+RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n o 995/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objet et champ d’application
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
------+Article 2 Définitions
------+Article 3 Interdiction
---+CHAPITRE 2 OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
------+Article 4 Obligations incombant aux opérateurs
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---------+Article 4 6.
---------+Article 4 7.
------+Article 4bis Régime simplifié pour les micro ou petits opérateurs primaires
---------+Article 4bis 1.
---------+Article 4bis 2.
---------+Article 4bis 3.
---------+Article 4bis 4.
---------+Article 4bis 5.
------+Article 5 Obligations incombant aux opérateurs en aval et aux commerçants
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---------+Article 5 6.
---------+Article 5 7.
------+Article 6 Mandataires
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
------+Article 7 Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers
------+Article 8 Diligence raisonnée
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
------+Article 9 Exigences en matière d’informations
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
------+Article 10 Évaluation du risque
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
------+Article 11 Atténuation du risque
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
------+Article 12 Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
------+Article 13 Diligence raisonnée simplifiée
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---+CHAPITRE 3 OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
------+Article 14 Autorités compétentes
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
------+Article 15 Assistance technique, conseils et échange d’informations
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
---------+Article 15 4.
---------+Article 15 5.
------+Article 16 Obligation d’effectuer des contrôles
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
---------+Article 16 5.
---------+Article 16 6.
---------+Article 16 7.
---------+Article 16 8.
---------+Article 16 9.
---------+Article 16 10.
---------+Article 16 11.
---------+Article 16 12.
---------+Article 16 13.
---------+Article 16 14.
---------+Article 16 15.
------+Article 17 Produits en cause qui nécessitent une action immédiate
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
------+Article 18 Contrôle des opérateurs
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
------+Article 19 Contrôles des opérateurs en aval et des commerçants
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
------+Article 20 Recouvrement des frais par les autorités compétentes
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
------+Article 21 Coopération et échange d’informations
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
---------+Article 21 4.
---------+Article 21 5.
------+Article 22 Communication d’informations
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
------+Article 23 Mesures provisoires
------+Article 24 Mesures correctives en cas de non-conformité
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
---------+Article 24 3.
---------+Article 24 4.
------+Article 25 Sanctions
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
---+CHAPITRE 4 PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE ENTRANT SUR LE MARCHÉ OU QUITTANT LE MARCHÉ
------+Article 26 Contrôles
---------+Article 26 1.
---------+Article 26 2.
---------+Article 26 3.
---------+Article 26 4.
---------+Article 26 5.
---------+Article 26 6.
---------+Article 26 7.
---------+Article 26 8.
---------+Article 26 9.
---------+Article 26 10.
------+Article 27 Coopération et échange d’informations entre les autorités
---------+Article 27 1.
---------+Article 27 2.
---------+Article 27 3.
---------+Article 27 4.
---------+Article 27 5.
------+Article 28 Interface électronique
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
---------+Article 28 3.
---+CHAPITRE 5 SYSTÈME D’ÉVALUATION COMPARATIVE DES PAYS ET COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
------+Article 29 Évaluation des pays
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
---------+Article 29 4.
---------+Article 29 5.
---------+Article 29 6.
---------+Article 29 7.
---------+Article 29 8.
------+Article 30 Coopération avec les pays tiers
---------+Article 30 1.
---------+Article 30 2.
---------+Article 30 3.
---------+Article 30 4.
---------+Article 30 5.
---+CHAPITRE 6 PRÉOCCUPATIONS ÉTAYÉES
------+Article 31 Préoccupations étayées émanant de personnes physiques ou morales
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---------+Article 31 3.
---------+Article 31 4.
------+Article 32 Accès à la justice
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
---+CHAPITRE 7 SYSTÈME D’INFORMATION
------+Article 33 Système d’information
---------+Article 33 1.
---------+Article 33 2.
---------+Article 33 3.
---------+Article 33 4.
---------+Article 33 5.
---+CHAPITRE 8 RÉEXAMEN
------+Article 34 Réexamen
---------+Article 34 1.
---------+Article 34 1a.
---------+Article 34 2.
---+CHAPITRE 9 DISPOSITIONS FINALES
------+Article 35 Exercice de la délégation
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
---------+Article 35 3.
---------+Article 35 4.
---------+Article 35 5.
---------+Article 35 6.
------+Article 36 Comité
---------+Article 36 1.
---------+Article 36 2.
------+Article 37 Abrogation
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
---------+Article 37 3.
------+Article 38 Entrée en vigueur et date d’application
---------+Article 38 1.
---------+Article 38 2.
