+TITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
---+Article premier Champ d'application
---+Article 2 Pouvoirs de surveillance
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
------+Article 2 3.
------+Article 2 4.
------+Article 2 5.
---+Article 3 Application d'exigences plus strictes par les établissements
---+Article 4 Définitions
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
---+Article 5 Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit
---+Article 5bis Définitions spécifiques aux crypto-actifs
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TITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
TITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Champ d'application
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Article premier
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:
a)
les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel, de risque de règlement et le levier;
b)
les exigences limitant les grands risques;
c)
les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;
d)
les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);
e)
les obligations de publication.
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE.
Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.
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Article 2 Pouvoirs de surveillance
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Article 3 Application d'exigences plus strictes par les établissements
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Article 3
Application d'exigences plus strictes par les établissements
Le présent règlement n'empêche pas les établissements de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.
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Article 4 Définitions
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Article 5 Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit
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Article 5
Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit
Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent:
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1)
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"exposition" : tout actif et tout élément hors bilan;
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2)
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"perte" : une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;
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▼M17
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3)
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"perte anticipée" (expected loss) ou "EL" : le rapport, concernant une seule facilité, entre, d’une part, la perte attendue sur une exposition dans l’une des situations suivantes:
a)
un défaut potentiel d’un débiteur sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé au moment du défaut;
b)
un évènement de dilution potentiel sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé à la date de survenance de l’événement de dilution;
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▼M17
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4)
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"obligation de crédit" : toute obligation découlant d’un contrat de crédit, y compris le principal, les intérêts courus et les commissions, dus par un débiteur;
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5)
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"exposition de crédit" : tout élément inscrit au bilan ou de hors bilan, qui entraîne, ou pourrait entraîner, une obligation de crédit;
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6)
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"facilité" ou "facilité de crédit" : une exposition de crédit découlant d’un contrat ou d’un ensemble de contrats entre un débiteur et un établissement;
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7)
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"marge de prudence" : une majoration incorporée dans les estimations des paramètres de risque pour rendre compte de l’éventail possible des erreurs d’estimation découlant des lacunes constatées dans les données, les méthodes et les modèles, et des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement et de toute autre source d’incertitude supplémentaire, ainsi que des erreurs générales d’estimation;
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8)
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"ajustement approprié" : l’incidence sur les estimations des paramètres de risques résultant de l’application, dans le cadre de l’estimation des paramètres de risque, de méthodes destinées à corriger les lacunes constatées dans les données et dans les méthodes d’estimation et à tenir compte des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement, ainsi que de toute autre source d’incertitude supplémentaire, dans la mesure du possible, afin d’éviter des distorsions dans les estimations des paramètres de risque;
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9)
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"petite ou moyenne entreprise" ou "PME" : une société, une compagnie ou une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel, selon ses comptes consolidés les plus récents, n’excède pas 50 000 000 EUR;
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10)
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"engagement" : tout accord contractuel qu’un établissement propose à un client et qui est approuvé par ce dernier, portant sur l’octroi d’un crédit, l’achat d’actifs ou l’émission de substituts de crédit; et tout accord de ce type qui peut être annulé sans condition par un établissement à tout moment sans qu’un préavis soit donné à un débiteur, ou tout accord qui peut être annulé par un établissement lorsqu’un débiteur ne remplit pas les conditions énoncées dans la documentation relative à la facilité, y compris les conditions qui doivent être remplies par le débiteur avant tout prélèvement, initial ou ultérieur, au titre de l’accord, sauf si les accords contractuels remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
les accords contractuels dans le cadre desquels l’établissement ne perçoit pas de frais ou de commissions pour établir ou maintenir ces accords contractuels;
b)
les accords contractuels dans le cadre desquels le client est tenu de soumettre une demande à l’établissement pour le prélèvement initial et chaque prélèvement ultérieur au titre de ces accords contractuels;
c)
les accords contractuels dans le cadre desquels, indépendamment du respect par le client des conditions énoncées dans la documentation relative à l’accord contractuel, l’établissement a toute autorité sur l’exécution de chaque prélèvement;
d)
les accords contractuels permettent à l’établissement d’évaluer la solvabilité du client immédiatement avant de décider de l’exécution de chaque prélèvement de crédit, et l’établissement a mis en œuvre et applique des procédures internes garantissant que cette évaluation est effectuée avant l’exécution de chaque prélèvement;
e)
les accords contractuels qui sont proposés à une entreprise, y compris une PME, qui fait l’objet d’un suivi attentif en continu;
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11)
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"engagement annulable sans condition" : tout engagement dont les termes permettent à l’établissement d’annuler ledit engagement à tout moment et sans donner de préavis au débiteur, dans toute la mesure permise par les actes juridiques relatifs à la protection des consommateurs et les actes connexes le cas échéant, ou qui prévoit une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur.
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Article 5bis Définitions spécifiques aux crypto-actifs
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Article 5 bis
Définitions spécifiques aux crypto-actifs
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«crypto-actif»: un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (
20
) qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale;
2)
«jeton de monnaie électronique»: un jeton de monnaie électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114;
3)
«exposition sur crypto-actifs»: un actif ou un élément de hors bilan lié à un crypto-actif qui donne lieu à un risque de crédit, à un risque de crédit de contrepartie, à un risque de marché, à un risque opérationnel ou à un risque de liquidité;
4)
«actif traditionnel»: tout actif autre qu’un crypto-actif, y compris:
a)
les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du présent règlement;
b)
les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;
c)
les dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (
21
), y compris les dépôts structurés;
d)
les positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;
e)
les produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;
f)
les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;
g)
les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (
22
) ou de la directive 2009/138/CE;
h)
les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;
i)
un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil (
23
);
j)
les régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (
24
) et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (
25
);
5)
«actif traditionnel tokénisé»: un type de crypto-actif qui représente un actif traditionnel, y compris un jeton de monnaie électronique;
6)
«jeton se référant à un ou des actifs»: un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114;
7)
«service sur crypto-actifs»: un service sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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