+Sous-Section 1 Protection de crédit financée
---+Article 195 Compensation au bilan
---+Article 196 Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché
---+Article 197 Éligibilité des sûretés dans les diverses approches et méthodes
------+Article 197 1.
------+Article 197 2.
------+Article 197 3.
------+Article 197 4.
------+Article 197 5.
------+Article 197 6.
------+Article 197 7.
------+Article 197 8.
---+Article 198 Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
------+Article 198 1.
------+Article 198 2.
---+Article 199 Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de l'approche NI
------+Article 199 1.
------+Article 199 2.
------+Article 199 3.
------+Article 199 4.
------+Article 199 4a.
------+Article 199 5.
------+Article 199 6.
------+Article 199 7.
------+Article 199 8.
---+Article 200 Autres formes de protection de crédit financée

Sous-Section 1 Protection de crédit financée

Sous-Section 1 Protection de crédit financée

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 195 Compensation au bilan

Article 195

Compensation au bilan

Les établissements peuvent utiliser la compensation au bilan de leurs créances réciproques avec une contrepartie comme forme éligible d'atténuation du risque de crédit.

Sans préjudice de l'article 196, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement et de sa contrepartie. Les établissements ne peuvent modifier les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées que pour les prêts et les dépôts qu'ils ont eux-mêmes reçus et qui sont couverts par un accord de compensation au bilan.

Article 196 Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Article 196

Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peuvent prendre en compte les effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'article 299, la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ou opérations doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux articles 197 et 198.

Article 197 Éligibilité des sûretés dans les diverses approches et méthodes -
Article 198 Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières -
Article 199 Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de l'approche NI -
Article 200 Autres formes de protection de crédit financée

Article 200

Autres formes de protection de crédit financée

Les établissements peuvent recourir aux autres formes suivantes de protection de crédit financée:

a) 

dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur;

b) 

polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur;

▼M9

c) 

instruments émis par un établissement tiers ou par une entreprise d’investissement et rachetables par cet établissement ou cette entreprise d’investissement sur demande.

▼B

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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