---------+Article 38 3.
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III Déclaration simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires
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English -
European Union -
Environment -
RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n o 995/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mai 2023
relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE 2 OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
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CHAPITRE 2 OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
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CHAPITRE 3 OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
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CHAPITRE 3 OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
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CHAPITRE 4 PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE ENTRANT SUR LE MARCHÉ OU QUITTANT LE MARCHÉ
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CHAPITRE 4 PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE ENTRANT SUR LE MARCHÉ OU QUITTANT LE MARCHÉ
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CHAPITRE 5 SYSTÈME D’ÉVALUATION COMPARATIVE DES PAYS ET COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
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CHAPITRE 5 SYSTÈME D’ÉVALUATION COMPARATIVE DES PAYS ET COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
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CHAPITRE 6 PRÉOCCUPATIONS ÉTAYÉES
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CHAPITRE 6 PRÉOCCUPATIONS ÉTAYÉES
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CHAPITRE 7 SYSTÈME D’INFORMATION
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CHAPITRE 7 SYSTÈME D’INFORMATION
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CHAPITRE 8 RÉEXAMEN
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CHAPITRE 8 RÉEXAMEN
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CHAPITRE 9 DISPOSITIONS FINALES
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CHAPITRE 9 DISPOSITIONS FINALES
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ANNEXE I
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ANNEXE I
Produits de base en cause et produits en cause visés à l’article 1er
Le tableau ci-dessous énumère les marchandises, telles qu’elles sont classées dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, qui sont visées à l’article 1er du présent règlement.
Sauf pour des sous-produits d’un procédé de fabrication, lorsque ce procédé a fait intervenir des matières qui ne sont pas des déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises si elles sont entièrement produites à partir de matières qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminées en tant que déchets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de ladite directive.
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Produits de base en cause
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Produits en cause (5)
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Bovins (1)
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►M3
ex 0102 Animaux vivants de l’espèce bovine ◄
ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées ex 0202 Viandes de bovins, congelées ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, frais ou réfrigérés
►M3
ex 0206 21 00 Langues de bovins congelées (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ◄
ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, congelés ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à l’exclusion des langues et des foies), congelés ex 1602 50 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang de bovins
►M3
◄
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Cacao
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1801 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 1802 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
►M3
[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE] ◄
1803 Pâte de cacao, même dégraissée 1804 Beurre, graisse et huile de cacao 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
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Café
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0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
►M3
2101 11 00 Extraits, essences et concentrés de café (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ◄
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Palmier à huile (2)
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►M3
ex 1207 10 00 Noix et amandes de palmistes ex 1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées [à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE] ex 1513 21 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées [à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE] ex 1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exclusion des huiles brutes [à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE] ◄
►M3
ex 1516 20 Huiles de palme, de palmiste et de babassu et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (7) ou du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (8)] (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 1518 00 Huiles de palme, de palmiste et de babassu et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles de la position 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, qui contiennent du palmier à huile ou ont été obtenus à partir de palmier à huile [à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE] (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 1520 00 Glycérol brut, eaux et lessives glycérineuses produits à partir de palmier à huile (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ◄
►M3
ex 2306 60 00 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste ◄
►M3
ex 2905 16 Octanol (alcool octylique) et ses isomères, synthétisés à partir du palmier à huile (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 2905 17 00 Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique), synthétisés à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 2905 19 00 Autres monoalcools saturés, non dénommés ni compris ailleurs, synthétisés à partir du palmier à huile (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ◄
►M3
ex 2905 45 Glycérol, d’une pureté de 95 % ou plus (calculée en poids sur la matière sèche), synthétisé à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] ◄
►M3
ex 2915 39 Esters de l’acide acétique (à l’exclusion des acétates d’éthyle, de vinyle, de n-butyle et de dinosèbe [ISO]), synthétisés à partir du palmier à huile (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ◄
►M3
ex 2915 70 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et esters synthétisés à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] ◄
►M3
ex 2915 90 Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exclusion de l’acide formique, de ses sels et esters, de l’acide acétique et de ses sels, de l’anhydride acétique, des esters de l’acide acétique, des acides mono-, di- ou trichloroacétiques, de leurs sels et esters, de l’acide propionique, de ses sels et esters synthétisés à partir du palmier à huile, des acides butanoïques, des acides pentanoïques, de leurs sels et esters, et de l’acide palmitique, de l’acide stéarique, de leurs sels et esters, synthétisés à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] ◄
►M3
