54 1.
---------+Article 54 2.
---------+Article 54 3.
---------+Article 54 4.
------+Article 55 Registre des producteurs
---------+Article 55 1.
---------+Article 55 2.
---------+Article 55 3.
---------+Article 55 4.
---------+Article 55 5.
---------+Article 55 6.
---------+Article 55 7.
---------+Article 55 8.
---------+Article 55 9.
---------+Article 55 10.
---------+Article 55 11.
---------+Article 55 12.
---------+Article 55 13.
------+Article 56 Responsabilité élargie des producteurs
---------+Article 56 1.
---------+Article 56 2.
---------+Article 56 3.
---------+Article 56 4.
---------+Article 56 5.
------+Article 57 Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs
---------+Article 57 1.
---------+Article 57 2.
---------+Article 57 3.
---------+Article 57 4.
---------+Article 57 5.
---------+Article 57 6.
---------+Article 57 7.
---------+Article 57 8.
------+Article 58 Autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs
---------+Article 58 1.
---------+Article 58 2.
---------+Article 58 3.
---------+Article 58 4.
---------+Article 58 5.
---------+Article 58 6.
---------+Article 58 7.
------+Article 59 Collecte des déchets de batteries portables
---------+Article 59 1.
---------+Article 59 2.
---------+Article 59 3.
---------+Article 59 4.
---------+Article 59 5.
---------+Article 59 6.
---------+Article 59 7.
------+Article 60 Collecte des déchets de batteries MTL
---------+Article 60 1.
---------+Article 60 2.
---------+Article 60 3.
---------+Article 60 4.
---------+Article 60 5.
---------+Article 60 6.
---------+Article 60 7.
---------+Article 60 8.
------+Article 61 Collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques
---------+Article 61 1.
---------+Article 61 2.
---------+Article 61 3.
---------+Article 61 4.
------+Article 62 Obligations des distributeurs
---------+Article 62 1.
---------+Article 62 2.
---------+Article 62 3.
---------+Article 62 4.
---------+Article 62 5.
---------+Article 62 6.
------+Article 63 Systèmes de consigne de batteries
------+Article 64 Obligations des utilisateurs finaux
---------+Article 64 1.
---------+Article 64 2.
------+Article 65 Obligations des exploitants d’installations de traitement
---------+Article 65 1.
---------+Article 65 2.
------+Article 66 Participation des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets
---------+Article 66 1.
---------+Article 66 2.
------+Article 67 Participation des points de collecte volontaire
---------+Article 67 1.
---------+Article 67 2.
------+Article 68 Restrictions applicables à la remise des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL
---------+Article 68 1.
---------+Article 68 2.
------+Article 69 Obligations des États membres en matière d’objectifs de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL
---------+Article 69 1.
---------+Article 69 2.
---------+Article 69 3.
---------+Article 69 4.
---------+Article 69 5.
------+Article 70 Traitement
---------+Article 70 1.
---------+Article 70 2.
---------+Article 70 3.
---------+Article 70 4.
---------+Article 70 5.
------+Article 71 Objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières
---------+Article 71 1.
---------+Article 71 2.
---------+Article 71 3.
---------+Article 71 4.
---------+Article 71 5.
---------+Article 71 6.
------+Article 72 Transfert des déchets de batteries
---------+Article 72 1.
---------+Article 72 2.
---------+Article 72 3.
---------+Article 72 4.
------+Article 73 Préparation en vue du réemploi ou préparation en vue de la réaffectation des déchets de batteries MTL, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques
---------+Article 73 1.
---------+Article 73 2.
---------+Article 73 3.
---------+Article 73 4.
------+Article 74 Informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries
---------+Article 74 1.
---------+Article 74 2.
---------+Article 74 3.
---------+Article 74 4.
---------+Article 74 5.
---------+Article 74 6.
---------+Article 74 7.
------+Article 75 Exigences minimales pour les communications aux autorités compétentes
---------+Article 75 1.
---------+Article 75 2.
---------+Article 75 3.
---------+Article 75 4.
---------+Article 75 5.
---------+Article 75 6.
---------+Article 75 7.
---------+Article 75 8.
---------+Article 75 9.
------+Article 76 Communication à la Commission
---------+Article 76 1.
---------+Article 76 2.
---------+Article 76 3.
---------+Article 76 4.
---------+Article 76 5.
---+CHAPITRE IX Passeport numérique de batterie
------+Article 77 Passeport de batterie
---------+Article 77 1.
---------+Article 77 2.
---------+Article 77 3.
---------+Article 77 4.
---------+Article 77 5.
---------+Article 77 6.
---------+Article 77 7.
---------+Article 77 8.
---------+Article 77 9.
---------+Article 77 10.
------+Article 78 Conception technique et fonctionnement du passeport de batterie
---+CHAPITRE X Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
------+Article 79 Procédure applicable au niveau national aux batteries présentant un risque
---------+Article 79 1.
---------+Article 79 2.
---------+Article 79 3.
---------+Article 79 4.
---------+Article 79 5.
---------+Article 79 6.
---------+Article 79 7.
---------+Article 79 8.
------+Article 80 Procédure de sauvegarde de l’Union
---------+Article 80 1.
---------+Article 80 2.
---------+Article 80 3.
---------+Article 80 4.
------+Article 81 Batteries conformes présentant un risque
---------+Article 81 1.
---------+Article 81 2.
---------+Article 81 3.
---------+Article 81 4.
---------+Article 81 5.
---------+Article 81 6.
------+Article 82 Activités conjointes
------+Article 83 Non-conformité formelle
---------+Article 83 1.
---------+Article 83 2.
------+Article 84 Non-conformité aux obligations liées au devoir de diligence
---------+Article 84 1.
---------+Article 84 2.
---+CHAPITRE XI Marchés publics écologiques et procédure de modification des restrictions applicables aux substances
------+Article 85 Marchés publics écologiques
---------+Article 85 1.
---------+Article 85 2.
---------+Article 85 3.
------+Article 86 Procédure de restriction concernant les substances
---------+Article 86 1.
---------+Article 86 2.
---------+Article 86 3.
---------+Article 86 4.
---------+Article 86 5.
---------+Article 86 6.
---------+Article 86 7.
---------+Article 86 8.
---------+Article 86 9.
---------+Article 86 10.
---------+Article 86 11.
------+Article 87 Avis des comités de l’Agence
---------+Article 87 1.
---------+Article 87 2.
---------+Article 87 3.
---------+Article 87 4.
---------+Article 87 5.
---------+Article 87 6.
------+Article 88 Soumission d’un avis à la Commission
---------+Article 88 1.
---------+Article 88 2.
---------+Article 88 3.
---+CHAPITRE XII Pouvoirs délégués et comité
------+Article 89 Exercice de la délégation
---------+Article 89 1.
---------+Article 89 2.
---------+Article 89 3.
---------+Article 89 4.
---------+Article 89 5.
---------+Article 89 6.
------+Article 90 Comité
---------+Article 90 1.
---------+Article 90 2.
---------+Article 90 3.
---------+Article 90 4.
---+CHAPITRE XIII Modifications
------+Article 91 Modifications apportées au règlement (UE) 2019/1020
------+Article 92 Modification apportée à la directive 2008/98/CE
---+CHAPITRE XIV Dispositions finales
------+Article 93 Sanctions
------+Article 94 Réexamen
---------+Article 94 1.
---------+Article 94 2.
---------+Article 94 3.
---------+Article 94 4.
---------+Article 94 5.
---------+Article 94 6.
------+Article 95 Abrogation et règles transitoires
------+Article 96 Entrée en vigueur et application
---------+Article 96 1.
---------+Article 96 2.
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
---+ANNEXE VI
---+ANNEXE VII
---+ANNEXE VIII
---+ANNEXE IX
---+ANNEXE X
---+ANNEXE XI
---+ANNEXE XII
---+ANNEXE XIII
---+ANNEXE XIV
---+ANNEXE XV
|
English -
European Union -
Environment -
RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 juillet 2023
relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
CHAPITRE I Dispositions générales
|
CHAPITRE I Dispositions générales
|
|
CHAPITRE II Exigences en matière de durabilité et de sécurité
|
CHAPITRE II Exigences en matière de durabilité et de sécurité
|
|
CHAPITRE III Exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information
|
CHAPITRE III Exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information
|
|
CHAPITRE IV Conformité des batteries
|
CHAPITRE IV Conformité des batteries
|
|
CHAPITRE V Notification des organismes d’évaluation de la conformité
|
CHAPITRE V Notification des organismes d’évaluation de la conformité
|
|
CHAPITRE VI Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
|
CHAPITRE VI Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
|
|
CHAPITRE VII Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
|
CHAPITRE VII Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
|
|
CHAPITRE VIII Gestion des déchets de batteries
|
CHAPITRE VIII Gestion des déchets de batteries
|
|
CHAPITRE IX Passeport numérique de batterie
|
CHAPITRE IX Passeport numérique de batterie
|
|
CHAPITRE X Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
|
CHAPITRE X Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
|
|
CHAPITRE XI Marchés publics écologiques et procédure de modification des restrictions applicables aux substances
|
CHAPITRE XI Marchés publics écologiques et procédure de modification des restrictions applicables aux substances
|
|
CHAPITRE XII Pouvoirs délégués et comité
|
CHAPITRE XII Pouvoirs délégués et comité
|
|
CHAPITRE XIII Modifications
|
CHAPITRE XIII Modifications
|
|
CHAPITRE XIV Dispositions finales
|
CHAPITRE XIV Dispositions finales
|
|
ANNEXE I
|
ANNEXE I
▼M3
|
Colonne 1
Désignation de la substance ou du groupe de substances
|
Colonne 2
Conditions de restriction
|
|
1. Mercure no CAS 7439-97-6 no CE 231-106-7 et ses composés
|
Les batteries, qu'elles soient ou non présentes et incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d'autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure (exprimé en Hg métal) en poids.
|
|
2. Cadmium no CAS 7440-43-9 no CE 231-152-8 et ses composés
|
1. Les batteries portables, qu'elles soient ou non présentes et incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d'autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,002 % de cadmium (exprimé en Cd métal) en poids.
2. Les batteries de véhicules électriques et les batteries SLI incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,01 % de cadmium (exprimé en Cd métal) en poids dans un matériau homogène.
3. Le point 2 ne s'applique pas aux batteries de véhicules électriques utilisées comme pièces de rechange pour véhicules électriques, y compris les véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, mis sur le marché avant le 31 décembre 2008.
|
|
3. Plomb no CAS 7439-92-1 no CE 231-100-4 et ses composés
|
1. À compter du 18 août 2024, les batteries portables, qu'elles soient ou non présentes et incorporées dans des appareils, ne contiennent pas plus de 0,01 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids.
2. La restriction figurant au point 1 ne s'applique pas aux piles bouton zinc-air portables avant le 18 août 2028.
3. Les batteries portables incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,1 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids dans un matériau homogène.
4. Le point 3 ne s'applique pas aux batteries portables incorporées dans des véhicules ou utilisées comme pièces de rechange pour des véhicules, y compris les véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, réceptionnés par type avant le 1er janvier 2024.
5. Les batteries de véhicules électriques incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,1 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids dans un matériau homogène.
|
|
|
6. Le point 5 ne s'applique pas:
a) aux batteries de véhicules électriques utilisées dans des systèmes à haute tension (2) incorporées dans des véhicules, ou utilisées comme pièces de rechange pour des véhicules, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858 et réceptionnés par type avant le 1er janvier 2019;
b) aux batteries de véhicules électriques non couvertes par le point a) du présent point qui sont incorporées dans des véhicules, ou utilisées comme pièces de rechange pour des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1 tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858 et réceptionnés par type avant le 1er janvier 2024.
7. Les batteries SLI incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,1 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids dans un matériau homogène.
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8. Le point 7 ne s'applique pas:
a) aux batteries SLI utilisées dans des applications de 12 V pour les véhicules, y compris les véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858 (3);
b) aux batteries SLI utilisées dans des applications de 24 V dans des véhicules à usage spécial des catégories M1 et N1 tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858 (4);
c) aux batteries SLI utilisées dans d'autres applications que celles couvertes par les points a) et b) du présent point dans les véhicules, y compris les véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1 tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, réceptionnés par type avant le 1er janvier 2024.
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4. Chrome hexavalent no CAS: 18540-29-9 no CE 606-053-1 et ses composés
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Les batteries incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,1 % de chrome hexavalent, exprimé en Cr6+ métal chrome hexavalent, en poids dans un matériau homogène.
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(1)
Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj).
(2)
Systèmes qui ont une tension > 75 V CC conformément à l'article 1er de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (1).
(3)
Cette exclusion sera réexaminée en 2030.
(4)
Cette exclusion sera réexaminée en 2030.
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▼B
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ANNEXE II
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ANNEXE II
EMPREINTE CARBONE
1. Champ d’application
La présente annexe fournit des éléments essentiels relatifs à la manière de calculer l’empreinte carbone.
La méthode de calcul et de vérification de l’empreinte carbone qui doit être fournie par le biais de l’acte délégué adopté en application de l’article 7 s’appuie sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, est conforme à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR), et reflète les accords internationaux et les progrès scientifiques/techniques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie.
Le calcul de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie se fonde sur la nomenclature des matières, l’énergie et les matières auxiliaires utilisées dans une unité de fabrication donnée pour produire un modèle de batterie spécifique. En particulier, les composants électroniques, par exemple l’unité de gestion de batterie et l’unité de sécurité, et les matières constituant la cathode sont identifiés avec précision, car ce sont les principaux éléments susceptibles de contribuer à l’empreinte carbone de la batterie.
2. Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a)
«données d’activité»: les informations associées à certains processus lors de la modélisation des inventaires du cycle de vie (ICV), par lesquelles les résultats agrégés de l’ICV des chaînes de production représentatives des activités d’un processus sont chacun multipliés par les données d’activité correspondantes et ensuite combinés pour déduire l’empreinte carbone associée à ce processus;
b)
«nomenclature des matières»: une liste des matières premières, sous-ensembles, ensembles intermédiaires, sous-composants et pièces, ainsi que leurs quantités respectives, nécessaires à la fabrication de la batterie;
c)
«données propres à une entreprise»: les données collectées ou mesurées directement dans une ou plusieurs installations (données spécifiques du site) qui sont représentatives des activités de l’entreprise; ces données sont également dénommées «données primaires»;
d)
«unité fonctionnelle»: les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonctions, ou les services, ou les deux, fournis par la batterie;
e)
«cycle de vie»: les phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale (ISO 14040:2006 ou une norme équivalente);
f)
«inventaire du cycle de vie (ICV)»: la combinaison de l’ensemble des échanges de flux élémentaires, de flux de déchets et de flux de produits dans un jeu de données d’ICV;
g)
«jeu de données d’inventaire du cycle de vie (ICV)»: un document ou fichier contenant des informations concernant le cycle de vie d’un produit donné ou d’une autre référence particulière, telles que le site ou le processus, englobant des métadonnées descriptives et des données quantitatives d’inventaire du cycle de vie, qui pourrait inclure un jeu de données relatives à un processus élémentaire, partiellement agrégé, ou un jeu de données agrégé;
h)
«flux de référence»: la mesure des extrants des processus, dans un système de produits donné, nécessaire pour remplir la fonction telle qu’elle est exprimée par l’unité fonctionnelle (d’après la norme ISO 14040:2006 ou une norme équivalente);
i)
«données secondaires»: des données qui ne sont pas directement collectées ou mesurées à partir d’un processus spécifique dans la chaîne logistique de l’entreprise ou estimées par cette entreprise, mais qui proviennent d’une base de données ICV d’une tierce partie ou d’autres sources; ces données comprennent des données moyennes du secteur industriel, par exemple tirées de données publiées relatives à la production, de statistiques gouvernementales et d’associations sectorielles, ainsi que d’études bibliographiques, d’études techniques et de brevets, et peuvent également se fonder sur des données financières, et comporter des données représentatives et d’autres données génériques; elles comprennent également les données primaires qui passent par une étape d’agrégation horizontale;
j)
«frontière du système»: les aspects inclus ou exclus des étapes du cycle de vie.
