+RÈGLEMENT (UE) 2022/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n o 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n o 347/2013
---+CHAPITRE I Dispositions générales
------+Article premier Objet, objectifs et champ d’application
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
------+Article 2 Définitions
---+CHAPITRE II Projets d’intérêt commun et projets d’intérêt mutuel
------+Article 3 Liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
---------+Article 3 4.
---------+Article 3 5.
---------+Article 3 6.
---------+Article 3 7.
------+Article 4 Critères d’évaluation des projets par les groupes
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
------+Article 5 Mise en œuvre et suivi des projets inscrits sur la liste de l’Union
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---------+Article 5 6.
---------+Article 5 7.
---------+Article 5 8.
---------+Article 5 9.
---------+Article 5 10.
------+Article 6 Coordonnateurs européens
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
---------+Article 6 5.
---+CHAPITRE III Octroi des autorisations et participation du public
------+Article 7 «Statut prioritaire» des projets inscrits sur la liste de l’Union
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
---------+Article 7 5.
---------+Article 7 6.
---------+Article 7 7.
---------+Article 7 8.
------+Article 8 Organisation de la procédure d’octroi des autorisations
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
---------+Article 8 5.
---------+Article 8 6.
------+Article 9 Transparence et participation du public
---------+Article 9 1.
---------+Article 9 2.
---------+Article 9 3.
---------+Article 9 4.
---------+Article 9 5.
---------+Article 9 6.
---------+Article 9 7.
------+Article 10 Durée et mise en œuvre de la procédure d’octroi des autorisations
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---------+Article 10 6.
---------+Article 10 7.
---------+Article 10 8.
---------+Article 10 9.
---+CHAPITRE IV Planification intersectorielle des infrastructures
------+Article 11 Analyse des coûts et avantages pour l’ensemble du système énergétique
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---------+Article 11 4.
---------+Article 11 5.
---------+Article 11 6.
---------+Article 11 7.
---------+Article 11 8.
---------+Article 11 9.
---------+Article 11 10.
---------+Article 11 11.
---------+Article 11 12.
---------+Article 11 13.
---------+Article 11 14.
------+Article 12 Scénarios pour les plans décennaux de développement du réseau
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
---------+Article 12 6.
---------+Article 12 7.
---------+Article 12 8.
------+Article 13 Recensement des lacunes en matière d’infrastructures
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 4.
---------+Article 13 5.
---------+Article 13 6.
---+CHAPITRE V Réseaux en mer pour l’intégration des énergies renouvelables
------+Article 14 Planification des réseaux en mer
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
---------+Article 14 5.
------+Article 15 Partage transfrontière des coûts liés aux réseaux en mer pour les énergies renouvelables
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---+CHAPITRE VI Cadre réglementaire
------+Article 16 Réalisation d’investissements ayant une incidence transfrontière
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
---------+Article 16 5.
---------+Article 16 6.
---------+Article 16 7.
---------+Article 16 8.
---------+Article 16 9.
---------+Article 16 10.
---------+Article 16 11.
---------+Article 16 12.
------+Article 17 Incitations réglementaires
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
---------+Article 17 4.
---------+Article 17 5.
---------+Article 17 6.
---------+Article 17 7.
---+CHAPITRE VII Financement
------+Article 18 Éligibilité des projets à une aide financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/1153
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
---------+Article 18 3.
---------+Article 18 4.
---------+Article 18 5.
------+Article 19 Orientations relatives aux critères d’attribution d’une aide financière de l’Union
---+CHAPITRE VIII Dispositions finales
------+Article 20 Exercice de la délégation
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
---------+Article 20 4.
---------+Article 20 5.
---------+Article 20 6.
------+Article 21 Rapports et évaluation
------+Article 22 Réexamen
------+Article 23 Information et publicité
------+Article 24 Dérogation pour les interconnexions pour Chypre et Malte
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
---------+Article 24 3.
---------+Article 24 4.
---------+Article 24 5.
------+Article 25 Modification du règlement (CE) no715/2009
------+Article 26 Modification du règlement (UE) 2019/942
------+Article 27 Modification du règlement (UE) 2019/943
------+Article 28 Modification de la directive 2009/73/CE
------+Article 29 Modification de la directive (UE) 2019/944
------+Article 30 Dispositions transitoires
------+Article 31 Période transitoire
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---------+Article 31 3.
---------+Article 31 4.
---------+Article 31 5.
------+Article 32 Abrogation
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
---------+Article 32 3.
------+Article 33 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I CORRIDORS ET DOMAINES PRIORITAIRES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES
---+ANNEXE II CATÉGORIES D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES
---+ANNEXE III LISTES RÉGIONALES DES PROJETS
---+ANNEXE IV RÈGLES ET INDICATEURS CONCERNANT LES CRITÈRES APPLICABLES AUX PROJETS
---+ANNEXE V ANALYSE DES COÛTS ET AVANTAGES POUR L’ENSEMBLE DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE
---+ANNEXE VI ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
---+ANNEXE VII LISTE DES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN ET DES PROJETS D’INTÉRÊT MUTUEL DE L’UNION (CI-APRÈS «LISTE DE L’UNION»)
English - European Union - Energy -

RÈGLEMENT (UE) 2022/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n o 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n o 347/2013

RÈGLEMENT (UE) 2022/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2022

concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I Dispositions générales CHAPITRE I Dispositions générales
CHAPITRE II Projets d’intérêt commun et projets d’intérêt mutuel CHAPITRE II Projets d’intérêt commun et projets d’intérêt mutuel
CHAPITRE III Octroi des autorisations et participation du public CHAPITRE III Octroi des autorisations et participation du public
CHAPITRE IV Planification intersectorielle des infrastructures CHAPITRE IV Planification intersectorielle des infrastructures
CHAPITRE V Réseaux en mer pour l’intégration des énergies renouvelables CHAPITRE V Réseaux en mer pour l’intégration des énergies renouvelables
CHAPITRE VI Cadre réglementaire CHAPITRE VI Cadre réglementaire
CHAPITRE VII Financement CHAPITRE VII Financement
CHAPITRE VIII Dispositions finales CHAPITRE VIII Dispositions finales
ANNEXE I CORRIDORS ET DOMAINES PRIORITAIRES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES




ANNEXE I

CORRIDORS ET DOMAINES PRIORITAIRES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

(visés à l’article 1er, paragraphe 1)

Le présent règlement s’applique aux corridors et domaines prioritaires suivants en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes:

1.   CORRIDORS PRIORITAIRES DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ

1) Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe de l’Ouest: interconnexions entre les États membres de la région et avec la zone méditerranéenne, péninsule ibérique comprise, en vue notamment d’intégrer l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, de renforcer les infrastructures des réseaux intérieurs pour favoriser l’intégration des marchés dans la région et mettre fin à l’isolement de l’Irlande, et pour assurer les prolongations à terre nécessaires des réseaux en mer pour les énergies renouvelables et le renforcement des réseaux nationaux nécessaires pour garantir un réseau de transport adéquat et fiable et pour fournir l’électricité produite en mer aux États membres enclavés.

États membres concernés: Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche et Portugal.

2) Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions Nord-Sud et Est-Ouest en vue de compléter le marché intérieur et d’intégrer la production issue de sources d’énergie renouvelables et mettre fin à l’isolement de Chypre, et pour assurer les prolongations à terre nécessaires des réseaux en mer pour les énergies renouvelables et le renforcement des réseaux nationaux nécessaires pour garantir un réseau de transport adéquat et fiable et pour fournir l’électricité produite en mer aux États membres enclavés.

États membres concernés: Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Croatie, Grèce, Chypre, Italie, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

3) Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique dans le secteur de l’électricité: interconnexions entre les États membres et les lignes intérieures dans la région de la Baltique en vue de favoriser l’intégration des marchés tout en intégrant dans la région des parts croissantes d’énergies renouvelables.

États membres concernés: Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.

2.   CORRIDORS PRIORITAIRES DU RÉSEAU EN MER

4) Réseaux dans les mers septentrionales: développement d’un réseau électrique en mer, développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant, d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer du Nord, la mer d’Irlande, la mer Celtique, la Manche et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène, depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suède.

5) Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique pour les réseaux en mer: développement d’un réseau électrique en mer, développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant, d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer Baltique et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène, depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.

6) Réseaux dans les mers méridionales et occidentales: développement d’un réseau électrique en mer, développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer Méditerranée, y compris le Golfe de Cadix, et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Grèce, Espagne, France, Italie, Malte et Portugal.

7) Réseaux dans les mers méridionales et orientales: développement d’un réseau électrique en mer ou développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant, d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer Méditerranée, la mer Noire et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène, depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Bulgarie, Croatie, Grèce, Italie, Chypre, Roumanie et Slovénie.

8) Réseau dans l’Atlantique: développement d’un réseau électrique en mer, développement d’un réseau électrique intégré en mer et des interconnexions correspondantes dans l’Atlantique Nord en vue de transporter l’électricité depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage et d’accroître les échanges transfrontières d’électricité.

États membres concernés: Irlande, Espagne, France et Portugal.

3.   CORRIDORS PRIORITAIRES POUR L’HYDROGÈNE ET ÉLECTROLYSEURS

9) Interconnexions pour l’hydrogène en Europe de l’Ouest: infrastructures pour l’hydrogène et la réaffectation des infrastructures gazières permettant la création d’une infrastructure de base intégrée pour l’hydrogène en mesure de connecter directement ou indirectement (par l’interconnexion avec un pays tiers) les pays de la région et de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’infrastructures pour l’hydrogène et de favoriser la création d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport de l’hydrogène et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

Électrolyseurs: soutien au déploiement d’applications de conversion de l’électricité en gaz visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuant à une exploitation sûre, efficace et fiable du système et à l’intégration intelligente du système énergétique et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutien à des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribution de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: Belgique, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche et Portugal.

10) Interconnexions pour l’hydrogène en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: infrastructures pour l’hydrogène et la réaffectation des infrastructures gazières permettant la création d’une infrastructure de base intégrée pour l’hydrogène en mesure de connecter directement ou indirectement (par l’interconnexion avec un pays tiers) les pays de la région et de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’infrastructures pour l’hydrogène et de favoriser la création d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport de l’hydrogène et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

Électrolyseurs: soutien au déploiement d’applications de conversion de l’électricité en gaz visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuant à une exploitation sûre, efficace et fiable du système et à l’intégration intelligente du système énergétique et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutien à des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribution de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Grèce, Croatie, Italie, Chypre, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

11) Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique dans le secteur de l’hydrogène: infrastructures pour l’hydrogène et la réaffectation des infrastructures gazières permettant la création d’une infrastructure de base intégrée pour l’hydrogène en mesure de connecter directement ou indirectement (par l’interconnexion avec un pays tiers) les pays de la région et de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’infrastructures pour l’hydrogène et de favoriser la création d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport de l’hydrogène et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

Électrolyseurs: soutien au déploiement d’applications de conversion de l’électricité en gaz visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuant à une exploitation sûre, efficace et fiable du système et à l’intégration intelligente du système énergétique et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutien à des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribution de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.

4.   DOMAINES THÉMATIQUES PRIORITAIRES

12) Déploiement des réseaux d’électricité intelligents: adoption de technologies de réseau intelligent dans l’ensemble de l’Union en vue d’intégrer de manière efficace le comportement et les actions de l’ensemble des utilisateurs connectés au réseau électrique, notamment la production d’une quantité importante d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou décentralisées ainsi que l’effacement de consommations, le stockage de l’énergie, les véhicules électriques et les autres sources de flexibilité et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, la réduction de l’isolement énergétique, le soutien des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et la contribution significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: tous.