ex 2916 15 Acides oléique, linoléique, linolénique, leurs sels et esters synthétisés à partir du palmier à huile (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 2916 19 10 Acides undécénoïques, leurs sels et esters synthétisés à partir du palmier à huile (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 2921 19 Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits, à l’exclusion de la méthylamine, de la di- ou triméthylamine et de leurs sels, du chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diméthylamine) éthyle, du chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diéthylamine) et du chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diisopropylamine), synthétisés à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 2923 90 00 Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires, à l’exclusion de la choline et de ses sels, du sulfonate de perfluorooctane de tétraéthylammonium et du sulfonate de perfluorooctane de didécyldiméthylammonium, synthétisés à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 2924 19 00 Amides acycliques, carbamates et leurs sels, à l’exclusion du méprobamate (DCI), du fluoroacétamide (ISO), du monocrotophos (ISO) et du phosphamidon (ISO), synthétisés à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 3401 11 00 Savons en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, pour la toilette (y compris ceux à usages médicaux), contenant du palmier à huile ou obtenus à partir du palmier à huile (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] ex 3401 20 Savons sous des formes autres qu’en barres, pains, morceaux ou sujets frappés, contenant du palmier à huile ou obtenus à partir du palmier à huile (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ◄
►M3
ex 3823 11 00 Acide stéarique, industriel, synthétisé à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] ◄
►M3
ex 3823 12 00 Acide oléique, industriel, synthétisé à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] ◄
►M3
ex 3823 19 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage à l’exclusion de l’acide stéarique, de l’acide oléique et des acides gras de tall oil, synthétisés à partir du palmier à huile [à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE] ◄
►M3
ex 3823 70 00 Alcools gras industriels synthétisés à partir du palmier à huile ◄
►M3
ex 3824 99 Autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris ceux consistant en des mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, contenant du palmier à huile ou obtenus à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ex 3907 29 Autres polyéthers sous formes primaires, à l’exclusion du méthylphosphonate de bis(polyoxyéthylène), obtenus à partir du palmier à huile [à l’exclusion des produits qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) no 726/2004 ou du règlement (UE) 2019/6] (La présente disposition s’applique à partir du 30 décembre 2027.) ◄
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Caoutchouc (3)
|
►M3
ex 4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes ◄
ex 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes ex 4006 Caoutchouc non vulcanisé sous d’autres formes (ex: baguettes, tubes et profilés) et articles (ex: disques et rondelles) ex 4007 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé ex 4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci
►M3
(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
◄
ex 4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc
►M3
ex 4012 90 30 Bandes de roulement pour pneumatiques ◄
ex 4013 Chambres à air, en caoutchouc ex 4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages
►M3
(à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
◄
ex 4017 Caoutchouc durci (par exemple, ébonite), sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci
►M3
[à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE] (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
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Soja
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►M3
1201 90 00 Fèves de soja, même concassées: autres ◄
1208 10 Farine de fèves de soja 1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja
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Bois (4)
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►M3
ex 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires [à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE] (à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit) ◄
►M3
ex 4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré ◄
►M3
ex 4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4405 Laine de bois; farine de bois (à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit) ◄
►M3
ex 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm ◄
►M3
ex 4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4412 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4413 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) (à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit) (à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit, à partir du moment où ils sont utilisés à une telle fin et par la suite) ◄
►M3
ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) (à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit) (à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit, à partir du moment où ils sont utilisés à une telle fin et par la suite) ◄
►M3
ex 4417 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4419 Articles en bois pour la table ou la cuisine (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 4421 Autres ouvrages en bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 47 Pâtes de bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) [à l’exclusion des produits de récupération (déchets et rebuts) et des produits fabriqués à partir de produits de récupération (déchets et rebuts)] ex 48 Papiers et cartons: ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton [à l’exclusion des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE] (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) [à l’exclusion des produits de récupération (déchets et rebuts) et des produits fabriqués à partir de produits de récupération (déchets et rebuts)] (à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage à usage unique, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit) (à l’exclusion des emballages et matériaux d’emballage susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée, utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté et présentés avec ce produit, à partir du moment où ils sont utilisés à une telle fin et par la suite) (à l’exclusion des envois de correspondance et des matériels d’information et de marketing exclusivement utilisés pour accompagner un autre produit mis à disposition sur le marché ou exporté, ou fournis gratuitement à des fins d’information ou de marketing) ◄
►M2
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►M3
ex 9401 31 00 Sièges pivotants ajustables en hauteur, en bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ex 9401 41 00 Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits, en bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ex 9401 61 00 Autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ex 9401 69 00 Autres sièges, avec bâti en bois, autres que rembourrés (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ex 9401 80 00 Autres sièges, en bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ex 9401 91 90 Autres parties de sièges, en bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 9403 30 , ex 9403 40 , ex 9403 50 , ex 9403 60 et ex 9403 91 Meubles en bois et leurs parties (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
►M3
ex 9406 10 00 Constructions préfabriquées en bois (à l’exclusion des produits usagés et des produits d’occasion) ◄
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►M3
(1)
Le présent règlement ne s’applique qu’aux bovins du genre Bos et de ses sous-genres: Bos, Bibos, Novibos et Poephagus relevant des sous-positions SH 0102 21 et 0102 29 . Il ne s’applique pas aux buffles (genre Syncerus), aux bisons (genre Bison) ni aux autres animaux vivants de l’espèce bovine.
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►M3
(2)
Le présent règlement s’applique aux palmiers à huile des espèces Elaeis spp. (y compris Elaeis guineensis). Il ne s’applique pas à l’huile de babassu obtenue à partir de palmiers du genre Attalea spp. (y compris Attalea speciosa) ni aux autres huiles végétales issues d’autres espèces de palmiers.
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►M3
(3)
Le présent règlement s’applique au caoutchouc d’Hevea brasiliensis. Il ne s’applique ni au balata, à la gutta-percha, au guayule, au chicle et aux gommes naturelles analogues produites à partir d’autres espèces, ni aux produits en caoutchouc synthétique.
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►M3
(4)
Le présent règlement ne s’applique pas au bambou, au rotin ni aux autres matières de nature ligneuse, de sorte qu’il ne s’applique pas non plus aux produits en cause relevant du produit de base en cause «Bois» dans la mesure où ces produits sont fabriqués à partir de bambou, de rotin et d’autres matières de nature ligneuse.
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►M3
(5)
Le présent règlement ne s’applique pas:
a) aux échantillons de produits, qui sont de valeur et de quantité négligeables et qui ne peuvent être consommés ou utilisés qu’aux fins de solliciter des commandes de marchandises du type qu’ils représentent, à condition que leur mode de présentation et leur quantité, pour des produits du même type ou de la même qualité, excluent qu’ils soient consommés ou utilisés à des fins autres que la sollicitation de commandes;
b) aux produits appelés à faire l’objet d’examens, d’analyses ou d’essais en vue de déterminer leur composition, leur qualité ou d’autres caractéristiques techniques à des fins d’information ou de recherche industrielle ou commerciale, à condition que les produits à analyser, à examiner ou à soumettre à essais soient soit entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais, soit conservés ou retournés pour des raisons ou à des fins tenant exclusivement au respect des obligations juridiques ou contractuelles liées aux examens, analyses ou essais.
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►M3
(6)
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj).
(7)
Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj).
(8)
Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).
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ANNEXE II
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ANNEXE II
Déclaration de diligence raisonnée
Informations devant figurer dans la déclaration de diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphe 2:
1.
Nom et adresse de l’opérateur et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.
2.
Code du système harmonisé, description sous forme de texte libre, y compris le nom commercial et, le cas échéant, le nom scientifique complet, et la quantité du produit en cause que l’opérateur a l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.
3.
Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles où les produits de base en cause ont été produits. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque le produit en cause contient des produits de base produits sur différentes parcelles ou a été fabriqué à partir de tels produits de base, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).
▼M2 —————
▼B
5.
La mention: «En présentant la présente déclaration de diligence raisonnée, l’opérateur certifie avoir fait preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 et confirme avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.».
6.
Signature au format ci-après:
«Signé pour et au nom de:
Date:
Nom et fonction: Signature:».
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ANNEXE III Déclaration simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires
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ANNEXE III
Déclaration simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires
Informations devant figurer dans la déclaration unique simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3:
1.
Nom et adresse du micro ou petit opérateur primaire et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.
2.
Code du système harmonisé et description sous forme de texte libre des produits en cause, y compris le nom commercial, et la quantité annuelle estimée et unique de produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés, exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité estimée doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.
3.
Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles ou adresse postale de l’établissement ou de toutes les parcelles sur lesquelles le micro ou petit opérateur primaire produit les produits de base en cause. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, l’adresse postale ou la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque les produits en cause ont été obtenus sur différentes parcelles, l’adresse postale ou la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).
4.
La mention: «En soumettant la présente déclaration, le micro ou petit opérateur primaire certifie qu’il fera preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 pour le produit en cause qu’il met sur le marché ou exporte et qu’il ne le mettra sur le marché ou ne l’exportera qu’après avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.».
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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