En outre, les règles harmonisées pour le calcul de l’empreinte carbone des batteries incluent toutes les définitions nécessaires à leur interprétation.
3. Unité fonctionnelle et flux de référence
L’unité fonctionnelle est définie comme un kWh (kilowattheure) de l’énergie totale fournie par le système de batterie pendant la durée de vie utile de la batterie mesurée en kWh. L’énergie totale est obtenue en multipliant le nombre de cycles par la quantité d’énergie fournie au cours de chaque cycle.
Le flux de référence est le poids de batterie nécessaire pour remplir une fonction spécifique et est mesuré en kg de poids de la batterie par kWh de l’énergie totale fournie par la batterie pendant sa durée de vie utile. Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants collectées par le fabricant pour quantifier l’empreinte carbone sont prises en compte pour le flux de référence.
Par dérogation au premier alinéa, pour les batteries de secours dont la fonction première est d’assurer la continuité d’une source d’alimentation, l’unité fonctionnelle se définit comme la capacité à fournir une puissance de secours d’un kWmin (kilowatt-minute) à tout moment au cours de la durée de vie de la batterie. Dès lors, le flux de référence pour les batteries de secours est le poids de batterie nécessaire pour remplir la fonction définie et est mesuré en kg de batterie par kWmin de puissance de secours divisée par la durée de vie utile de la batterie en années. Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants collectées par les fabricants de batteries de secours pour quantifier l’empreinte carbone sont prises en compte pour ce flux de référence.
Dans des cas exceptionnels, tels que celui des batteries pour véhicules hybrides non rechargeables, la méthodologie peut définir une unité fonctionnelle différente.
4. Frontières du système
Les étapes du cycle de vie et les processus concernés indiqués ci-dessous sont inclus dans les frontières du système:
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Étape du cycle de vie
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Processus concernés
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Acquisition et prétransformation des matières premières
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Englobe l’extraction minière et d’autres sources d’approvisionnement pertinentes, la prétransformation et le transport des matières actives ainsi que la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques ou électroniques
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Production du produit principal
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Assemblage des éléments de batterie et assemblage des batteries avec lesdits éléments et les composants électriques ou électroniques
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Distribution
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Transport vers le point de vente
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Fin de vie et recyclage
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Collecte, démontage et recyclage
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Les processus suivants associés aux étapes du cycle de vie sont exclus des frontières du système:
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la fabrication d’équipements destinés à l’assemblage des batteries et le recyclage; en effet, l’impact de l’empreinte carbone est considéré comme négligeable dans les PEFCR pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles,
—
le processus d’assemblage des batteries utilisant les composants système du fabricant de l’équipement d’origine (FEO); ce processus consiste principalement en un assemblage mécanique, qui est pris en compte dans l’équipement ou la ligne d’assemblage des véhicules du FEO; la consommation spécifique d’énergie ou de matières lors de ce processus est négligeable en comparaison du processus de fabrication des composants du FEO.
La phase d’utilisation, sur laquelle les fabricants de batterie ne peuvent pas influer directement, est exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, à moins qu’il ne soit démontré que les choix opérés par ces fabricants au stade de la conception ont pu avoir une incidence non négligeable sur ladite empreinte.
5. Utilisation de jeux de données spécifiques de l’entreprise et de jeux de données secondaires
En raison du nombre élevé de composants de batteries et de la complexité de la fabrication des processus, l’opérateur économique réserve l’utilisation des données propres à l’entreprise, lorsque cela se justifie, à l’analyse des processus et des composants correspondant aux pièces spécifiques de la batterie.
En particulier, toutes les données d’activité relatives à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier se rapportent à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique. Dès lors, aucune donnée d’activité par défaut ne doit être utilisée. Les données d’activité spécifiques de la batterie sont combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes au PEF.
Étant donné que la déclaration relative à l’empreinte carbone se rapporte à un modèle de batterie spécifique produit sur un site de production donné, l’échantillonnage de données provenant de différentes unités de production d’un même modèle de batterie n’est pas autorisé.
En cas de modification de la nomenclature des matières ou du bouquet énergétique destinés à la production d’un modèle de batterie, il faut procéder à un nouveau calcul de l’empreinte carbone du modèle en question.
Les règles harmonisées qui seront définies par la voie d’un acte délégué tel qu’il est visé à l’article 7, paragraphe 1, doivent inclure la modélisation détaillée des étapes suivantes du cycle de vie:
—
acquisition et prétransformation des matières premières,
—
propre production d’électricité,
6. Empreinte carbone sur la base de l’analyse d’impact
L’empreinte carbone de la batterie est calculée à l’aide de la méthode d’analyse d’impact du cycle de vie pour la catégorie d’impact «changement climatique» recommandée dans le rapport du Centre commun de recherche de 2019 intitulé «Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method» (Suggestions pour la mise à jour de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (EEP)].
Les résultats sont fournis sous la forme de résultats caractérisés sans normalisation ni pondération. La liste des facteurs de caractérisation à utiliser est disponible sur la plateforme européenne sur l’analyse du cycle de vie (LCA).
7. Compensations
Les compensations sont calculées par rapport à une situation de référence qui représente un scénario hypothétique de ce qu’auraient été les émissions en l’absence du projet d’atténuation à l’origine des compensations.
Les compensations ne sont pas incluses dans la déclaration relative à l’empreinte carbone, mais peuvent être déclarées séparément en tant qu’informations environnementales supplémentaires et utilisées à des fins de communication.
8. Classes de performance liées à l’empreinte carbone
En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché, un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie À correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre de différencier sur le marché les catégories de batteries visées à l’article 7, paragraphe 1.
La détermination du seuil pour chacune des classes de performance ainsi que l’amplitude de ces dernières sont fondées sur la distribution des performances des catégories de batteries visées à l’article 7, paragraphe 1, mises sur le marché au cours des trois années précédentes, sur les améliorations technologiques attendues, et sur d’autres facteurs techniques.
9. Seuils maximaux d’empreinte carbone
Sur la base des informations collectées au moyen des déclarations relatives à l’empreinte carbone et au moyen de la distribution relative des classes de performance liée à l’empreinte carbone des modèles de batteries mises sur le marché, et compte tenu des progrès scientifiques et techniques dans le domaine, la Commission détermine, après avoir effectué une analyse d’impact spécifique pour déterminer les valeurs des seuils, des seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie pour les catégories de batteries visées à l’article 7, paragraphe 1.
Lorsqu’elle fixe les seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visés au premier alinéa, la Commission tient compte de la distribution relative des valeurs de l’empreinte carbone des batteries présentes sur le marché, de l’ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché et de la contribution effective et potentielle de ces seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie aux objectifs de l’Union en matière de mobilité durable et de neutralité climatique à l’horizon 2050.
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ANNEXE III
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ANNEXE III
PARAMÈTRES DE PERFORMANCE ÉLECTROCHIMIQUE ET DE DURABILITÉ RELATIFS AUX BATTERIES PORTABLES D’UTILISATION COURANTE
Partie A
Paramètres applicables aux batteries non rechargeables
1. Durée minimale moyenne: durée minimale moyenne atteinte en décharge d’un échantillon de batteries en cas d’utilisation dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative.
2. Performance de décharge retardée: diminution relative de la durée minimale moyenne, en utilisant comme point de référence la durée minimale moyenne mesurée initiale, après une période de temps donnée et dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative.
3. Résistance aux fuites: résistance aux fuites imprévues d’électrolyte, de gaz ou d’autres matières.
Partie B
Paramètres applicables aux batteries rechargeables
1. Capacité nominale: la valeur de la capacité d’une batterie dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, et déclarée par le fabricant.
2. Maintien de la charge (capacité) (
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): la capacité qu’une batterie peut fournir après stockage dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, pendant une durée donnée, sans recharge ultérieure et exprimée en pourcentage de la capacité nominale.
3. Récupération de la charge (capacité): la capacité qu’une batterie peut fournir, après stockage, avec recharge ultérieure, dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, pendant une durée donnée et exprimée en pourcentage de la capacité nominale.
4. Durée de vie en cyclage: nombre de cycles de charge et de décharge qu’une batterie peut effectuer dans des conditions spécifiques, comme la température et l’humidité relative, avant que la capacité ne chute en dessous d’une fraction donnée de la capacité nominale.
5. Résistance aux fuites: résistance aux fuites imprévues d’électrolyte, de gaz ou d’autres matières.
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ANNEXE IV
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ANNEXE IV
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉLECTROCHIMIQUE ET DE DURABILITÉ APPLICABLES AUX BATTERIES MTL, AUX BATTERIES INDUSTRIELLES D’UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 2 KWH ET AUX BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1)
«capacité nominale»: le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions de référence;
2)
«perte de capacité»: la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale;
3)
«puissance»: la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir durant une période donnée dans des conditions de référence;
4)
«perte de puissance»: la diminution au cours du temps de la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir à la tension nominale;
5)
«résistance interne»: l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie dans des conditions de référence, c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives;
6)
«rendement énergétique aller-retour»: le quotient de l’énergie nette fournie par une batterie au cours d’un essai de décharge par l’énergie totale nécessaire pour revenir à l’état de charge initial au moyen d’une charge standard.
Partie A
Paramètres relatifs à la performance électrochimique et à la durabilité
1. Capacité nominale (en Ah) et perte de capacité (en %).
2. Puissance (en W) et perte de puissance (en %).
3. Résistance interne (en Ω) et gain de résistance interne (en %).
4. Le cas échéant, rendement énergétique aller-retour et perte de rendement énergétique aller-retour (en %).
5. La durée de vie prévue de la batterie dans les conditions de référence pour lesquelles elle a été conçue, en cycles, sauf pour les applications non cycliques, et en années civiles.
Partie B
Éléments d’explication des mesures afférentes aux paramètres énumérés dans la partie A
1. Taux de décharge et de charge appliqués.
2. Quotient de la puissance nominale de la batterie (W) par l’énergie délivrée par la batterie (Wh).
3. Profondeur de la décharge lors de l’essai de durée de vie en cyclage.
4. Puissance à un état de charge de 80 % et de 20 %.
5. Tous les calculs sont effectués en utilisant les paramètres mesurés, le cas échéant.
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ANNEXE V
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ANNEXE V
PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ
1. Chocs et cycles thermiques
Cet essai permet d’évaluer les atteintes à l’intégrité de la batterie résultant de la dilatation et de la contraction des composants constitutifs des éléments en cas d’exposition à des températures extrêmes ou à de brusques changements de température, ainsi que leurs conséquences possibles. Lors d’un choc thermique, la batterie est exposée à deux limites de température et est maintenue à ces températures limites durant une période déterminée.
2. Protection contre les courts-circuits externes
Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de court-circuit externe. L’essai peut permettre d’évaluer l’activation du dispositif de protection contre la surintensité ou d’évaluer la capacité des éléments à tolérer le passage du courant sans entraîner de situation dangereuse (par exemple, claquage thermique, explosion, départ de feu). Les principaux facteurs de risque sont la production de chaleur au niveau des éléments et la création d’arcs électriques pouvant endommager les circuits ou réduire la résistance d’isolement.
3. Protection contre la surcharge
Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de surcharge. Les principaux risques de sécurité en cas de surcharge sont la décomposition de l’électrolyte, de la cathode et de l’anode, la décomposition exothermique de la couche de passivation à l’interface de l’électrode négative et de l’électrolyte (solid electrolyte interphase — SEI), la dégradation du séparateur et le dépôt de lithium métallique, qui peuvent entraîner un échauffement de la batterie et un claquage thermique. Les facteurs influençant les résultats de l’essai incluent, au minimum, le taux de charge et l’état de charge finalement atteint. La protection peut être assurée en agissant soit sur la tension (interruption lorsque la tension de charge limite est atteinte), soit sur l’intensité du courant (interruption lorsque l’intensité maximale du courant de charge est dépassée).
4. Protection contre la décharge profonde
Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de décharge profonde. Les risques pour la sécurité en cas de décharge profonde incluent l’inversion de polarité entraînant l’oxydation du collecteur de courant anodique (cuivre) et la formation de métal sur la cathode. Même une décharge profonde de faible ampleur peut engendrer la formation de dendrites et, à terme, un court-circuit.
5. Protection contre la surchauffe
Cet essai permet d’évaluer l’effet d’une défaillance du régulateur de température ou d’autres mécanismes de protection contre la surchauffe interne en cours de fonctionnement.
6. Protection contre la propagation thermique
Cet essai permet d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de propagation thermique. Un claquage thermique dans un élément de la batterie peut entraîner des réactions en chaîne dans l’ensemble de la batterie, qui peut être constituée de nombreux éléments. Il peut avoir de graves conséquences, notamment une importante émanation de gaz. Les essais sont compatibles avec les essais qui sont en cours d’élaboration pour les applications dans le domaine du transport par l’ISO et le règlement technique mondial des Nations unies.
7. Dommages mécaniques dus à des forces extérieures
Ces essais simulent une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie est accidentellement soumise à des contraintes mécaniques mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles.
8. Courts-circuits internes
Cet essai permet d’évaluer les performances en matière de sécurité d’une batterie en cas de court-circuit interne. La survenue d’un court-circuit interne, l’une des principales sources de préoccupation des fabricants de batteries, peut conduire au dégagement de gaz, au claquage thermique et à la formation d’étincelles susceptibles d’enflammer les vapeurs d’électrolyte s’échappant des éléments de la batterie. Ces courts-circuits internes peuvent être déclenchés par des imperfections de fabrication, la présence d’impuretés dans les éléments ou la formation de dendrites de lithium, et sont à l’origine de la plupart des incidents de sécurité sur le terrain. De multiples scénarios sont possibles en matière de courts-circuits internes (par exemple, contact électrique cathode/anode, collecteur de courant en aluminium/collecteur de courant en cuivre, collecteur de courant en aluminium/anode) et sont associés à différentes résistances de contact.
9. Température abusive
Au cours de cet essai, la batterie est exposée à des températures élevées (la température est de 85 °C dans la norme CEI 62619) qui peuvent entraîner des réactions de décomposition exothermiques et provoquer le claquage thermique des éléments.
10. Essai au feu
Le risque d’explosion est évalué en exposant la batterie au feu.
11. Émissions de gaz
Les batteries peuvent contenir des quantités significatives de matières potentiellement dangereuses, par exemple des électrolytes hautement inflammables ou des composants corrosifs et toxiques. Lorsqu’elles sont exposées à certaines conditions, les batteries peuvent voir leur intégrité compromise, libérant ainsi des gaz dangereux. Par conséquent, il est important de repérer les émissions de gaz provenant de substances rejetées par les batteries durant les tests: le risque d’émission de gaz toxiques par les électrolytes non aqueux est dûment pris en compte pour tous les paramètres de sécurité énumérés aux points 1 à 10.
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ANNEXE VI
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ANNEXE VI
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE, DE MARQUAGE ET D’INFORMATION
Partie A: Informations générales relatives aux batteries
Les informations figurant sur l’étiquette d’une batterie comprennent les informations ci-après concernant la batterie:
1.
des informations identifiant le fabricant conformément à l’article 38, paragraphe 7;
2.
la catégorie de batterie et des informations identifiant la batterie conformément à l’article 38, paragraphe 6;
3.
le lieu de fabrication (localisation géographique d’une unité de fabrication de batteries);
4.
la date de fabrication (mois et année);
7.
les caractéristiques chimiques;
8.
les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb;
9.
l’agent d’extinction utilisable;
10.
les matières premières critiques présentes dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse.
Partie B: Symbole relatif à la collecte séparée des batteries
Partie C: Code QR
Le code QR présente un fort contraste avec la couleur du fond et sa taille est facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables.
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ANNEXE VII
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ANNEXE VII
PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE LA DURÉE DE VIE PRÉVUE DES BATTERIES
Partie A
Paramètres pour la détermination de l’état de santé des batteries de véhicules électriques, des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire et des batteries MTL:
Pour les batteries de véhicules électriques:
état de l’énergie certifiée (SOCE).
Pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire et les batteries MTL:
2.
dans la mesure du possible, la puissance résiduelle;
3.
dans la mesure du possible, le rendement énergétique aller-retour résiduel;
4.
l’évolution des taux d’auto-décharge;
5.
dans la mesure du possible, la résistance ohmique.
Partie B
Paramètres pour la détermination de la durée de vie prévue des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire et des batteries MTL:
1.
la date de fabrication et, le cas échéant, de mise en service de la batterie;
2.
l’énergie totale échangée;
3.
la charge totale échangée;
4.
le suivi des événements dommageables, tels que le nombre de mises en décharge poussée, le temps passé à des températures extrêmes, le temps passé à charger par des températures extrêmes;
5.
le nombre de cycles de charge et de décharge complets équivalents.
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ANNEXE VIII
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ANNEXE VIII
PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Partie A
MODULE A — CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION
1. Description du module
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations énoncées aux points 2, 3 et 4 et garantit et déclare, sous sa seule responsabilité, que les batteries concernées satisfont aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 qui s’appliquent à elles.
2. Documentation technique
Le fabricant rédige la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences pertinentes visées au point 1 et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.
La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a)
une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;
b)
les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
c)
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;
d)
un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;
e)
une liste des normes harmonisées visées à l’article 15 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, une liste des spécifications communes visées à l’article 16 appliquées dans leur intégralité ou en partie, y compris une indication des parties qui ont été appliquées, et une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul;
f)
en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées et des spécifications communes visées au point e), une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences;
g)
les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées; et
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent que les batteries sont conformes à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences applicables visées au point 1.
4. Marquage CE et déclaration UE de conformité
Le fabricant appose le marquage CE sur chaque batterie satisfaisant aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.
Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales, conjointement avec la documentation technique, pendant dix ans à partir du moment où la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le modèle de batterie pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.
5. Mandataire du fabricant
Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par le mandataire du fabricant, en son nom et sous la responsabilité du fabricant, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.
Partie B
MODULE D1 — ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCESSUS DE PRODUCTION
1. Description du module
L’assurance de la qualité du processus de production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations énoncées aux points 2, 4 et 7, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité, sans préjudice des obligations des autres opérateurs économiques conformément au présent règlement, que les batteries concernées satisfont aux exigences applicables énoncées aux articles 7 et 8 ou, au choix du fabricant, à toutes les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et 12, 13 et 14.
2. Documentation technique
Le fabricant rédige la documentation technique. La documentation technique permet d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences pertinentes visées au point 1, et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.
La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a)
une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;
b)
les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits;
c)
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;
d)
un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;
e)
une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées;
f)
une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux;
g)
les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et les preuves techniques ou documentaires utilisées;
h)
une étude à l’appui des valeurs de l’empreinte carbone, visées à l’article 7, paragraphe 1, et de la classe liée à l’empreinte carbone, visée à l’article 7, paragraphe 2, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs;
i)
une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et
3. Disponibilité de la documentation technique
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.
4. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé couvrant la fabrication, l’inspection des produits finis et les essais des batteries concernées, comme précisé au point 5, et fait l’objet de la surveillance visée au point 6.
5. Système de qualité
1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les batteries concernées.
Cette demande comprend:
a)
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier;
b)
une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c)
toutes les informations appropriées pour la catégorie de batterie envisagée;
d)
la documentation concernant le système de qualité visé au point 5.2;
e)
la documentation technique visée au point 2.
2. Le système de qualité garantit que les batteries sont conformes aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. La documentation relative au système de qualité permet d’obtenir une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
La documentation relative au système de qualité contient en particulier une description adéquate:
a)
des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;
b)
des procédures de documentation et de suivi des paramètres et des données nécessaires pour calculer et mettre à jour la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7;
c)
des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront mis en œuvre;
d)
des examens, des calculs, des mesures et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu;
e)
des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage, les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné;
f)
des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 5.2.
L’organisme notifié présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
Outre une expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs compte au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.
L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 et à réaliser les examens, calculs, mesures et essais nécessaires en vue d’assurer la conformité de la batterie à ces exigences. L’équipe d’auditeurs vérifie la fiabilité des données utilisées pour le calcul de la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7, ainsi que la bonne mise en œuvre de la méthode de calcul pertinente.
Après avoir évalué le système de qualité, l’organisme notifié notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et les motifs de ladite décision.
4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
L’organisme notifié communique sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
6. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
1.
Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
2.
Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a)
la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2;
b)
la documentation technique visée au point 2;
c)
des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données de calcul, de mesure et d’essai, les données d’étalonnage et les rapports relatifs à la qualification du personnel concerné.
3.
L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il transmet un rapport d’audit au fabricant. Au cours de ces audits, l’organisme notifié vérifie au moins la fiabilité des données utilisées pour le calcul de la part de contenu recyclé visée à l’article 8 et, le cas échéant, les valeurs de l’empreinte carbone et la classe visées à l’article 7, ainsi que la bonne mise en œuvre de la méthode de calcul pertinente.
4.
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des examens, calculs, mesures et essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, si des essais ont eu lieu, un rapport d’essai.
7. Marquage CE et déclaration UE de conformité
1.
Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d’identification de celui-ci, sur chacune des batteries qui satisfait aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.
2.
Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le modèle de batterie pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.
8. Disponibilité de la documentation relative au système de qualité
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché:
a)
la documentation sur le système de qualité visée au point 5.2;
b)
les modifications approuvées visées au point 5.5;
c)
les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.
9. Obligations d’information de l’organisme notifié
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, retirées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
10. Mandataire du fabricant
Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.
Partie C
MODULE G — CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ
1. Description du module
La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité, sans préjudice des obligations des autres opérateurs économiques conformément au présent règlement, que la batterie concernée, qui a été soumise aux dispositions du point 4, est conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 7 et 8 ou, au choix du fabricant, à toutes les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
2. Documentation technique
1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation technique permet l’évaluation de la batterie du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes visées au point 1 et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.
La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie.
La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a)
une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;
b)
les schémas conceptuels et les dessins de fabrication, ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits;
c)
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;
d)
un spécimen de l’étiquette requise conformément à l’article 13;
e)
une liste des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou des deux, appliquées, et, dans le cas de normes harmonisées partiellement appliquées, de spécifications communes ou des deux, une indication des parties qui ont été appliquées;
f)
une liste des autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables visées au point 1 ou pour vérifier la conformité des batteries avec ces exigences, en cas de non-application ou de non-disponibilité des normes harmonisées, des spécifications communes ou des deux;
g)
les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués et les preuves techniques ou documentaires utilisées;
h)
une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 7, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs;
i)
une étude à l’appui de la part de contenu recyclé visée à l’article 8, contenant les calculs effectués conformément à la méthode définie dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que les éléments de preuve et informations déterminant les données d’entrée pour ces calculs; et
2. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent que les batteries fabriquées sont conformes aux exigences applicables visées au point 1.
1.
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des examens, calculs, mesures et essais appropriés, énoncés dans les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou les deux, ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité de la batterie aux exigences applicables visées au point 1. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou spécification commune, l’organisme notifié concerné décide des examens, calculs, mesures et essais appropriés à effectuer.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens, calculs, mesures et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur la batterie approuvée.
2.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier, sur chaque batterie satisfaisant aux exigences applicables visées au point 1 ou, si cela s’avère impossible n’est pas justifié en raison de la nature de la batterie, sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.
Le fabricant établit une déclaration UE de conformité pour chaque batterie conformément à l’article 18 et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où la batterie a été mise sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie la batterie pour laquelle elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités nationales sur demande.
6. Mandataire du fabricant
Les obligations du fabricant visées aux points 2.2, 4.2 et 5 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.
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ANNEXE IX
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ANNEXE IX
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ No * …
* (numéro d’identification de la déclaration)
1. Modèle de batterie (produit, catégorie et numéro de lot ou de série).
2. Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire.
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4. Objet de la déclaration (description de la batterie et identification permettant sa traçabilité et pouvant inclure, le cas échéant, une image de la batterie).
5. L’objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union: … (référence aux autres actes de l’Union applicables).
6. Références aux normes harmonisées ou aux spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7. L’organisme notifié … (nom, adresse, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi le ou les certificats suivants: … (détails, y compris date, et, le cas échéant, informations relatives à la durée et aux conditions de validité).
8. Informations supplémentaires
Signé par et pour le compte de:
(lieu et date d’établissement):
(nom, fonction) (signature)
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ANNEXE X
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ANNEXE X
LISTE DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES CATÉGORIES DE RISQUES
e)
composés chimiques issus des matières premières énumérées aux points a) à d), qui sont nécessaires à la fabrication des matières actives des batteries.
2. Catégories de risques sociaux et environnementaux:
a)
l’environnement, le climat et la santé publique, en tenant compte des effets directs, induits, indirects et cumulés, y compris:
i)
l’air, y compris la pollution de l’air, comme les émissions de gaz à effet de serre;
ii)
l’eau, y compris les fonds marins et le milieu marin, ainsi que la pollution de l’eau, l’utilisation de l’eau, les quantités d’eau (inondations ou sécheresses) et l’accès à l’eau;
iii)
les sols, y compris la pollution des sols, l’érosion des sols, l’utilisation des sols et la dégradation des sols;
iv)
la biodiversité, y compris les dommages causés aux habitats, à la faune sauvage, à la flore et aux écosystèmes, y compris les services écosystémiques;
v)
les substances dangereuses;
vi)
le bruit et les vibrations;
vii)
la sécurité des installations;
viii)
la consommation d’énergie;
b)
les droits de l’homme, les droits des travailleurs et les relations sociales, y compris:
i)
la sécurité et l’hygiène au travail;
c)
la vie des communautés, y compris celle des populations autochtones.
3. Les instruments internationaux qui couvrent les risques visés au point 2 incluent:
a)
les dix principes du Pacte mondial des Nations unies;
b)
les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits adoptées dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement;
c)
la convention sur la diversité biologique, en particulier la décision COP VIII/28 — Lignes directrices volontaires pour l’intégration des questions relatives à la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environnement;
e)
les huit conventions fondamentales de l’OIT, telles qu’elles sont définies dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
f)
toute autre convention internationale en matière d’environnement qui lie l’Union ou ses États membres;
g)
la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
h)
la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
4. Les instruments du devoir de diligence reconnus au niveau international et applicables en ce qui concerne le devoir de diligence prévu au chapitre VII du présent règlement, à savoir:
a)
la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
b)
les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
c)
les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;
d)
la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;
e)
le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;
f)
le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
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ANNEXE XI
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ANNEXE XI
CALCUL DES TAUX DE COLLECTE DES DÉCHETS DE BATTERIES PORTABLES ET DES DÉCHETS DE BATTERIES MTL
1. Les producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les États membres calculent les taux de collecte sous la forme d’un pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de batteries collectés conformément aux articles 59, 60 et 69, au cours d’une année civile dans un État membre par le poids moyen des batteries de ce type que les producteurs mettent directement à disposition sur le marché pour les utilisateurs finaux ou qu’ils livrent à des tiers en vue de leur mise à disposition sur le marché pour les utilisateurs finaux dans ce même État membre au cours des trois années civiles précédentes. Le taux de collecte est calculé, pour les batteries portables conformément à l’article 59, et pour les batteries MTL conformément à l’article 60, respectivement.
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Année
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Collecte de données
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Calculs
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Obligation de compte rendu
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Année 1
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Ventes de l’année 1 (V1)
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Année 2
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Ventes de l’année 2 (V2)
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Année 3
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Ventes de l’année 3 (V3)
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Année 4
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Ventes de l’année 4 (V4)
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Collecte de l’année 4 (C4)
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Taux de collecte (TC4) = 3*C4/(V1+V2+V3)
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TC4
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Année 5
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Ventes de l’année 5 (V5)
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Collecte de l’année 5 (C5)
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Taux de collecte (TC5) = 3*C5/(V2+V3+V4)
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TC5
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Etc.
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Etc.
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Etc.
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Etc.
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2. Les producteurs de la catégorie de batteries concernée, ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les États membres calculent les ventes annuelles de batteries aux utilisateurs finaux au cours d’une année donnée, exprimées en poids de ces batteries mises à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné au cours de l’année considérée, exception faite des batteries ayant quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question, avant d’être vendues aux utilisateurs finaux. Ces ventes sont calculées séparément pour les batteries portables et pour les batteries MTL.
3. Seule la première mise sur le marché dans un État membre est prise en compte pour chacune des batteries.
4. Le calcul visé aux points 1 et 2 s’appuie sur des données collectées ou sur des estimations statistiquement significatives fondées sur des données collectées.
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ANNEXE XII
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ANNEXE XII
EXIGENCES EN MATIÈRE DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT, Y COMPRIS DE RECYCLAGE
Partie A: Exigences en matière de stockage et de traitement
1. Le traitement devra consister, au minimum, en l’extraction de tous les fluides et acides.
2. Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement, y compris les installations de recyclage, a lieu sur des sites disposant de surfaces imperméables et d’une couverture résistante aux intempéries appropriée, ou dans des conteneurs appropriés.
3. Dans les installations de traitement, y compris les installations de recyclage, les déchets de batteries sont stockés de manière à ce qu’ils ne soient pas mélangés avec les déchets de matières conductrices ou combustibles.
4. Des précautions et des mesures de sécurité particulières sont mises en place en vue du traitement des déchets de batteries au lithium au cours de la manutention, du tri et du stockage. Ces mesures comprennent la protection contre l’exposition:
a)
à la chaleur excessive, notamment à des températures élevées, au feu ou à un éclairage naturel direct;
b)
à l’eau, notamment aux précipitations et aux inondations;
c)
à tout choc ou dommage physique.
Les déchets de batteries au lithium sont stockés dans leur orientation naturelle, c’est-à-dire jamais inversée, et dans des zones bien ventilées et ils sont recouverts d’un isolant en caoutchouc à haute tension. Les installations de stockage des déchets de batteries au lithium sont signalées au moyen d’un panneau d’avertissement.
5. Le mercure est séparé au cours du traitement en un flux identifiable, qui est immobilisé et éliminé en toute sécurité et ne peut pas avoir d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.
6. Le cadmium est séparé au cours du traitement en un flux identifiable, qui bénéficie d’une destination sûre et ne peut pas avoir d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.
Partie B: Objectifs de rendement de recyclage
1. Au plus tard le 31 décembre 2025, le recyclage atteint au moins les objectifs de rendement de recyclage suivants:
a)
un recyclage d’au moins 75 % du poids moyen des batteries au plomb;
b)
un recyclage d’au moins 65 % du poids moyen des batteries au lithium;
c)
un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries nickel-cadmium;
d)
un recyclage d’au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de batteries.
2. Au plus tard le 31 décembre 2030, le recyclage atteint au moins les objectifs de rendement de recyclage suivants:
a)
un recyclage d’au moins 80 % du poids moyen des batteries au plomb;
b)
un recyclage d’au moins 70 % du poids moyen des batteries au lithium.
Partie C: Objectifs de valorisation des matières
1. Au plus tard le 31 décembre 2027, l’ensemble du recyclage atteint au moins les objectifs de valorisation des matières suivants:
2. Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ensemble du recyclage atteint au moins les objectifs de valorisation des matières suivants:
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ANNEXE XIII
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ANNEXE XIII
INFORMATIONS À INCLURE DANS LE PASSEPORT DE BATTERIE
1. INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC CONCERNANT LE MODÈLE DE BATTERIE
Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles au public:
a)
les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A;
b)
les matières composant la batterie, y compris ses caractéristiques chimiques, les substances dangereuses présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb et les matières premières critiques présentes dans la batterie;
c)
les informations relatives à l’empreinte carbone visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2;
d)
les informations sur l’approvisionnement responsable, comme indiqué dans le rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visé à l’article 52, paragraphe 3;
e)
les informations relatives au contenu recyclé figurant dans la documentation visée à l’article 8, paragraphe 1;
f)
la proportion de contenu renouvelable;
g)
la capacité nominale (en Ah);
h)
la tension minimale, nominale et maximale, avec la plage de température, le cas échéant;
i)
la puissance d’origine (en watts) et les limites, avec mention d’une plage de températures, le cas échéant;
j)
la durée de vie prévue de la batterie, exprimée en cycles, et l’essai de référence utilisé;
k)
la capacité-seuil de fin de vie (uniquement pour les batteries de véhicules électriques);
l)
la plage de températures que la batterie peut supporter lorsqu’elle n’est pas utilisée (essai de référence);
m)
la période de vie calendaire durant laquelle la garantie commerciale est applicable;
n)
le rendement énergétique aller-retour initial et à 50 % de la durée de vie en cyclage;
o)
la résistance interne des éléments de batterie et de l’assemblage-batterie;
p)
le taux C de l’essai relatif à la durée de vie en cyclage pertinent;
▼C5
q)
les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 13, paragraphes 4 et 5;
▼B
r)
la déclaration UE de conformité visée à l’article 18;
s)
les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries énoncées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f).
2. INFORMATIONS RELATIVES AU MODÈLE DE BATTERIE ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT LÉGITIME ET À LA COMMISSION
Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime et à la Commission:
a)
la composition détaillée, y compris les matières utilisées dans la cathode, l’anode et l’électrolyte;
b)
les numéros des pièces en ce qui concerne les composants et les coordonnées des contacts pour l’approvisionnement en pièces de rechange;
c)
les informations relatives au démontage, comprenant au moins:
—
diagrammes éclatés du système de batterie/de l’assemblage-batteries montrant l’emplacement des éléments de batterie,
—
type et nombre des techniques de fixation à déverrouiller,
—
outils nécessaires au démontage,
—
avertissements en cas de risque d’endommagement de pièces,
—
quantité d’éléments utilisés et configuration;
3. INFORMATIONS ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX ORGANISMES NOTIFIÉS, AUX AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET À LA COMMISSION
Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission:
—
les résultats des rapports d’essais prouvant la conformité aux exigences établies par le présent règlement ou tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement.
4. INFORMATIONS ET DONNÉES PROPRES À UNE BATTERIE ACCESSIBLES UNIQUEMENT AUX PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT LÉGITIME
Un passeport de batterie contient les informations ci-après relatives au modèle de batterie, qui sont accessibles uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime:
a)
les valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut;
b)
les informations sur l’état de santé de la batterie conformément à l’article 14;
c)
les informations sur le statut de la batterie, définie comme étant «d’origine», «réaffectée», «réutilisée», «remanufacturée» ou à l’état de «déchet»;
d)
les informations et données résultant de son utilisation, y compris le nombre de cycles de charge et de décharge et des événements négatifs, tels que les accidents, ainsi que des informations enregistrées périodiquement sur les conditions environnementales de fonctionnement, notamment la température, et sur l’état de charge.
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ANNEXE XIV
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ANNEXE XIV
EXIGENCES MINIMALES POUR LES TRANSFERTS DE BATTERIES USAGÉES
1. Afin de pouvoir faire la distinction entre des batteries usagées et des déchets de batteries, lorsque le détenteur, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui est en possession des batteries usagées ou des déchets de batteries, déclare qu’il a l’intention de transférer ou qu’il transfère des batteries usagées et non des déchets de batteries, il est exigé de ce détenteur qu’il tienne à disposition à l’appui de cette déclaration les éléments suivants:
a)
une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété des batteries, indiquant que celles-ci sont destinées à être réemployées directement et qu’elles sont totalement fonctionnelles;
b)
une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents, comme le certificat d’essais, la preuve du bon fonctionnement pour chaque batterie ou fraction de celle-ci dans le lot, et le protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3;
c)
une déclaration du détenteur indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE; et
d)
une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.
2. Les points 1) a) et 1) b) et le point 3 ne s’appliquent pas lorsque des preuves documentaires attestent que le transfert a lieu dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises et que:
a)
la batterie usagée est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour une réparation sous garantie en vue de son réemploi; ou
b)
si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d’un contrat valide, en vue de son réemploi; ou
c)
si la batterie usagée est destinée à un usage professionnel et est défectueuse, elle est renvoyée au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
3. Afin de démontrer que les batteries transférées sont constituées de batteries usagées et non de déchets de batteries, son détenteur met en œuvre les étapes ci-après en matière d’essais et d’établissement de procès-verbaux d’essai:
Étape 1: essais
a)
la batterie fait l’objet d’essais concernant son état de fonctionnement et la présence de substances dangereuses est évaluée;
b)
les résultats de l’évaluation et des essais visés au point a) sont consignés.
Étape 2: procès-verbal d’essai
a)
le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur la batterie usagée elle-même, si celle-ci n’a pas été emballée, soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans enlever l’emballage;
b)
le procès-verbal d’essai contient les informations suivantes:
—
nom de la batterie ou d’une fraction de celle-ci,
—
numéro d’identification de la batterie ou d’une fraction de celle-ci, le cas échéant,
—
année de production, si elle est connue,
—
nom et adresse de l’entreprise chargée de tester l’état de santé,
—
types d’essais réalisés pour l’étape 1,
—
résultats des essais réalisés pour l’étape 1, y compris la date des essais.
4. En plus des documents requis aux points 1, 2 et 3, chaque chargement, par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport, de batteries usagées est accompagné:
a)
d’un document de transport pertinent; et
b)
d’une déclaration de responsabilité par la personne responsable.
5. En l’absence de preuve qu’un objet est une batterie usagée et non un déchet de batterie, sous la forme des documents appropriés requis aux points 1, 2, 3 et 4, et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, l’objet est considéré comme un déchet et il est présumé que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ce cas, le chargement est traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006.
|
|
ANNEXE XV
|
ANNEXE XV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 2006/66/CE
|
Présent règlement
|
|
Article 1er
|
Article 1er
|
|
Article 1er, premier alinéa, point 1)
|
Article 1er, paragraphe 1
|
|
Article 1er, premier alinéa, point 2)
|
Article 1er, paragraphe 1
|
|
Article 1er, deuxième alinéa
|
—
|
|
Article 2
|
Article 1er, paragraphes 3, 4 et 5
|
|
Article 2, paragraphe 1
|
Article 1er, paragraphes 3 et 4
|
|
Article 2, paragraphe 2
|
Article 1er, paragraphe 5
|
|
Article 2, paragraphe 2, point a)
|
Article 1er, paragraphe 5, point a)
|
|
Article 2, paragraphe 2, point b)
|
Article 1er, paragraphe 5, point a)
|
|
Article 3
|
Article 3
|
|
Article 3, point 1)
|
Article 3, paragraphe 1, point 1)
|
|
Article 3, point 2)
|
Article 3, paragraphe 1, point 2)
|
|
Article 3, point 3)
|
Article 3, paragraphe 1, point 9)
|
|
Article 3, point 4)
|
—
|
|
Article 3, point 5)
|
Article 3, paragraphe 1, point 12)
|
|
Article 3, point 6)
|
Article 3, paragraphe 1, point 13)
|
|
Article 3, point 7)
|
Article 3, paragraphe 1, point 50)
|
|
Article 3, point 8)
|
Article 3, paragraphe 2, point a)
|
|
Article 3, point 9)
|
—
|
|
Article 3, point 10)
|
Article 3, paragraphe 1, point 53)
|
|
Article 3, point 11)
|
Article 3, paragraphe 1, point 26)
|
|
Article 3, point 12)
|
Article 3, paragraphe 1, point 47)
|
|
Article 3, point 13)
|
Article 3, paragraphe 1, point 65)
|
|
Article 3, point 14)
|
Article 3, paragraphe 1, point 16)
|
|
Article 3, point 15)
|
Article 3, paragraphe 1, point 22)
|
|
Article 3, point 16)
|
—
|
|
Article 3, point 17)
|
—
|
|
Article 4
|
Article 6
|
|
Article 4, paragraphe 1
|
Annexe I
|
|
Article 4, paragraphe 1, point a)
|
Annexe I, rubrique 1
|
|
Article 4, paragraphe 1, point b)
|
Annexe I, rubrique 2
|
|
Article 4, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 4, paragraphe 3
|
—
|
|
Article 4, paragraphe 3, point a)
|
—
|
|
Article 4, paragraphe 3, point b)
|
—
|
|
Article 4, paragraphe 3, point c)
|
—
|
|
Article 4, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 5
|
—
|
|
Article 6
|
Article 4
|
|
Article 6, paragraphe 1
|
Article 4, paragraphe 1
|
|
Article 6, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 7
|
Article 2
|
|
Article 8
|
Articles 59 à 62 et 64 à 67
|
|
Article 8, paragraphe 1
|
Article 59
|
|
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point a)
|
Article 59, paragraphe 1, point a) Article 59, paragraphe 1, point b)
|
|
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
|
Article 62
|
|
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c)
|
Article 61, paragraphe 1 Article 62, paragraphe 1
|
|
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point d)
|
Article 59, paragraphe 2, point a) ii) Article 61, paragraphe 1, point c)
|
|
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 59, paragraphe 5
|
|
Article 8, paragraphe 2
|
Article 59, paragraphes 1 et 2
|
|
Article 8, paragraphe 2, point a)
|
Article 59, paragraphes 1 et 2
|
|
Article 8, paragraphe 2, point b)
|
Article 59, paragraphe 2
|
|
Article 8, paragraphe 2, point c)
|
—
|
|
Article 8, paragraphe 3
|
Article 61
|
|
Article 8, paragraphe 4
|
Article 61
|
|
Article 9
|
—
|
|
Article 10
|
Articles 59, 60 et 69
|
|
Article 10, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 75, paragraphe 4
|
|
Article 10, paragraphe 2
|
Articles 59 et 60
|
|
Article 10, paragraphe 2, point a)
|
—
|
|
Article 10, paragraphe 2, point b)
|
Article 59, paragraphe 3, et article 60, paragraphe 3
|
|
Article 10, paragraphe 3
|
Article 69, paragraphe 2, et article 76, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
|
Article 10, paragraphe 4
|
—
|
|
Article 11
|
Article 11
|
|
Article 11, premier alinéa
|
Article 11, paragraphe 1
|
|
Article 11, deuxième alinéa
|
Article 11, paragraphe 3
|
|
Article 12
|
Article 70
|
|
Article 12, paragraphe 1
|
Article 70, paragraphe 2
|
|
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a)
|
Article 59, paragraphe 1, point f), article 60, paragraphe 1, point f), et article 61, paragraphe 3, point c)
|
|
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
|
Article 71, paragraphe 1
|
|
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
—
|
|
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa
|
—
|
|
Article 12, paragraphe 2
|
Article 71, paragraphe 4
|
|
Article 12, paragraphe 3
|
Article 70, paragraphe 3
|
|
Article 12, paragraphe 4
|
Article 71, paragraphes 2 et 3
|
|
Article 12, paragraphe 5
|
Article 75, paragraphe 5, point c), et article 76, paragraphe 1, point d)
|
|
Article 12, paragraphe 6
|
Article 71, paragraphe 4
|
|
Article 13
|
—
|
|
Article 13, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 13, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 14
|
Article 70, paragraphe 1
|
|
Article 15
|
Article 72
|
|
Article 15, paragraphe 1
|
Article 72, paragraphe 1
|
|
Article 15, paragraphe 2
|
Article 72, paragraphe 3
|
|
Article 15, paragraphe 3
|
Article 72, paragraphe 4
|
|
Article 16
|
Article 56
|
|
Article 16, paragraphe 1
|
Article 56, paragraphes 1 et 4
|
|
Article 16, paragraphe 1, point a)
|
Article 56, paragraphe 4, point a)
|
|
Article 16, paragraphe 1, point b)
|
Article 56, paragraphe 4, point a)
|
|
Article 16, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 16, paragraphe 3
|
Article 56, paragraphe 1, point c)
|
|
Article 16, paragraphe 4
|
Article 74, paragraphe 5
|
|
Article 16, paragraphe 5
|
—
|
|
Article 16, paragraphe 6
|
—
|
|
Article 17
|
Article 55
|
|
Article 18
|
Article 57, paragraphe 2, point c)
|
|
Article 18, paragraphe 1
|
—
|
|
Article 18, paragraphe 2
|
—
|
|
Article 18, paragraphe 3
|
—
|
|
Article 19
|
Article 59, paragraphe 1, article 60, paragraphe 1, article 61, paragraphe 1, article 62 et articles 64 à 67
|
|
Article 19, paragraphe 1
|
Article 59, paragraphe 2, article 60, paragraphe 2, article 61, paragraphe 1, et articles 62, 65, 66 et 67
|
|
Article 19, paragraphe 2
|
Article 57, paragraphe 2, point c)
|
|
Article 20
|
Article 74
|
|
Article 20, paragraphe 1
|
Article 74, paragraphe 1
|
|
Article 20, paragraphe 1, point a)
|
Article 74, paragraphe 1, point f)
|
|
Article 20, paragraphe 1, point b)
|
Article 74, paragraphe 1, point b)
|
|
Article 20, paragraphe 1, point c)
|
Article 74, paragraphe 1, point c)
|
|
Article 20, paragraphe 1, point d)
|
Article 74, paragraphe 1, point b)
|
|
Article 20, paragraphe 1, point e)
|
Article 74, paragraphe 1, point e)
|
|
Article 20, paragraphe 2
|
Article 74
|
|
Article 20, paragraphe 3
|
Article 74, paragraphe 4
|
|
Article 21
|
Article 20 Article 13, annexe VI, parties A, B et C
|
|
Article 21, paragraphe 1
|
Article 13, paragraphe 4
|
|
Article 21, paragraphe 2
|
Article 13, paragraphe 2
|
|
Article 21, paragraphe 3
|
Article 13, paragraphe 5
|
|
Article 21, paragraphe 4
|
Article 13, paragraphe 4
|
|
Article 21, paragraphe 5
|
Article 13, paragraphe 4
|
|
Article 21, paragraphe 6
|
—
|
|
Article 21, paragraphe 7
|
—
|
|
Article 22 bis
|
—
|
|
Article 23
|
Article 94
|
|
Article 23, paragraphe 1
|
Article 94, paragraphe 1
|
|
Article 23, paragraphe 2
|
Article 94, paragraphe 2
|
|
Article 23, paragraphe 2, point a)
|
—
|
|
Article 23, paragraphe 2, point b)
|
Article 94, paragraphe 2, premier alinéa, point e)
|
|
Article 23, paragraphe 2, point c)
|
Article 71, paragraphes 5 et 6
|
|
Article 23, paragraphe 3
|
Article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
|
Article 23 bis
|
Article 89
|
|
Article 23 bis, paragraphe 1
|
Article 89, paragraphe 1
|
|
Article 23 bis, paragraphe 2
|
Article 89, paragraphe 2
|
|
Article 23 bis, paragraphe 3
|
Article 89, paragraphe 3
|
|
Article 23 bis, paragraphe 4
|
Article 89, paragraphe 5
|
|
Article 23 bis, paragraphe 5
|
Article 89, paragraphe 6
|
|
Article 24
|
Article 90
|
|
Article 24, paragraphe 1
|
Article 90, paragraphe 1
|
|
Article 24, paragraphe 2
|
Article 90, paragraphe 3
|
|
Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
Article 90, paragraphe 3, deuxième alinéa
|
|
Article 25
|
Article 93
|
|
Article 26
|
—
|
|
Article 27
|
—
|
|
Article 28
|
Article 95
|
|
Article 29
|
Article 96
|
|
Article 30
|
—
|
|
Annexe I
|
Annexe XI
|
|
Annexe II
|
Annexe VI, partie B
|
|
Annexe III
|
Annexe XII
|
|
Annexe III, partie A
|
Annexe XII, partie A
|
|
Annexe III, partie B
|
Annexe XII, partie B
|
|
Annexe IV
|
Article 55
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|