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+Article 197 1. |
Article 197 1.Les établissements peuvent utiliser les instruments financiers suivants comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:
a)
les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;
b)
les titres de créance, émis par les administrations centrales ou les banques centrales, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC ou un organisme de crédit à l’exportation lorsque:
i)
l’OEEC ou l’organisme de crédit à l’exportation a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
ii)
l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2, 3 ou 4 en application des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales énoncées au chapitre 2;
c)
les titres de créance, émis par les établissements, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:
i)
l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
ii)
l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncés au chapitre 2;
d)
les titres de créance, émis par d’autres entités, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:
i)
l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
ii)
l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;
e)
les titres de créance font l’objet d’une évaluation de crédit à court terme par un OEEC lorsque:
i)
l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
ii)
l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;
f)
les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important;
g)
l’or métal;
h)
les positions de titrisation autres que des positions de retitrisation et qui font l’objet d’une pondération de risque de 100 % ou moins conformément aux articles 261 à 264. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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