+Article 197 1.

Article 197 1.

Les établissements peuvent utiliser les instruments financiers suivants comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:

a) 

les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;

▼M17

b) 

les titres de créance, émis par les administrations centrales ou les banques centrales, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC ou un organisme de crédit à l’exportation lorsque:

i) 

l’OEEC ou l’organisme de crédit à l’exportation a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et

ii) 

l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2, 3 ou 4 en application des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales énoncées au chapitre 2;

c) 

les titres de créance, émis par les établissements, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:

i) 

l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et

ii) 

l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncés au chapitre 2;

d) 

les titres de créance, émis par d’autres entités, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:

i) 

l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et

ii) 

l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

e) 

les titres de créance font l’objet d’une évaluation de crédit à court terme par un OEEC lorsque:

i) 

l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et

ii) 

l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;

▼B

f) 

les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important;

▼M17

g) 

l’or métal;

▼M5

h) 

les positions de titrisation autres que des positions de retitrisation et qui font l’objet d’une pondération de risque de 100 % ou moins conformément aux articles 261 à 264.

▼B

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence