+Section 4 Évaluations externes de crédit
---+Article 270ter Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
---+Article 270quater Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC
---+Article 270 quinquies Utilisation des évaluations de crédit
------+Article 270 quinquies 1.
------+Article 270 quinquies 2.
------+Article 270 quinquies 3.
------+Article 270 quinquies 4.
---+Article 270 sexies Mise en correspondance des positions de titrisation
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Section 4 Évaluations externes de crédit
Section 4 Évaluations externes de crédit
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 270ter Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
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Article 270 ter
Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
Les établissements ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément au présent chapitre que lorsque cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.
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Article 270quater Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC
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Article 270 quater
Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC
Pour calculer les montants d’exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n’utilisent une évaluation de crédit provenant d’un OEEC que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
il n’y a aucune disparité entre les types de paiements pris en considération dans l’évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l’établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question;
b)
l’OEEC publie les évaluations de crédit et des informations sur l’analyse des pertes et des flux de trésorerie, sur la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, y compris la performance des expositions sous-jacentes, ainsi que sur les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments servant de base aux évaluations de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Aux fins du présent point, les informations sont considérées comme publiques lorsqu’elles sont publiées dans un format accessible. Les informations qui sont mises à disposition d’un nombre limité d’entités seulement ne sont pas réputées publiques;
c)
les évaluations de crédit sont incluses dans la matrice de transition de l’OEEC;
d)
les évaluations de crédit ne sont pas basées, ni entièrement ni partiellement, sur le soutien non financé apporté par l’établissement lui-même. Lorsqu’une position est basée, entièrement ou partiellement, sur un soutien non financé, l’établissement traite cette position comme si elle n’était pas notée pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant conformément à la section 3;
e)
l’OEEC s’est engagé à publier des explications précisant de quelle manière les performances des paniers d’actifs influent sur l’évaluation de crédit.
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Article 270 quinquies Utilisation des évaluations de crédit
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Article 270 sexies Mise en correspondance des positions de titrisation
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Article 270 sexies
Mise en correspondance des positions de titrisation
L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour mettre en correspondance, de manière objective et cohérente, les échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre et les évaluations de crédit pertinentes établies par tous les OEEC. Aux fins du présent article, l’ABE veille notamment au respect de ce qui suit:
a)
il différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;
b)
il s’appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d’actifs;
c)
il s’appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, à savoir notamment si ces dernières tiennent compte des pertes anticipées ou de la probabilité de défaut («first euro loss») et du paiement définitif ou en temps voulu des intérêts;
d)
il veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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