13) Réseau transnational de transport du dioxyde de carbone: développement d’infrastructures de transport et de stockage du dioxyde de carbone entre les États membres et avec les pays tiers voisins en vue du captage et du stockage du carbone capturé dans des installations industrielles aux fins du stockage géologique permanent ainsi que de l’utilisation du dioxyde de carbone pour les gaz combustibles de synthèse conduisant à la neutralisation permanente du dioxyde de carbone.

États membres concernés: tous.

14) Réseaux gaziers intelligents: adoption de technologies de réseau de gaz intelligent dans l’ensemble de l’Union en vue d’intégrer de manière efficace dans le réseau de gaz une pluralité de sources de gaz à faibles émissions de carbone et en particulier renouvelables, de favoriser l’adoption de solutions innovantes et numériques pour la gestion du réseau et de faciliter l’intégration intelligente du secteur de l’énergie et l’effacement de consommations, y compris les mises à niveau physiques nécessaires pour le fonctionnement des équipements et des installations et pour l’intégration des gaz à faible teneur en carbones et en particulier renouvelables.

États membres concernés: tous.

ANNEXE II CATÉGORIES D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES




ANNEXE II

CATÉGORIES D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

Les catégories d’infrastructures énergétiques à développer pour mettre en œuvre les priorités en matière d’infrastructures énergétiques énumérées à l’annexe I sont les suivantes:

1) 

en ce qui concerne l’électricité:

a) 

les lignes aériennes de transport à haute et très haute tension, qu’elles traversent une frontière ou se trouvent à l’intérieur d’un État membre, y compris au sein de la zone économique exclusive, pour autant qu’elles soient conçues pour une tension d’au moins 220 kV, et les câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu’ils soient conçus pour une tension d’au moins 150 kV. Pour les États membres et les petits réseaux isolés dont la tension globale est inférieure, ces seuils de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé de leurs réseaux électriques respectifs;

b) 

tout équipement ou installation relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique visée au point a) permettant le transport d’électricité renouvelable en mer à partir des sites de production en mer (infrastructures énergétiques pour l’électricité renouvelable en mer);

c) 

les installations de stockage d’énergie sous forme individuelle ou agrégée, utilisées pour stocker l’énergie de manière permanente ou temporaire dans le système électrique situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu’elles soient directement raccordées à des lignes de transport et de distribution à haute tension conçues pour une tension d’au moins 110 kV. Pour les États membres et les petits réseaux isolés dont la tension globale est inférieure, ces seuils de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé de leurs réseaux électriques respectifs;

d) 

tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points a), b) et c), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;

e) 

les réseaux d’électricité intelligents: tout équipement ou installation, tout système et toute composante numériques intégrant les technologies de l’information et de la communication (TIC), au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution à moyenne et haute tension, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation d’énergie, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché, y compris des investissements dans les systèmes insulaires et insulaires, afin de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres associant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de celle de l’Union;

f) 

tout équipement ou installation relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique visée au point a) ayant une double fonctionnalité: le système d’interconnexion et de connexion du réseau en mer depuis les sites de production renouvelable en mer vers deux États membres ou pays tiers ou plus participant à des projets sur la liste de l’Union, y compris la prolongation terrestre de cet équipement jusqu’à la première sous-station du système de transmission terrestre, ainsi que tout équipement adjacent ou installation adjacente en mer indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes considérés, notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle, ainsi que les sous-stations nécessaires si elles garantissent également l’interopérabilité technologique, notamment la compatibilité des interfaces entre les différentes technologies (réseaux en mer pour les énergies renouvelables).

2) 

en ce qui concerne les réseaux gaziers intelligents: tout équipement ou installation ci-après visant à permettre et à faciliter l’intégration d’une pluralité de gaz à faible teneur en carbone et en particulier renouvelables, y compris le biométhane ou l’hydrogène, dans le réseau gazier: les systèmes et composantes numériques intégrant les TIC, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, l’utilisation de compteurs, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution, du stockage et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, ces projets peuvent également inclure des équipements permettant l’inversion de flux, de la distribution au transport, y compris les mises à niveau physiques correspondantes si elles sont nécessaires au fonctionnement des équipements et des installations en vue d’intégrer les gaz à faible teneur en carbone, et en particulier renouvelables;

3) 

en ce qui concerne l’hydrogène:

a) 

les canalisations de transport, principalement à haute pression, de l’hydrogène, y compris des réseaux réaffectés de gaz naturel, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

b) 

les installations de stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène à haute pression visées au point a);

c) 

les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène liquéfié ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène, le cas échéant, dans le réseau;

d) 

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

e) 

tout équipement ou toute installation permettant l’utilisation d’hydrogène ou de carburants dérivés de l’hydrogène dans le secteur des transports au sein du réseau central RTE-T, identifié conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).

Tous les actifs énumérés aux points a) à d) peuvent être des actifs nouvellement construits ou réaffectés à partir du réseau de gaz naturel vers l’hydrogène, ou une combinaison des deux;

4) 

en ce qui concerne les installations d’électrolyseurs:

a) 

les électrolyseurs:

i) 

qui possèdent une capacité minimale de 50 MW, fournie par un seul électrolyseur ou un ensemble d’électrolyseurs formant un projet unique et coordonné;

ii) 

dont la production est conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour le transport de 94 g CO2 eq/MJ, conformément à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie doivent inclure les émissions indirectes. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant; et

iii) 

ont une fonction liée au réseau, notamment en vue de la flexibilité globale du système et de l’efficacité globale des réseaux d’électricité et d’hydrogène;

b) 

les équipements connexes, notamment les raccordements des canalisations au réseau gazier;

5) 

en ce qui concerne le dioxyde de carbone:

a) 

les canalisations spécialisées, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE;

b) 

les installations fixes destinées à la liquéfaction, au stockage tampon et les convertisseurs de dioxyde de carbone en vue de son transport ultérieur par conduites et dans des modes de transport spécifiques tels que les navires, les barges, les camions et les trains;

c) 

sans préjudice de toute interdiction de stockage géologique du dioxyde de carbone dans un État membre, les installations de surface et d’injection associées à des infrastructures au sein d’une formation géologique qui sont utilisées, conformément à la directive 2009/31/CE, pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone, lorsqu’elles n’impliquent pas l’utilisation de dioxyde de carbone pour la récupération renforcée des hydrocarbures et sont nécessaires pour permettre le transport et le stockage transfrontières de dioxyde de carbone;

d) 

tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle.

ANNEXE III LISTES RÉGIONALES DES PROJETS




ANNEXE III

LISTES RÉGIONALES DES PROJETS

1.   RÈGLES POUR LES GROUPES

1) Pour les infrastructures énergétiques relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des GRT, ainsi que de représentants de la Commission, de l’Agence, de l’entité des GRD de l’Union et du REGRT pour l’électricité ou du REGRT pour le gaz.

Pour les autres catégories d’infrastructures énergétiques, chaque groupe est composé de la Commission, de représentants des États membres, des promoteurs de projets concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l’annexe I.

2) En fonction du nombre de projets candidats à la liste de l’Union, des lacunes en matière d’infrastructures régionales et de l’évolution du marché, les groupes et les organes de décision des groupes peuvent se scinder, fusionner ou se réunir dans différentes configurations, selon les besoins, afin de discuter de questions communes à tous les groupes ou ayant trait uniquement à des régions particulières. Ces questions peuvent notamment concerner des thèmes intéressant la cohérence interrégionale ou le nombre de propositions de projets inscrites sur les projets de listes régionales qui risquent de devenir ingérables.

3) Chaque groupe organise ses travaux selon les efforts de coopération régionale déployés en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 715/2009, de l’article 34 du règlement (UE) 2019/943, de l’article 7 de la directive 2009/73/CE et de l’article 61 de la directive (UE) 2019/944, et avec d’autres structures de coopération régionale existantes.

4) Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques pertinents indiqués à l’annexe I, les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d’être sélectionnés en tant que projets d’intérêt commun ainsi que des représentants des administrations nationales, des autorités de régulation, de la société civile, et les GRT de pays tiers. La décision d’inviter des représentants de pays tiers est prise par consensus.

5) Pour les corridors prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques définis à l’annexe I, section 2, chaque groupe invite, le cas échéant, des représentants des États membres enclavés, des autorités compétentes, des autorités de régulation nationales et des GRT.

6) Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire, les entités représentant les parties prenantes pertinentes, y compris les représentants des pays tiers, et si cela est jugé opportun, les parties prenantes directement, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les consommateurs, la population locale et les organisations de protection de l’environnement établies dans l’Union afin qu’ils partagent leurs compétences spécialisées. Le groupe organise des auditions ou des consultations, s’il en a l’utilité pour accomplir ses tâches.

7) En ce qui concerne les réunions des groupes, la Commission publie, sur une plateforme accessible aux parties prenantes, les règles internes, une liste actualisée des organisations membres, des informations régulièrement mises à jour sur l’état d’avancement des travaux, l’ordre du jour des réunions ainsi que, s’ils sont disponibles, les procès-verbaux des réunions. Les délibérations des organes de décision des groupes et le classement des projets conformément à l’article 4, paragraphe 5, sont confidentiels. Toutes les décisions concernant le fonctionnement et les travaux des groupes régionaux sont prises par consensus entre les États membres et la Commission.

8) La Commission, l’Agence et les groupes tâchent d’assurer la cohérence entre les groupes. À cet effet, la Commission et l’Agence assurent, s’il y a lieu, les échanges d’informations relatives à tous les travaux présentant un intérêt interrégional entre les groupes concernés.

9) La participation des autorités de régulation nationales et de l’Agence aux groupes ne compromet pas la réalisation de leurs objectifs ni l’accomplissement de leurs obligations au titre du présent règlement, du règlement (UE) 2019/942, des articles 40 et 41 de la directive 2009/73/CE et des articles 58, 59 et 60 de la directive (UE) 2019/944.

2.   PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES LISTES RÉGIONALES

1) Les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d’être sélectionnés en tant que projets sur la liste de l’Union désireux d’obtenir cette qualité soumettent au groupe une demande de sélection en tant que projet sur la liste de l’Union qui comprend:

a) 

une évaluation de la contribution apportée par leurs projets à la mise en œuvre des priorités prévues à l’annexe I;

b) 

une indication de la catégorie de projets pertinente définie à l’annexe II;

c) 

une analyse du respect des critères pertinents définis à l’article 4;

d) 

pour les projets ayant atteint un degré de maturité suffisant, une analyse des coûts et avantages spécifiques du projet, cohérente avec les méthodologies élaborées en vertu de l’article 11;

e) 

pour les projets d’intérêt mutuel, les lettres de soutien des gouvernements des pays directement touchés exprimant leur soutien au projet ou à d’autres accords non contraignants;

f) 

toute autre information utile pour l’évaluation du projet.

2) Tous les destinataires des demandes préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu’ils ont reçues.

3) Les propositions de projets de transport et de stockage d’électricité d’intérêt commun qui relèvent des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), du présent règlement, font partie du dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, établi par le REGRT pour l’électricité en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2019/943. Les propositions de projets de transport d’électricité d’intérêt commun qui relèvent des catégories prévues à l’annexe II, point 1) b) et f), du présent règlement sont des projets qui découlent du développement du réseau en mer intégré et du renforcement du réseau prévus à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement et qui sont compatibles avec ceux-ci.

4) À compter du 1er janvier 2024, les propositions de projets d’intérêt commun pour l’hydrogène relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 3), du présent règlement, font partie du dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de la Communauté disponible dans le secteur du gaz, établi par le REGRT pour le gaz en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 715/2009.

5) Au plus tard le 30 juin 2022 et, par la suite, pour chaque plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient des orientations actualisées pour l’inclusion de projets dans leurs plans décennaux respectifs de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, prévus aux points 3) et 4), afin de garantir l’égalité de traitement et la transparence du processus. Pour tous les projets figurant sur la liste de l’Union en vigueur à ce moment-là, les orientations définissent un processus simplifié d’inclusion dans les plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, en tenant compte de la documentation et des données déjà soumises au cours des précédents processus d’élaboration des plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, pour autant que la documentation et les données soumises restent valables.

Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz consultent la Commission et l’Agence sur leurs projets respectifs d’orientations pour l’inclusion de projets dans les plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union et tiennent dûment compte des recommandations de la Commission et de l’Agence avant la publication des orientations définitives.

6) Les propositions de projets de transport et de stockage de dioxyde de carbone relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 5), font partie d’un plan, établi par au moins deux États membres, pour le développement d’infrastructures transfrontières de transport et de stockage de dioxyde de carbone, et présenté à la Commission par les États membres concernés ou par des entités désignées par ces derniers.

7) Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz fournissent des informations aux groupes sur la manière dont ils suivent les orientations lorsqu’ils évaluent l’inclusion dans les plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

8) Pour les projets relevant de leur compétence, les autorités de régulation nationales et, si nécessaire, l’Agence s’assurent, si possible dans le cadre de la coopération régionale, conformément à l’article 7 de la directive 2009/73/CE et à l’article 61 de la directive (UE) 2019/944, de l’application homogène des critères et de la méthodologie d’analyse des coûts et avantages et évaluent l’importance de leur dimension transfrontière. Elles présentent leur évaluation au groupe. La Commission veille à ce que les critères et méthodes visés à l’article 4 du présent règlement et à l’annexe IV soient appliqués de manière harmonisée afin de garantir la cohérence entre les groupes régionaux.

9) Pour tous les projets non couverts par le point 8) de la présente annexe, la Commission évalue l’application des critères énoncés à l’article 4 du présent règlement. La Commission prend également en compte les possibilités d’extension future à d’autres États membres. La Commission présente son évaluation au groupe. Pour les projets demandant le statut de projet d’intérêt mutuel, des représentants de pays tiers et des autorités de régulation sont invités à la présentation de l’évaluation.

10) Chaque État membre dont le territoire n’est pas concerné par une proposition de projet, mais sur le territoire duquel cette proposition de projet est susceptible d’avoir une incidence nette potentielle positive ou un effet potentiel significatif, par exemple sur le plan de l’environnement ou sur l’exploitation des infrastructures énergétiques qui y sont présentes, peut présenter un avis au groupe en précisant ses préoccupations.

11) Le groupe examine, à la demande d’un État membre du groupe, les motivations avancées par un État membre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, pour justifier son refus d’approuver un projet concernant son territoire.

12) Le groupe examine si le principe de primauté de l’efficacité énergétique est appliqué en ce qui concerne la détermination des besoins régionaux en infrastructures et en ce qui concerne chacun des projets proposés. Le groupe examine, en particulier, des solutions telles que la gestion de la demande, les solutions d’organisation du marché, la mise en œuvre de solutions numériques et la rénovation de bâtiments en tant que solutions prioritaires lorsqu’elles sont jugées plus rentables dans une perspective systémique que la construction de nouvelles infrastructures du côté de l’offre.

13) Le groupe se réunit pour examiner et classer les propositions de projet sur la base d’une évaluation transparente des projets, en utilisant les critères énoncés à l’article 4 et compte tenu de l’évaluation des régulateurs, ou de l’évaluation de la Commission pour les projets ne relevant pas de la compétence des autorités de régulation nationales.

14) Les projets de listes régionales de propositions de projets relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, élaborés par les groupes, assortis des éventuels avis visés au point 10) de la présente section, sont communiqués à l’Agence six mois avant la date d’adoption de la liste de l’Union. Les projets de listes régionales et les avis qui y sont joints sont évalués par l’Agence dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réception. L’Agence formule un avis sur les projets de listes régionales, portant notamment sur l’application homogène des critères et l’analyse des coûts et avantages entre régions. L’avis de l’Agence est adopté conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/942.

15) Dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’avis de l’Agence, l’organe de décision de chaque groupe adopte sa liste régionale finale de projets proposés, dans le respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, sur la base de la proposition des groupes et compte tenu de l’avis de l’Agence et de l’évaluation des autorités de régulation nationales présentée conformément au point 8), ou de l’évaluation de la Commission pour les propositions de projets ne relevant pas de la compétence des autorités de régulation nationales conformément au point 9), et de la recommandation de la Commission de disposer d’un nombre total de projets sur la liste de l’Union qui soit gérable, en particulier aux frontières pour ce qui est des projets concurrents ou potentiellement concurrents. Les organes de décision des groupes présentent leurs listes régionales finales à la Commission, assorties d’éventuels avis tels qu’ils sont précisés au point 10).

16) Si, sur la base des projets de listes régionales et après avoir pris en compte l’avis de l’Agence, le nombre total de propositions de projets figurant sur la liste de l’Union tend à dépasser un nombre gérable, la Commission recommande à chaque groupe concerné de ne pas inscrire sur la liste régionale les projets placés en queue de liste par le groupe concerné dans le classement établi en vertu de l’article 4, paragraphe 5.

ANNEXE IV RÈGLES ET INDICATEURS CONCERNANT LES CRITÈRES APPLICABLES AUX PROJETS




ANNEXE IV

RÈGLES ET INDICATEURS CONCERNANT LES CRITÈRES APPLICABLES AUX PROJETS

1) Un projet d’intérêt commun ayant une incidence transfrontière significative est un projet, réalisé sur le territoire d’un État membre, qui remplit les conditions suivantes:

a) 

pour le transport d’électricité, le projet accroît la capacité de transfert du réseau, ou la capacité disponible pour les flux commerciaux, à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres, avec pour effet d’augmenter la capacité de transfert transfrontière de ce réseau à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres, d’au moins 500 mégawatts (MW) par rapport à la situation sans mise en service du projet, ou le projet diminue l’isolement énergétique de systèmes qui ne sont pas interconnectés dans un ou plusieurs États membres et augmente la capacité de transfert transfrontière du réseau à la frontière entre deux États membres d’au moins 200 MW;

b) 

pour le stockage de l’électricité, le projet fournit une capacité installée d’au moins 225 MW et présente une capacité de stockage qui permet une production d’électricité annuelle nette de 250 GWh/an;

c) 

pour les réseaux d’électricité intelligents, le projet est établi pour des équipements et installations à haute et moyenne tension et réunit des GRT, des GRT et des GRD ou des GRD d’au moins deux États membres. Le projet ne peut concerner que des GRD, à condition qu’ils soient originaires d’au moins deux États membres et que l’interopérabilité soit assurée. Le projet satisfait au moins à deux des critères suivants: il concerne 50 000 utilisateurs, producteurs, consommateurs ou prosommateurs d’électricité, il couvre une zone de consommation d’au moins 300 GWh/an, au moins 20 % de la consommation d’électricité liée au projet provient de ressources renouvelables variables, ou il réduit l’isolement énergétique des réseaux non interconnectés dans un ou plusieurs États membres. Le projet ne doit pas nécessairement comporter une frontière physique commune. Pour les projets relatifs aux petits réseaux isolés tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 42, de la directive (UE) 2019/944, y compris les îles, ces niveaux de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé du réseau électrique concerné;

d) 

pour le transport d’hydrogène, le projet permet le transport d’hydrogène au-delà des frontières des États membres concernés ou augmente la capacité de transport transfrontière d’hydrogène à la frontière entre deux États membres d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure à la mise en service du projet, et le projet démontre à suffisance qu’il constitue un élément essentiel d’un réseau d’hydrogène transfrontière planifié et apporte des preuves suffisantes de l’existence de plans et d’une coopération avec des pays voisins et des gestionnaires de réseau, ou, pour les projets réduisant l’isolement énergétique de réseaux non interconnectés dans un ou plusieurs États membres, le projet vise à approvisionner, directement ou indirectement, au moins deux États membres;

e) 

pour les installations de stockage ou de réception d’hydrogène visées à l’annexe II, point 3), le projet vise à approvisionner directement ou indirectement au moins deux États membres;

f) 

pour les électrolyseurs, le projet fournit une capacité installée d’au moins 50 MW fournis par un électrolyseur unique ou par un ensemble d’électrolyseurs formant un projet unique et coordonné et apporte des avantages directs ou indirects à au moins deux États membres et, plus particulièrement, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union;

g) 

pour les réseaux gaziers intelligents, le projet réunit des GRT, des GRT et des GRD ou des GRD d’au moins deux États membres. Les GRD ne peuvent intervenir qu’avec le soutien des GRT, d’au moins deux États membres, qui sont étroitement associés au projet et garantissent l’interopérabilité;

h) 

pour le transport en mer d’électricité renouvelable, le projet est conçu pour transférer de l’électricité depuis des sites de production en mer d’une capacité d’au moins 500 MW et permet le transport d’électricité vers le réseau terrestre d’un État membre donné, augmentant ainsi le volume d’électricité renouvelable disponible sur le marché intérieur. Le projet est développé dans les zones où la pénétration de l’électricité renouvelable en mer est faible et démontre une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et contribue de manière significative à la durabilité du système énergétique et à l’intégration du marché tout en n’entravant pas les capacités et les flux transfrontières;

i) 

pour les projets relatifs au dioxyde de carbone, le projet est utilisé pour transporter et, le cas échéant, stocker du dioxyde de carbone d’origine anthropique provenant d’au moins deux États membres.

2) Un projet d’intérêt mutuel ayant une incidence transfrontière significative est un projet qui remplit les conditions suivantes:

a) 

pour les projets d’intérêt mutuel relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 1) a) et f), le projet augmente la capacité de transfert du réseau, ou la capacité disponible pour les flux commerciaux, à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs pays tiers, et apporte des avantages significatifs, soit directement soit indirectement (au moyen d’une interconnexion avec un pays tiers), sur la base des critères spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, au niveau de l’Union. Le calcul des avantages pour les États membres est effectué et publié par le REGRT pour l’électricité dans le cadre du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union;

b) 

pour les projets d’intérêt mutuel relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 3), le projet relatif à l’hydrogène permet le transport d’hydrogène au-delà de la frontière d’un État membre avec un ou plusieurs pays tiers et démontre qu’il apporte des avantages significatifs, soit directement soit indirectement (au moyen d’une interconnexion avec un pays tiers) sur la base des critères spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, au niveau de l’Union. Le calcul des avantages pour les États membres est effectué et publié par le REGRT pour le gaz dans le cadre du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union;

c) 

pour les projets d’intérêt mutuel relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 5, le projet peut être utilisé pour le transport ou le stockage de dioxyde de carbone d’origine anthropique par au moins deux États membres et un pays tiers.

3) En ce qui concerne les projets relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a) 

transport de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage: ce critère est mesuré conformément à l’analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, notamment:

i) 

pour le transport d’électricité, en comparant la capacité de production estimée à partir de sources d’énergie renouvelables (par technologie, en MW) connectée et transportée grâce au projet, et la capacité de production totale à partir de ces types de sources d’énergie renouvelables prévue pour l’année 2030 dans l’État membre concerné sur la base des plans nationaux en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999;

ii) 

pour le stockage d’énergie, en comparant la nouvelle capacité offerte par le projet avec la capacité totale existante pour la même technologie de stockage dans la zone d’analyse énoncée à l’annexe V.

b) 

intégration des marchés, concurrence et flexibilité du système: ces critères sont mesurés conformément à l’analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union dans le secteur de l’électricité, notamment:

i) 

pour les projets transfrontières, y compris les projets de réinvestissement, en calculant l’incidence sur la capacité de transfert du réseau dans les deux sens, mesurée en termes de quantité d’énergie (en MW), et leur contribution à l’objectif d’interconnexion minimal de 15 % et, pour les projets ayant une incidence transfrontière importante, en calculant l’incidence sur la capacité de transfert du réseau aux frontières entre les États membres concernés, entre les États membres concernés et des pays tiers ou au sein des États membres concernés, sur l’équilibrage de l’offre et de la demande et sur le fonctionnement du réseau dans les États membres concernés;

ii) 

en évaluant, pour la zone d’analyse énoncée à l’annexe V, l’incidence d’un projet en termes de coûts de production et de transport à l’échelle du système énergétique et sur l’évolution et la convergence des prix du marché, selon différents scénarios de planification et en tenant compte, en particulier, des variations apportées dans l’ordre de préséance économique.

c) 

sécurité de l’approvisionnement, interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères sont mesurés conformément à l’analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, en particulier en estimant l’incidence du projet sur la prévision de perte de charge pour la zone d’analyse énoncée à l’annexe V, en termes d’adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de phénomènes climatiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des infrastructures. Le cas échéant, l’incidence du projet sur le contrôle indépendant et fiable du fonctionnement et des services du système est mesurée.

4) En ce qui concerne les projets relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 1) e), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a) 

niveau de durabilité, mesuré en évaluant la capacité des réseaux à être connectés et à transporter des énergies renouvelables variables;

b) 

sécurité de l’approvisionnement, mesurée par le niveau des pertes sur les réseaux de distribution, de transport ou les deux, le pourcentage d’utilisation (c’est-à-dire la charge moyenne) des composantes du réseau électrique, la disponibilité des composantes du réseau (qui est fonction des opérations de maintenance prévues et imprévues) et l’incidence de cette dernière sur les performances du réseau et sur la durée et la fréquence des interruptions, y compris les perturbations dues aux conditions climatiques;

c) 

intégration des marchés, mesurée en évaluant l’adoption de solutions innovantes dans l’exploitation, la réduction de l’isolement énergétique et l’interconnexion des systèmes, ainsi que le niveau d’intégration d’autres secteurs et la facilitation de nouveaux modèles d’entreprise et de nouvelles structures de marché;

d) 

sécurité du réseau, flexibilité et qualité de l’approvisionnement, mesurés en évaluant l’approche innovante en matière de flexibilité du système, de cybersécurité et d’interopérabilité efficace entre les GRT et les GRD, la capacité à inclure la réponse à la demande, le stockage, les mesures d’efficacité énergétique, l’utilisation rentable des outils numériques et des TIC à des fins de surveillance et de contrôle, la stabilité du système électrique et la qualité de la tension.

5) En ce qui concerne les projets relatifs à l’hydrogène et relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 3), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a) 

durabilité, mesurée comme la contribution d’un projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans différentes applications finales dans des secteurs difficiles à mettre à niveau, telles que l’industrie ou les transports; à la flexibilité et aux possibilités de stockage saisonnier pour la production d’électricité renouvelable; ou à l’intégration d’hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone, en vue de tenir compte des besoins du marché et de promouvoir l’hydrogène propre;

b) 

intégration des marchés et interopérabilité, mesurées en calculant la valeur ajoutée du projet pour l’intégration de zones de marché et la convergence des prix et pour la flexibilité globale du système;

c) 

sécurité de l’approvisionnement et flexibilité, mesurées en calculant la valeur ajoutée du projet pour la résilience, la diversité et la flexibilité de l’approvisionnement en hydrogène;

d) 

concurrence, mesurée en évaluant la contribution du projet à la diversification de l’approvisionnement, y compris en ce qui concerne la facilitation de l’accès aux sources d’approvisionnement en hydrogène locales.

6) En ce qui concerne les projets de réseaux gaziers intelligents relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 2), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a) 

niveau de durabilité, mesuré en évaluant la part des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone injectée dans le réseau gaziers, les réductions des émissions de gaz à effet de serre correspondantes en vue de la décarbonation totale du système, et la détection suffisante des fuites;

b) 

qualité et sécurité de l’approvisionnement, mesurées en évaluant le rapport entre l’offre de gaz disponible de façon sûre et la demande de pointe, la part des importations remplacée par des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone produits localement, la stabilité du fonctionnement du réseau, ainsi que la durée et la fréquence des interruptions par client;

c) 

mise en place de services de flexibilité, tels que la participation active à la demande et le stockage au moyen de la facilitation de l’intégration intelligente du secteur de l’énergie en créant des connexions avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques, ce critère étant mesuré en évaluant les économies de coûts générées dans les secteurs et systèmes énergétiques connectés, tels que le système de chaleur et d’électricité, les transports et l’industrie.

7) En ce qui concerne les projets relatifs aux électrolyseurs relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 4), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a) 

durabilité, mesurée en évaluant la part d’hydrogène d’origine renouvelable ou d’hydrogène à faible teneur en carbone, en particulier provenant de sources renouvelables, répondant aux critères définis à l’annexe II, point 4) a) ii), injectée dans le réseau, ou en estimant l’ampleur du déploiement des carburants de synthèse de même origine, ainsi que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre correspondantes;

b) 

sécurité de l’approvisionnement, mesurée en évaluant la contribution du projet à la sécurité, à la stabilité et à l’efficacité de l’exploitation du réseau, y compris en évaluant le délestage de la production d’électricité renouvelable qui est ainsi évité;

c) 

mise en place de services de flexibilité tels que la participation active de la demande et le stockage par la facilitation de l’intégration intelligente du secteur de l’énergie par la création de liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques, mesurée en évaluant les économies de coûts générées dans les secteurs et systèmes énergétiques connectés, tels que les réseaux gaziers, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur, ou les secteurs des transports et de l’industrie.

8) En ce qui concerne les infrastructures de dioxyde de carbone relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 5), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a) 

la durabilité, mesurée en évaluant la réduction totale escomptée des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du projet et l’absence d’autres solutions technologiques telles que, sans s’y limiter, l’efficacité énergétique, l’électrification intégrant des sources renouvelables, afin d’atteindre le même niveau de réduction des gaz à effet de serre que la quantité de dioxyde de carbone à capturer dans des installations industrielles connectées à un coût comparable selon un calendrier comparable tenant compte des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’énergie nécessaire pour capturer, transporter et stocker le dioxyde de carbone, le cas échéant, compte tenu des infrastructures, y compris, le cas échéant, d’autres utilisations futures potentielles;

b) 

résilience et sécurité, mesurées en évaluant la sécurité de l’infrastructure et l’utilisation de la meilleure technologie disponible;

c) 

la réduction de la charge et des risques pour l’environnement par la neutralisation permanente du dioxyde de carbone.

ANNEXE V ANALYSE DES COÛTS ET AVANTAGES POUR L’ENSEMBLE DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE




ANNEXE V

ANALYSE DES COÛTS ET AVANTAGES POUR L’ENSEMBLE DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

Les méthodes d’analyse des coûts et avantages élaborées par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz sont cohérentes, tout en tenant compte des spécificités sectorielles. Les méthodes utilisées pour établir une analyse harmonisée et transparente des coûts et avantages des projets d’intérêt commun et des projets de l’Union à l’échelle du système énergétique sont uniformes pour toutes les catégories d’infrastructures, sauf si des divergences spécifiques sont justifiées. Les méthodes portent sur les coûts au sens large, y compris les externalités, eu égard aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et satisfont aux principes ci-dessous:

1) 

la zone définie pour l’analyse d’un projet donné couvre tous les États membres et pays tiers sur le territoire desquels le projet se situe, ainsi que tous les États membres limitrophes et tous les autres États membres dans lesquels le projet a une incidence importante. À cette fin, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz coopèrent avec tous les gestionnaires de réseau concernés dans les pays tiers concernés. Dans le cas de projets relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique énoncée à l’annexe II, point 3), le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz coopèrent avec le promoteur de projet y compris lorsque celui-ci n’est pas un gestionnaire de réseau;

2) 

chaque analyse des coûts et avantages comprend des analyses de sensibilité concernant l’ensemble de données de base, y compris les coûts afférents à la production et aux gaz à effet de serre, ainsi que l’évolution attendue de la demande et de l’offre, y compris pour ce qui est des sources d’énergie renouvelables, et en incluant la flexibilité des deux ainsi que la disponibilité de moyens de stockage, la date de mise en service de différents projets dans la même zone d’analyse, les incidences climatiques et d’autres paramètres pertinents;

3) 

elles fournissent l’analyse à effectuer, sur la base de l’ensemble pertinent de données de base multisectorielles, en déterminant l’incidence lorsque chaque projet est réalisé et lorsqu’il ne l’est pas, et incluent les interdépendances pertinentes avec d’autres projets;

4) 

elles fournissent des indications pour l’élaboration et l’utilisation de la modélisation du réseau et du marché de l’énergie nécessaire pour l’analyse des coûts et des avantages. La modélisation permet une évaluation complète des avantages économiques, y compris l’intégration des marchés, la sécurité de l’approvisionnement et la concurrence ainsi que la diminution de l’isolement énergétique, sociales, environnementales et climatiques, y compris les incidences transsectorielles. La méthodologie est entièrement transparente et précise les raisons pour lesquelles chacun des avantages et des coûts est calculé, ainsi que le contenu du calcul et les modalités de calcul;

5) 

elles contiennent une explication de la manière dont le principe essentiel d’efficacité énergétique est mis en œuvre à toutes les étapes des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union;

6) 

elles expliquent que le projet n’entravera pas le développement et le déploiement de l’énergie renouvelable;

7) 

elles font en sorte que les États membres pour lesquels l’incidence nette du projet est positive (le projet apporte un avantage), ceux pour lesquels elles sont négatives (le projet a un coût) et ceux qui supportent les coûts – qui peuvent être des États membres autres que ceux sur le territoire desquels l’infrastructure est construite – soient identifiés;

8) 

elles tiennent au moins compte des dépenses d’investissement, de fonctionnement et d’entretien, ainsi que des coûts générés pour le système correspondant tout au long du cycle de vie technique du projet dans son ensemble, tels que les coûts d’élimination et de gestion des déchets, y compris les coûts externes. Les méthodes fournissent des indications sur les taux d’actualisation, la durée de vie technique et la valeur résiduelle à utiliser pour les calculs des coûts et avantages. Elles comprennent en outre une méthode obligatoire pour calculer le rapport coûts-avantages et la valeur actuelle nette, et permet une différenciation des avantages en fonction du niveau de fiabilité de la méthode d’estimation utilisée. Il est également tenu compte des méthodes de calcul des incidences des projets sur le climat et l’environnement et de la contribution aux objectifs de l’Union en matière d’énergie, par exemple la pénétration des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les objectifs en matière d’interconnexion;

9) 

elles assurent que les mesures d’adaptation au changement climatique prises pour chaque projet sont évaluées et reflètent le coût des émissions de gaz à effet de serre, et que l’évaluation est solide et cohérente avec les autres politiques de l’Union afin de permettre une comparaison avec d’autres solutions ne nécessitant pas de nouvelles infrastructures.

ANNEXE VI ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC




ANNEXE VI

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC

1) Le manuel des procédures visé à l’article 9, paragraphe 1, contient au moins les éléments suivants:

a) 

les spécifications des éléments de la législation pertinents sur lesquels se fondent les décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d’intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental;

b) 

la liste des décisions et avis pertinents à obtenir;

c) 

les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l’autorité compétente, des autres autorités concernées et des principales parties prenantes concernées;

d) 

le flux de travaux, avec un plan d’ensemble de chaque étape de la procédure et un calendrier indicatif, ainsi qu’une description succincte de la procédure de décision pour les différents types de projets d’intérêt commun concernés;

e) 

des informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle;

f) 

les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet;

g) 

les modalités selon lesquelles l’autorité compétente, les autres autorités concernées et le promoteur du projet démontrent que les avis exprimés lors de la consultation publique ont été pris en compte, par exemple en indiquant quelles modifications ont été apportées à l’emplacement et à la conception du projet ou en justifiant pourquoi ces avis n’ont pas été pris en compte;

h) 

dans la mesure du possible, des traductions de son contenu dans toutes les langues des États membres voisins à effectuer en coordination avec les États membres voisins concernés.

2) Le planning détaillé visé à l’article 10, paragraphe 6, point b), précise au moins les éléments suivants:

a) 

les décisions et avis à obtenir;

b) 

les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d’être concernés;

c) 

chaque étape de la procédure et sa durée;

d) 

les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre;

e) 

les ressources prévues par les autorités et les éventuels besoins en ressources supplémentaires.

3) Sans préjudice des exigences applicables aux consultations publiques au titre du droit environnemental, les principes suivants s’appliquent en vue d’accroître la participation du public à la procédure d’octroi des autorisations et d’assurer préalablement l’information du public et le dialogue avec celui-ci:

a) 

les parties prenantes affectées par un projet d’intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés à un stade précoce, de manière inclusive, lorsque les éventuelles préoccupations du public peuvent encore être prises en compte, et ce de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l’autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;

b) 

les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de consultation du public sur les projets d’intérêt commun soient regroupées dans la mesure du possible, y compris les consultations du public déjà requises au titre du droit national. Chaque consultation publique couvre tous les sujets pertinents pour l’étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne peut être abordé que dans une seule consultation publique; toutefois, une même consultation publique peut avoir lieu dans plusieurs lieux géographiques. Les sujets abordés dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de cette dernière;

c) 

pour être recevables, les observations et les objections doivent être formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture.

d) 

les promoteurs du projet veillent à ce que les consultations aient lieu pendant une période permettant une participation publique ouverte et inclusive.

4) Le concept de participation du public doit au moins comprendre des informations sur:

a) 

les parties prenantes concernées et visées;

b) 

les mesures envisagées, y compris la localisation générale et la date proposées pour les réunions spécifiques;

c) 

le calendrier;

d) 

les ressources humaines affectées aux différentes tâches.

5) Dans le cadre de la consultation publique à mener avant de soumettre le dossier de demande, les parties concernées doivent au moins:

a) 

publier, en version électronique et, le cas échéant, en version papier, une brochure d’information de quinze pages au maximum présentant de manière claire et concise un aperçu de la description, de l’objectif et du calendrier préliminaire des phases de développement du projet, le plan de développement du réseau national, les tracés alternatifs envisagés, les types et caractéristiques de l’incidence potentielle, y compris de nature transfrontière ou transfrontalière, ainsi que les mesures d’atténuation possibles, ladite brochure d’information devant être publiée avant le début de la consultation et présenter la liste des adresses internet du site internet du projet d’intérêt commun visé à l’article 9, paragraphe 7, la plateforme de transparence visée à l’article 23 et le manuel des procédures visé au point 1) de la présente annexe;

b) 

publier les informations relatives à la consultation sur le site internet du projet d’intérêt commun visé à l’article 9, paragraphe 7, dans les tableaux d’affichage des bureaux des administrations locales et, au minimum, dans un et, le cas échéant, deux médias locaux;

c) 

inviter, par écrit ou par voie électronique, les parties prenantes, les associations, les organisations et les groupes affectés à participer à des réunions spécifiques consacrées à l’examen des sujets de préoccupation.

6) Le site internet du projet visé à l’article 9, paragraphe 7, publie au minimum les informations suivantes:

a) 

la date à laquelle le site internet du projet a été mis à jour en dernier lieu;

b) 

les traductions de son contenu dans toutes les langues des États membres concernés par le projet ou sur lesquels le projet a une incidence transfrontière significative, conformément à l’annexe IV, point 1);

c) 

la brochure d’information visée au point 5), mise à jour avec les données les plus récentes sur le projet;

d) 

un résumé non technique et régulièrement mis à jour concernant l’avancement du projet, comprenant des informations géographiques et indiquant clairement, en cas de mise à jour, les modifications apportées aux versions précédentes;

e) 

le plan de mise en œuvre prévu à l’article 5, paragraphe 1, mis à jour à l’aide des données les plus récentes sur le projet;

f) 

les fonds alloués et versés par l’Union pour le projet;

g) 

la planification du projet et de la consultation publique, avec l’indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des auditions et les thèmes envisagés pour ces auditions;

h) 

les coordonnées de contact à utiliser pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires;

i) 

les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant les consultations publiques.

ANNEXE VII LISTE DES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN ET DES PROJETS D’INTÉRÊT MUTUEL DE L’UNION (CI-APRÈS «LISTE DE L’UNION»)




ANNEXE VII

LISTE DES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN ET DES PROJETS D’INTÉRÊT MUTUEL DE L’UNION (CI-APRÈS «LISTE DE L’UNION»)

(visée à l’article 3, paragraphe 4)

A.   PRINCIPES APPLIQUÉS POUR ÉTABLIR LA LISTE DE L’UNION

1) Groupes de PIC et de PIM

Certains PIC/PIM constituent un groupe en raison de leur interdépendance ou parce qu’ils entrent en concurrence ou sont susceptibles d’entrer en concurrence. Les types suivants de groupes de PIC/PIM ont été établis:

a) 

un groupe de PIC/PIM interdépendants est défini par la formule «groupe X comprenant les PIC/PIM suivants:». Ce groupe est constitué pour recenser des PIC/PIM qui sont tous nécessaires pour éliminer un même goulet d’étranglement dans différents pays et dont la mise en œuvre simultanée permettrait des synergies. Dans ce cas, tous les PIC/PIM doivent être mis en œuvre pour obtenir les bénéfices attendus à l’échelle de l’Union;

b) 

un groupe de PIC/PIM susceptibles d’entrer en concurrence est défini par la formule «groupe X comprenant un ou plusieurs des PIC/PIM suivants:». Ce groupe témoigne d’une incertitude concernant l’ampleur du goulet d’étranglement commun à plusieurs pays. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que tous les PIC/PIM d’un groupe soient mis en œuvre. C’est le marché qui détermine si un seul, plusieurs ou la totalité des PIC/PIM doivent être mis en œuvre, sous réserve des approbations requises sur les plans de la planification, des autorisations et de la réglementation. Les besoins en PIC/PIM sont réévalués — y compris en ce qui concerne les besoins en capacités — dans le cadre d’un processus ultérieur d’identification des PIC/PIM;

c) 

un groupe de PIC/PIM entrant en concurrence est défini par la formule «groupe X comprenant un des PIC/PIM suivants:». Ce groupe porte sur le même goulet d’étranglement. Toutefois, l’ampleur du goulet d’étranglement étant connue avec davantage de certitude que dans le cas d’un groupe de PIC/PIM susceptibles d’entrer en concurrence, il est décidé qu’un seul PIC/PIM doit être mis en œuvre. C’est le marché qui détermine quel PIC/PIM doit être mis en œuvre, sous réserve des approbations requises sur les plans de la planification, des autorisations et de la réglementation. Si nécessaire, le besoin de PIC/PIM doit être réévalué lors d’une procédure ultérieure de recensement des PIC/PIM.

Tous les PIC/PIM sont soumis aux droits et obligations établis en vertu du règlement (UE) 2022/869.

2) Traitement des sous-stations et des stations de compression

Les sous-stations et les stations de conversion électriques ainsi que les stations de compression sont considérées comme des éléments des PIC/PIM si elles se situent géographiquement sur des lignes de transport ou à proximité de réseaux de canalisations, selon le cas. Les sous-stations, les stations de conversion et les stations de compression sont considérées comme des PIC/PIM autonomes et sont expressément mentionnées sur la liste de l’Union si leur situation géographique s’écarte des lignes de transport ou des gazoducs, selon le cas. Elles sont soumises aux droits et obligations fixés par le règlement (UE) 2022/869.

3) Projets qui ne sont plus considérés comme des PIC ou des PIM, et projets qui font désormais partie d’autres PIC ou PIM

Plusieurs projets figurant sur la première liste de l’Union ne sont plus considérés comme des PIC ou des PIM pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

a) 

le projet a déjà été mis en service ou doit l’être d’ici à mars 2026 et ne bénéficierait donc pas des dispositions du règlement (UE) 2022/869;

b) 

d’après les nouvelles données, le projet ne remplit pas les critères généraux;

c) 

le projet n’a pas été présenté une nouvelle fois pour être sélectionné en tant que PIC/PIM;

d) 

un État membre dont le territoire est concerné par le projet n’a pas donné son approbation; ou

e) 

le projet a été moins bien classé que d’autres propositions de PIC/PIM lors de la procédure de sélection.

L’inscription de ces projets (à l’exception des projets mis en service ou qui doivent l’être d’ici à mars 2026) sur la prochaine liste de l’Union pourra être envisagée si les raisons pour lesquelles ils ne sont pas inscrits sur l’actuelle liste de l’Union ne s’appliquent plus.

Ces projets ne sont pas des PIC ni des PIM, mais, dans un souci de transparence et de clarté, ils sont mentionnés avec leur numéro de PIC ou de PIM initial à la section C de la présente annexe en tant que «Projets qui ne sont plus considérés comme des projets d’intérêt commun ou comme des projets d’intérêt mutuel».

Certains projets figurant sur la première liste de l’Union sont devenus, au cours de leur processus de mise en œuvre, partie intégrante d’autres (groupes de) PIC ou PIM.

Ces projets ne sont plus considérés comme des PIC ou des PIM autonomes, mais, dans un souci de transparence et de clarté, ils sont mentionnés avec leur numéro de PIC ou de PIM initial à la section C de la présente annexe en tant que «Projets qui sont maintenant intégrés à d’autres projets d’intérêt commun ou projets d’intérêt mutuel».

4) Éléments non éligibles des PIC/PIM

Certains PIC/PIM comprennent un ou plusieurs investissements non éligibles. Ces investissements, énumérés ci-dessous, ne doivent pas être considérés comme faisant partie de la liste de l’Union:

a) 

les renforcements internes pour le projet «Medlink» (intégré au PIM 1.35), à savoir la ligne de transport en courant alternatif entre Annaba et Tougourt en Algérie, et la ligne de transport en courant alternatif entre De Jebil et Marsa Dhib en Tunisie;

b) 

les renforcements internes pour l’interconnexion entre Subotica (RS) et Sándorfalva (HU) (intégré au PIM 2.12), à savoir la ligne aérienne entre Novi Sad 3 et Sombor 3, la ligne aérienne entre Srbobran et Sremska Mitrovica 2, et la reconstruction de la sous-station Subotica 3;

c) 

les renforcements internes pour l’interconnexion entre Wadi El Natroon (EG) et la Mésogée/St Stefanos (EL) [actuellement dénommée «interconnexion GREGY»] (intégré au PIM 2.13) — sections internes en EG;

d) 

les renforcements internes pour l’interconnexion entre Bobov Dol (BG) et Leskovac 2 (RS) [actuellement dénommé «corridor des Balkans centraux»] (intégré au PIM 2.26), à savoir la modernisation de la ligne aérienne entre Nis 2 et Krusevac 1, la mise à niveau de la sous-station Krusevac 1, la modernisation de la ligne aérienne Krusevac 1 et Kraljevo 3, la modernisation de la ligne aérienne entre Kraljevo et Pozega, la nouvelle sous-station de Pozega, la nouvelle ligne aérienne entre Jagodina et Pozarevac, la modernisation de la ligne aérienne entre Pozega et Vardiste et la nouvelle sous-station de Pozarevac 3;

e) 

les sections internes de la dorsale espagnole (intégré au PIC 9.1.3): Corogne — Zamora, Huelva — Algésiras, Castille-et-León (entre Zamora et Haro), Guitiriz — Zamora et la liaison Castille-La Manche et Madrid;

f) 

la section interne Fribourg — Offenbach en Allemagne (intégré au PIC 9.2.1);

g) 

la section de la province de Limbourg et sa connexion à la dorsale Nord-Sud à l’est des Pays-Bas (intégré au PIC 9.6);

h) 

la section interne en Allemagne, qui commence à proximité de Brême et se dirige vers Hanovre (intégré au PIC 9.7.4);

i) 

la section interne en France de Port-de-la-Nouvelle via Barbaira (intégré au PIC 9.27.2);

j) 

la section interne en France Bordeaux — Lussagnet (intégré au PIC 9.27.3);

k) 

la section interne en Allemagne, qui commence à proximité de Brême et se dirige vers le sud (intégré au PIC 9.28);

l) 

la section interne au Royaume-Uni allant de Bacton au réseau d’hydrogène interne du Royaume-Uni (intégré au PMI 9.35);

m) 

les sections internes en Tunisie du corridor d’hydrogène d’Afrique du Nord (intégré au PMI 10.12);

n) 

la section interne en Suède reliant Kiruna à Luleå de la route nordique de l’hydrogène — baie de Botnie (intégré au PIC 11.1);

o) 

les sections internes en Finlande (les références géographiques sont données à titre indicatif): Mäntsälä, Imatra, Kouvola, Kotka; la ligne intérieure du «Nordic-Baltic Hydrogen Corridor» en LT reliant Klaipėda (intégré au PIC 11.2);

p) 

la section Suède — Finlande et la connexion du «Baltic Sea Hydrogen Collector» à l’île de Gotland (intégré au PIC 11.3).

5) Numérotation des projets figurant sur la liste de l’Union

Les projets qui ont été inscrits sur la première liste de l’Union conservent leur numéro initial de PIC/PIM dans la liste actuelle de l’Union. Les projets nouvellement inscrits sur la liste actuelle de l’Union se voient attribuer un nouveau numéro unique de PIC/PIM.

B.   LISTE DES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN ET DES PROJETS D’INTÉRÊT MUTUEL DE L’UNION

1) Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe de l’Ouest (INS Électricité Ouest):

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

1.1

Interconnexion Portugal — Espagne entre Beariz et Fontefría (ES), Fontefria (ES) et Ponte de Lima (PT) et Ponte de Lima et Vila Nova de Famalicão (PT), y compris les sous-stations de Beariz (ES), Fontefría (ES) et Ponte de Lima (PT)

1.2

Interconnexion entre Gatica (ES) et Cubnezais (FR) [actuellement dénommé «Golfe de Gascogne»]

1.3

Interconnexion entre La Martyre (FR) et Great Island ou Knockraha (IE) [actuellement dénommé «Celtic Interconnector»]

1.4

1.4.1  Ligne intérieure entre Emden-Est et Osterath visant à augmenter la capacité depuis le nord de l’Allemagne vers la Rhénanie-du-Nord [actuellement dénommé «A-Nord»]

1.5

Ligne intérieure en Allemagne entre Brunsbüttel/Wilster et Großgartach/Grafenrheinfeld visant à augmenter la capacité aux frontières septentrionales et méridionales [actuellement dénommé «Suedlink»]

1.6

Ligne intérieure entre Osterath et Philippsburg (DE) pour augmenter la capacité aux frontières occidentales [actuellement dénommé «Ultranet»]

1.7

1.7.1  Interconnexion entre la Navarre (ES) et les Landes (FR) [actuellement dénommé «Transpyrénéenne 1»]

1.7.2  Interconnexion entre la région d’Aragón (ES) et Marsillon (FR) [actuellement dénommé «Transpyrénéenne 2»]

1.8

Interconnexion entre Lonny (FR) et Gramme (BE)

1.9

Lignes intérieures à la frontière septentrionale de la Belgique entre Zandvliet et Lillo-Liefkenshoek (BE), et entre Liefkenshoek and Mercator, y compris une sous-station à Lillo (BE) [actuellement dénommé «BRABO II + III»]

1.10

Interconnexion entre l’Italie, la Corse (FR) et la Sardaigne (IT) [actuellement dénommé «SACOI 3»]

1.11

Projet d’agrandissement de la station de stockage de Kaunertal (AT)

1.12

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage et de purification NAVALEO (ES)

1.13

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage de Silvermines (IE)

1.14

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage RIEDL (DE)

1.16

Stockage d’énergie par accumulation d’air comprimé Green Hydrogen Hub Denmark (DK)

1.17

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage WSK PULS (DE)

1.18

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage réversible Aguayo II (ES)

1.22

Ligne intérieure entre la région de Bordeaux et la région de Nantes (FR) [actuellement dénommé «GiLA»]

1.23

Ligne intérieure entre Montalto et Avenza (IT) [actuellement dénommé «HG North Tyrrhhenian Corridor»]

1.24

Ligne intérieure entre Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede et Bürstadt et Marxheim (Taunus) (DE) [actuellement dénommé «Rhin-Main-Link»]

1.25

Contrôleur de réseau en ligne «PSKW-Rio» (DE)

1.26

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage CHR IRENE (ES)

1.27

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage PSP CONSO II (ES)

1.28

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage de Villarosa (IT)

1.29

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage de Sa Pruna (IT)

1.30

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage de Favazzina (IT)

1.31

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage de Serra Del Corvo (IT)

1.32

Stockage d’énergie par accumulation d’air comprimé «CAES Ahaus, Allemagne» (DE)

Projets d’intérêt mutuel développés dans la région:



No

Définition

1.19

Interconnexion entre la Sicile (IT) et la Tunisie (TN) [actuellement dénommé «ELMED»]

1.20

Interconnexion entre le site de Zeebrugge (BE) et Kemsley, Kent (UK) [actuellement dénommé «Cronos»]

1.21

Interconnexion entre les sites d’Emden (DE) et de Corringham, Essex (UK) [actuellement dénommé «Tarchon»]

1.33

Interconnexion entre Woodland (IE) et Turleenan (UK) [actuellement dénommé «North-South interconnector»] (no 2.13.1 sur la quatrième liste des PIC)

1.34

Interconnexion entre Maynooth (IE) et Bodelwyddan (UK) [actuellement dénommé «MaresConnect»]

1.35

Interconnexion entre La Spezia (IT) et Annaba (DZ) et entre Suvereto (IT) et Marsa Dhib (TN) [actuellement dénommé «Medlink»]

2) Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe centrale et en Europe du Sud-Est (INS Électricité Est):

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

2.1

Groupe Autriche — Allemagne, comprenant les PIC suivants:

2.1.1  Interconnexion entre Isar/Altheim/Ottenhofen (DE) et St. Peter (AT)

2.1.3  Ligne intérieure entre le Tyrol occidental et Zell-Ziller (AT)

2.1.4  Interconnexion entre Pleinting (DE) et St. Peter (AT)

2.2

Ligne intérieure en Allemagne entre Wolmirstedt et Isar [actuellement dénommé «SuedOstLink»]

2.3

Groupe de lignes intérieures en Tchéquie, comprenant les PIC suivants:

2.3.2  Ligne intérieure entre Prestice et Kocin

2.3.3  Ligne intérieure entre Kocin et Mirovka

2.4

Interconnexion entre Würmlach (AT) et Somplago (IT)

2.5

Groupe Hongrie — Roumanie, comprenant les PIC suivants:

2.5.1  Interconnexion entre Józsa (HU) et Oradea (RO)

2.5.2  Ligne intérieure entre Urechesti (RO) et Targu Jiu (RO)

2.5.3  Ligne intérieure entre Targu Jiu (RO) et Paroseni (RO)

2.5.4  Ligne intérieure entre Paroseni (RO) et Baru Mare (RO)

2.5.5  Ligne intérieure entre Baru Mare (RO) et Hasdat (RO)

2.5.6  Modernisation de la sous-station de Rosiori (RO)

2.5.7  Interconnexion entre Nadab (RO) et Bekescsaba (HU)

2.6

Groupe Israël — Chypre — Grèce [actuellement dénommé «Great Sea Interconnector»], comprenant les PIC suivants:

2.6.1  Interconnexion entre Hadera (IL) et Kofinou (CY)

2.6.2  Interconnexion entre Kofinou (CY) et Korakia, en Crète (EL)

2.7

Interconnexion entre Otrokovice (CZ) et Ladce (SK)

2.8

Interconnexion entre Lienz (AT) et la région de Vénétie (IT)

2.9

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage à Amphilochie (EL)

2.10

Système de stockage d’énergie par batterie de Ptolemaïda (EL)

2.11

Modernisation de la station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage à Čierny Váh (SK) [actuellement dénommé «SE Integrator»]

2.14

Ligne intérieure entre Villanova et Fano (IT) [actuellement dénommé «Adriatic HVDC link»]

2.15

Ligne intérieure entre Lienz, Malta et Obersielach (AT) (no 3.28 sur la cinquième liste de PIC)

2.16

Interconnexion entre Hradec (CZ) et Röhrsdorf (DE)

2.17

Interconnexion entre Galatina (IT) et Thesprotia (EL) [actuellement dénommé «GRITA 2»]

2.18

Ligne intérieure entre St. Peter et Dürnrohr (AT)

2.19

Ligne intérieure entre Foggia et Forli (IT) [actuellement dénommé «HG Adriatic Corridor»]

2.20

Interconnexion entre Sajóivánka (HU) et Rimavská Sobota (SK) (no 3.17 sur la quatrième liste des PIC)

2.21

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage à Yadenitsa (BG) (no 3.23 sur la quatrième liste des PIC)

2.22

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage à Kozjak (SI)

2.23

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage à Batak (BG)

2.24

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage à Dospat (BG)

Projets d’intérêt mutuel développés dans la région:



No

Définition

2.12

Interconnexion entre Subotica (RS) et Sándorfalva (HU) [actuellement dénommé «corridor pannonien»]

2.13

Interconnexion entre la côte de Sidi Barrani (EG) et la Mésogée/St Stefanos (EL) [actuellement dénommé «interconnexion GREGY»]

2.25

Deuxième interconnexion entre Villanova (IT) et Lastva (ME)

2.26

Interconnexion entre Bobov Dol (BG) et Leskovac 2 (RS) [actuellement dénommé «corridor des Balkans centraux»]

2.27

Interconnexion entre Anaklia (GE) et Constanta Sud (RO) [actuellement dénommé «Black Sea interconnection cable»]

2.28

Interconnexion entre Mukacheve (UA) et Veľké Kapušany (SK)

2.29

Interconnexion entre Artsyz (UA) et Isaccea (RO)

3) Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique dans le secteur de l’électricité (PIMERB Électricité):

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

3.2

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage en Estonie

3.3

Intégration du système électrique des pays baltes dans les réseaux européens et synchronisation avec ces réseaux, comprenant les PIC suivants:

3.3.3  Ligne intérieure entre Paide et Sindi (EE)

3.3.5  Autres aspects infrastructurels liés à la mise en œuvre de la synchronisation du système des pays baltes avec les autres réseaux européens

3.3.6  Interconnexion entre la Lituanie et la Pologne [actuellement dénommé «Harmony Link»]

3.3.11  Ligne intérieure entre Dunowo and Żydowo Kierzkowo (PL)

3.3.12  Ligne intérieure entre Piła Krzewina et Żydowo Kierzkowo (PL)

3.3.13  Ligne intérieure entre Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec (PL)

3.3.14  Ligne intérieure entre Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźńsk-Gdańsk Błonia (PL)

3.5

Quatrième interconnexion entre la Finlande et la Suède [actuellement dénommé «Aurora line 2»]

3.6

Interconnexion entre la Finlande et l’Estonie [actuellement dénommé «Estlink 3»]

3.7

Interconnexion entre la Finlande et la Suède [actuellement dénommé «Fenno-Skan 3»]

3.8

Interconnexion entre la Suède et le Danemark [actuellement dénommé «Upgrade to Konti-Skan»]

3.9

Projet de renforcement transfrontalier Lettonie — Lituanie

3.10

Station de transfert d’énergie hydroélectrique par pompage en Finlande [actuellement dénommé «Kemijoki PSP»]

4) Réseaux énergétiques des mers septentrionales (REMS):

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

4.2

Interconnexion hybride en mer entre la Belgique et le Danemark [actuellement dénommé «Triton Link»]

4.3

Sous-station à haute tension en mer et raccordement à Menuel (FR) [actuellement dénommé «Offshore Wind connection Centre Manche 1»]

4.4

Sous-station à haute tension en mer et raccordement à Tourbe (FR) [actuellement dénommé «Offshore Wind connection Centre Manche 2»]

4.7

Offshore Wind Connection Fécamp-Grand Large 1 (FR)

4.8

Offshore Wind Connection Fécamp-Grand Large 2 (FR)

4.9

Interconnexion hybride en mer entre l’Allemagne et les Pays-Bas

Projets d’intérêt mutuel développés dans la région:



No

Définition

4.5

Interconnexion hybride entre l’île Princesse Elisabeth (BE) et le Kent (UK) [actuellement dénommé «Nautilus»]

4.6

Interconnexion CCHT hybride entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas [actuellement dénommé «LionLink»]

4.10

Interconnexion hybride en mer entre le Royaume-Uni et l’Allemagne [actuellement dénommée «HansaLink — Phase 1»]

5) Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique pour le réseau en mer:

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

5.1

Interconnexion hybride en mer entre la Lettonie et l’Estonie [actuellement dénommé «Elwind»]

5.2

Interconnexion hybride en mer «Bornholm Energy Island» (BEI) entre le Danemark et l’Allemagne

6) Réseaux dans les mers méridionales et occidentales:

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

6.1

Offshore Wind Connection — Occitanie (FR)

6.2

Offshore Wind Connection — PACA (FR)

6.3

Offshore Wind Connection — Golfe de Lion Centre (FR)

7) Réseaux dans les mers méridionales et orientales:

Aucun projet n’a été soumis pour ce corridor.

8) Réseaux en mer dans l’Atlantique:

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

8.1

Offshore Wind Connection — Bretagne méridionale (FR)

8.2

Offshore Wind Connection — Atlantique Sud Oléron 1 (FR)

8.3

Offshore Wind Connection — Atlantique Sud Oléron 2 (FR)

8.4

Offshore Wind Connection — Golfe de Gascogne Sud (FR)

8.5

Offshore Wind Connection — Bretagne Nord-Ouest (FR)

9) Interconnexions pour l’hydrogène en Europe de l’Ouest:

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

9.1

Corridor Portugal — Espagne — France — Allemagne:

9.1.1  Infrastructures internes pour l’hydrogène au Portugal

9.1.2  Interconnexion hydrogène Portugal — Espagne

9.1.3  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Espagne

9.1.4  Interconnexion hydrogène Espagne — France [actuellement dénommé «BarMar»]

9.1.5  Infrastructures internes pour l’hydrogène en France reliées à l’Allemagne [actuellement dénommé «HyFen»]

9.1.6  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Allemagne reliant la France [actuellement dénommé «H2Hercules South-West»]

9.2

Vallées transfrontalières de l’hydrogène entre la France et l’Allemagne:

9.2.1  Vallée de l’hydrogène en Allemagne reliée à la frontière française [actuellement dénommé «RHYn»]

9.2.2  Vallée de l’hydrogène en France reliée à la frontière allemande [actuellement dénommé «Mosahyc»]

9.3

Infrastructures internes pour l’hydrogène en France reliées à la frontière belge [actuellement dénommé «Franco-Belgian H2 corridor»]

9.4

Infrastructures internes pour l’hydrogène en Allemagne [actuellement dénommé «H2ercules West»]

9.5

Infrastructures internes pour l’hydrogène en Belgique [actuellement dénommé «Belgian Hydrogen Backbone»]

9.6

Infrastructures internes pour l’hydrogène aux Pays-Bas [actuellement dénommé «National Hydrogen Backbone»]

9.7

Interconnexions hydrogène — National Hydrogen Backbone (NL) — Allemagne

Partie allemande:

9.7.1  Interconnexion hydrogène entre la dorsale Nord-Sud à l’est et Oude (NL) [actuellement dénommée «H2ercules North»]

9.7.2  Interconnexion hydrogène entre la dorsale Nord-Sud à l’est et Vlieghuis (NL) — Vlieghuis — Ochtrup (DE)

9.7.3  Interconnexion hydrogène entre les Pays-Bas et l’Allemagne [actuellement dénommé «Delta Rhine Corridor H2»]

9.7.4  Interconnexion hydrogène Allemagne — Pays-Bas 2 [actuellement dénommé «Hyperlink»]

9.7.5  Interconnexion hydrogène entre la dorsale Nord-Sud à Winterswijk/Vreden et l’Allemagne [actuellement dénommé «H2ercules North-West»]

9.8

Hydrogénoduc en mer en Allemagne [actuellement dénommé «AquaDuctus»]

9.9

Interconnexion hydrogène Danemark — Allemagne:

9.9.1  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Allemagne [actuellement dénommé «Hyperlink III»]

9.9.2  Infrastructures internes pour l’hydrogène au Danemark [actuellement dénommé «DK Hydrogen Pipeline West»]

9.10

Installations de réception d’ammoniac en Belgique:

9.10.1  Installations de réception d’ammoniac à Anvers

9.10.2  Installations de réception d’ammoniac Amplifhy à Anvers

9.10.3  Installations de réception d’ammoniac «Zeebrugge New Molecules development»

9.10.4  Installations de réception d’ammoniac Antwerp VEPA

9.11

Installations de réception d’ammoniac en Allemagne:

9.11.1  Terminal et installations de réception d’ammoniac à Brunsbüttel

9.11.3  Installations de réception d’ammoniac à Wilhelmshaven (Uniper)

9.12

9.12.2  Installations de réception d’ammoniac Amplifhy à Rotterdam

9.13

Installations de réception d’ammoniac à Dunkerque (FR)

9.15

Installations d’électrolyseurs en Espagne:

9.15.4  Électrolyseur Valle andaluz del Hidrógeno verde — Huelva

9.15.5  Électrolyseur «Asturias H2 valley»

9.15.6  Électrolyseur Valdo Eume

9.15.7  Électrolyseur Catalina

9.15.8  Électrolyseur ErasmoPower2X

9.16

Installations d’électrolyseurs en France:

9.16.6  Électrolyseur H2 GHYga

9.16.7  Électrolyseur H2V 59

9.17

9.17.4  Électrolyseur ScheldeH2 (NL)

9.18

Installations d’électrolyseurs en Allemagne:

9.18.3  Électrolyseur de Rheinfelden

9.18.4  Électrolyseur GreenRoot

9.20

Danish Hydrogen Storage (DK)

9.21

Stockage Hystock Opslag H2 (NL)

9.22

Installations de stockage d’hydrogène en Allemagne:

9.22.1  Installation de stockage d’hydrogène SaltHy Harsefeld

9.22.3  Installation de stockage d’hydrogène SaltHy Harsefeld II A+B

9.22.4  Installation de stockage d’hydrogène EWE Huntorf

9.22.5  Installation de stockage d’hydrogène UST Krummhörn

9.22.6  Installation de stockage NWKG H2

9.22.7  Installation de stockage d’hydrogène EWE Jengum

9.22.8  Gasunie SpHyGER Etzel

9.22.9  RWE H2 Storage expansion Gronau-Epe (no 9.22.2 sur la 1e liste de l’Union)

9.22.10  RWE H2 Storage Gronau-Epe — 2nd expansion

9.22.11  Installation de stockage d’hydrogène UST Epe

9.24

Installations de stockage d’hydrogène en Espagne:

9.24.1  Installation de stockage H2 North — 1

9.24.2  Installation de stockage H2 North — 2

9.26

Interconnexions hydrogène France — Luxembourg — Belgique:

9.26.1  Interconnexion hydrogène France — Luxembourg [actuellement dénommé «Hy4link (FR)»]

9.26.2  Hydrogénoduc interne du Luxembourg jusqu’à la frontière belge [actuellement dénommé «Hy4link (LU)»]

9.27

Infrastructures intérieures pour l’hydrogène en France, de Bordeaux à la côte méditerranéenne:

9.27.1  MidHY

9.27.2  HySoW Méditerranée

9.27.3  HySoW Atlantique

9.28

Infrastructures internes pour l’hydrogène en Allemagne [actuellement dénommé «Hyperlink 4-5»]

9.29

Corridor hydrogène Italie — Suisse — Allemagne:

9.29.1  infrastructures internes pour l’hydrogène en Italie, de Poggio Renatico à la frontière suisse

9.29.2  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Allemagne [actuellement dénommé «Alpine HyWay»]

9.30

Installations d’électrolyseurs au Danemark:

9.30.1  Électrolyseur HØST PtX Esbjerg (anciennement Jyske Banke Nord PtX) (no 9.19 sur la 1re liste de l’Union)

9.30.2  Électrolyseur Hela

9.30.3  Électrolyseur Vidar

9.30.4  Électrolyseur Plug Idomlund

9.30.5  Électrolyseur Esbjerg

9.31

H2Austria&Bavaria+Store electrolyser (AT)

9.32

Électrolyseur CHYMIA (BE)

9.33

Installations de stockage d’hydrogène en France:

9.33.1  Installation de stockage GeoH2 (no 9.23 sur la 1e liste de l’Union)

9.33.2  Installation de stockage HyPSTER_3

9.33.3  Installation de stockage HySoW

Projets d’intérêt mutuel développés dans la région:



No

Définition

9.34

Infrastructures intérieures pour l’hydrogène en Suisse (partie du corridor hydrogène Italie — Suisse — Allemagne) [actuellement dénommé «corridor alpin H2»]

9.35

Interconnexion hydrogène Belgique — Royaume-Uni

10) Interconnexions pour l’hydrogène en Europe centrale et en Europe du Sud-Est:

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

10.1

Corridor SoutH2 Tunisie — Italie — Autriche — Allemagne:

10.1.1  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Italie [actuellement dénommé «Italian H2 Backbone»]

10.1.2  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Autriche [actuellement dénommé «H2 Readiness of the TAG pipeline system»]

10.1.3  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Autriche [actuellement dénommé «H2 Backbone WAG and Penta West»]

10.1.4  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Allemagne [actuellement dénommé «HyPipe Bavaria — The Hydrogen Hub»]

10.2

Interconnexion pour l’hydrogène entre la Tchéquie et l’Allemagne:

10.2.1  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Tchéquie vers l’Allemagne [actuellement dénommé «Czech H2 Backbone West»]

10.2.2  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Allemagne [actuellement dénommé «FLOW East — Making Hydrogen Happen»]

10.2.3  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Allemagne [actuellement dénommé «H2ercules Network South-East»]

10.3

Interconnexion pour l’hydrogène Grèce — Bulgarie:

10.3.1  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Grèce à destination de la frontière bulgare [actuellement dénommé «H2DRIA pipeline»]

10.3.2  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Bulgarie à destination de la frontière grecque

10.5

Corridor hydrogène d’Europe centrale Ukraine — Slovaquie — Tchéquie — Allemagne:

10.5.1  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Slovaquie [actuellement dénommé «Slovak Hydrogen Backbone»]

10.5.2  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Tchéquie [actuellement dénommé «Czech Hydrogen Backbone»]

10.6

Interconnexion pour l’hydrogène Slovaquie — Hongrie:

10.6.1  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Slovaquie [actuellement dénommé «SK-HU H2 corridor»]

10.6.2  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Hongrie [actuellement dénommé «HU/SK hydrogen corridor»]

10.7

Corridor hydrogène Grèce — Italie:

10.7.1  Infrastructures internes pour l’hydrogène en Grèce [actuellement dénommé «Komnina — Florovouni pipeline»]

10.7.2  Hydrogénoduc en mer reliant la Grèce à l’Italie [actuellement dénommé «H2 Poseidon pipeline»]

10.8

Installations de réception d’ammoniac Ionian Energy Terminal (GR)

10.9

Installation d’électrolyseurs Thalis 1 (GR)

10.10

Installation de stockage d’hydrogène EWE Ruedersdorf (DE)

10.11

Installation de stockage souterrain d’hydrogène Fiume Treste Livello (IT)

Projets d’intérêt mutuel développés dans la région:



No

Définition

10.12

Hydrogénoduc en mer entre la Tunisie et l’Italie [actuellement dénommé «North Africa Hydrogen Corridor»] (partie du corridor SoutH2)

10.13

Infrastructures internes pour l’hydrogène en Ukraine [actuellement dénommé «Central European Hydrogen Corridor (UKR part)»]

11) Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique dans le secteur de l’hydrogène (PIMERB Hydrogène):

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

11.1

Interconnexion hydrogène entre la Suède et la Finlande [actuellement dénommé «Nordic Hydrogen Route – Bothnian Bay»]

11.2

Interconnexion hydrogène entre la Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et l’Allemagne [actuellement dénommé «Nordic-Baltic Hydrogen Corridor»]

11.3

Interconnexion hydrogène entre la Finlande et l’Allemagne [actuellement dénommé «Baltic Sea Hydrogen Collector»]

11.4

Interconnexions hydrogène Allemagne — Pologne [actuellement dénommé «Pomeranian Green Hydrogen cluster»]

11.5

Installations d’électrolyseurs en Finlande:

11.5.1  Porvoo Phase 2

11.5.2  Project FOX

11.5.3  Plug Power Kristinestad project

12) Domaine thématique prioritaire «Déploiement des réseaux d’électricité intelligents»:

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

12.2

CARMEN (BG, RO), pour renforcer la coopération transfrontalière et le partage de données entre les GRT, renforcer la coopération entre les GRT et les GRD, soutenir l’expansion du réseau et accroître la capacité d’intégration de nouvelles sources d’énergie renouvelables et améliorer la stabilité, la sécurité et la flexibilité du réseau

12.3

Danube InGrid (HU, SK), en vue d’intégrer de manière efficace le comportement et les actions de l’ensemble des utilisateurs connectés aux réseaux électriques en Hongrie et en Slovaquie

12.4

Gabreta Smart Grids (CZ, DE), en vue d’augmenter la capacité d’accueil du réseau, de permettre la surveillance et le contrôle à distance des réseaux moyenne tension et d’améliorer l’observabilité et la planification du réseau

12.5

Greenswitch (AT, HR, SI), en vue d’augmenter la capacité d’accueil des sources d’énergies renouvelables distribuées et l’intégration efficace de nouvelles charges, d’améliorer l’observabilité du réseau de distribution et d’accroître la capacité transfrontalière

12.6

Selena (CZ, HU, SK), pour renforcer la sécurité, l’efficacité et la résilience énergétiques en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie en modernisant et en intégrant leurs réseaux de distribution d’électricité

12.7

Tune (HU, SI, SK), afin d’accroître la contrôlabilité et de renforcer les réseaux électriques en Slovénie, en Slovaquie et en Hongrie

13) Domaine thématique prioritaire «Réseau transnational de transport du dioxyde de carbone»:

Projets d’intérêt commun développés dans la région:



No

Définition

13.1

CO2 TransPorts mettra en place des infrastructures destinées à faciliter le captage, le transport et le stockage à grande échelle du CO2 à partir des sites de Rotterdam, d’Anvers et de North Sea Port

13.2

Aramis — projet transfrontalier de transport et de stockage du CO2, alimentation par des émetteurs dans l’arrière-pays du port de Rotterdam et transport par gazoduc jusqu’à la zone de stockage sur le plateau continental néerlandais

13.4

Bifrost — projet de transport et de stockage en mer au Danemark, avec des émetteurs provenant du Danemark, d’Allemagne et de Pologne

13.5

Callisto — développement de plateformes multimodales de stockage des émissions de CO2 de la France et de l’Italie en Méditerranée, sur des sites au large de Ravenne

13.6

CCS Baltic Consortium – transport transfrontalier de CO2 par gazoduc et chemin de fer/poids lourd entre la Lettonie et la Lituanie avec un terminal multimodal LCO2 basé à Klaipeda

13.7

Delta Rhine Corridor — projet de transport de CO2 via des gazoducs en provenance d’émetteurs situés dans la région de la Ruhr en Allemagne et la région de Rotterdam aux Pays-Bas jusqu’au site de stockage en mer au large des côtes néerlandaises

13.8

EU2NSEA — réseau transfrontière de CO2 établi entre la Belgique, l’Allemagne et la Norvège en vue de collecter également du CO2 en provenance du Danemark, de la France, de la Lettonie, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Suède, avec stockage sur le plateau continental norvégien

13.10

Norne — infrastructure de transport au Danemark avec stockage terrestre et éventuellement en mer; les émetteurs provenant principalement du Danemark, de Suède, de Belgique et du Royaume-Uni effectueront le transport vers le Danemark par bateau

13.11

Prinos — Apollo CO2 — stockage en mer sur le site de Prinos des émissions grecques par gazoduc, et des émissions provenant de Bulgarie, de Croatie, de Chypre, d’Italie et de Slovénie par navire

13.12

Pycasso — transport et stockage de CO2 sur le site de stockage terrestre situé dans le sud-ouest de la France, émetteurs industriels provenant de France et d’Espagne

13.15

BaltiCO2Net — le projet comprend 17 initiatives de captage sur des sites industriels d’émissions dans cinq États membres de l’UE (DK, DE, LV, PL, SE), avec un stockage terrestre prévu au Danemark

13.16

ECO2CEE — terminal LCO2 de Gdansk recevant du CO2 de l’industrie polonaise par gazoduc et terminal de Klaipeda recevant du CO2 du site lituanien par gazoduc/rail/camion (no 13.3 sur la 1re liste de l’Union)

Projets d’intérêt mutuel développés dans la région:



No

Définition

13.13

Northern Lights — projet de connexion transfrontière du CO2 entre plusieurs initiatives européennes de captage (notamment la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, la France et la Suède), avec transport par bateau vers le site de stockage situé sur le plateau continental norvégien

13.14

Nautilus CCS — émissions provenant des sites du Havre, de Dunkerque, de Duisburg et de Rogaland devant être capturées et acheminées par navire vers différents puits en mer du Nord (extension du no 12.8 sur la cinquième liste des PIC)

13.17

Atlas — stockage sur le site en mer de l’Atlas (NO) et transport par navettes de CO2 avec capacité de déchargement direct et unité flottante de collecte, de stockage et de déchargement (FCSO) comme option pour le CO2 capté sur les sites industriels de l’UE

13.18

Carbon Connect — gazoduc sous-marin transfrontière d’environ 200 km pour le transport et le stockage de CO2 d’origine anthropique entre Zeebrugge (Belgique) et le secteur britannique de la mer du Nord méridionale

13.19

Réseau allemand de transport de carbone — le projet vise à construire et à exploiter un vaste réseau de gazoducs de CO2 en Allemagne, servant à transporter des émissions vers des puits de CO2 en Europe du Nord et à relier le réseau à différents réseaux nationaux

14) Domaine thématique prioritaire «Réseaux gaziers intelligents»:



No

Définition

14.1

GREENCONNECT (réseau pour le gaz renouvelable permettant des réseaux efficaces et l’exploitation transfrontalière de nouveaux réseaux d’interconnexion et de transport d’énergie à zéro émission nette)

14.2

Projet de réseau gazier intelligent pour la Croatie et la Slovénie

14.3

Projet SmartSwitch — Développement de l’intelligence du système de transport de gaz grec et bulgare existant pour l’intégration de l’hydrogène et des gaz renouvelables dans le réseau

15) Projets qui maintiennent leur statut de projet d’intérêt commun (dérogation prévue à l’article 24):



No

Définition

15.1

Raccordement de Malte au réseau gazier européen — Interconnexion du gazoduc avec l’Italie à Gela

15.2

Gazoduc reliant les réserves de Méditerranée orientale à la Grèce continentale via Chypre et la Crète (actuellement dénommé «EastMedPipeline»), y compris une station de comptage et de régulation à Megalopoli

C.   LISTES DES «PROJETS QUI NE SONT PLUS CONSIDÉRÉS COMME DES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN OU DES PROJETS D’INTÉRÊT MUTUEL» ET DES «PROJETS QUI SONT MAINTENANT INTÉGRÉS À D’AUTRES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN OU PROJETS D’INTÉRÊT MUTUEL»

1) Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe de l’Ouest (INS Électricité Ouest)

Numéro PIC/PIM des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC/PIM



1.4.2

1.4.3

1.15

2) Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe centrale et en Europe du Sud-Est (INS Électricité Est)

Numéro PIC/PIM des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC/PIM



2.1.2

2.3.1

3) Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique dans le secteur de l’électricité (PIMERB Électricité)

Numéro PIC/PIM des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC/PIM



3.1

3.3.1

3.3.2

3.3.4

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.15

3.4.1

3.4.2

4) Réseaux énergétiques des mers septentrionales (REMS)

Numéro PIC/PIM des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC/PIM



4.1

9) Interconnexions pour l’hydrogène en Europe de l’Ouest

Numéro PIC/PIM des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC/PIM



9.11.2

9.12.1

9.12.3

9.14

9.15.1

9.15.2

9.15.3

9.16.1

9.16.2

9.16.3

9.16.4

9.16.5

9.17.1

9.17.2

9.17.3

9.18.1

9.18.2

9.19

9.22.2

9.25

10) Interconnexions pour l’hydrogène en Europe centrale et en Europe du Sud-Est

Projets qui sont maintenant intégrés à d’autres PIC/PIM



Numéro PIC/PIM initial du projet

Numéro du PIC/PIM dans lequel le projet est maintenant intégré

10.4

10.5 et 10.13

12) Domaine thématique prioritaire «Déploiement des réseaux d’électricité intelligents»

Numéro PIC/PIM des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC/PIM



12.1

13) Domaine thématique prioritaire «Réseau transnational de transport du dioxyde de carbone»

Numéro PIC/PIM des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC/PIM



13.9

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence