+TITRE III EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS
---+Article 452 Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit
---+Article 453 Publication d'informations sur l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit
---+Article 454 Publication d'informations sur l'utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel
---+Article 455 Utilisation de modèles internes pour le risque de marché
------+Article 455 1.
------+Article 455 2.
------+Article 455 3.

TITRE III EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS

TITRE III EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 452 Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit

Article 452

Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit

Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI pour le risque de crédit publient les informations suivantes:

a) 

l'autorisation du recours à l'approche ou des modalités de la transition, accordée par les autorités compétentes;

b) 

pour chacune des catégories d'expositions visées à l'article 147, le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d'expositions soumise à l'approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou à l'approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ainsi que la part de chaque catégorie d'expositions soumise à un plan de déploiement. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d'exposition pondérés communiquent séparément le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d'expositions faisant l'objet de cette autorisation;

c) 

les mécanismes de contrôle des systèmes de notation aux différents stades de l'élaboration, des contrôles et des modifications du modèle, y compris des informations sur:

i) 

la relation entre la fonction de gestion du risque et la fonction d'audit interne;

ii) 

le réexamen du système de notation;

iii) 

la procédure visant à assurer l'indépendance de la fonction chargée de la révision des modèles vis-à-vis des fonctions responsable de leur élaboration;

iv) 

la procédure visant à faire en sorte que les fonctions chargées de l'élaboration et de la révision des modèles soient tenues de rendre des comptes;

d) 

le rôle des fonctions impliquées dans l'élaboration, l'approbation et les modifications ultérieures des modèles de risque de crédit;

e) 

le périmètre et le contenu principal des déclarations relatives aux modèles de risque de crédit;

f) 

une description du processus de notation interne pour chaque catégorie d'expositions, y compris le nombre de modèles principaux utilisés pour chaque portefeuille, et une analyse succincte des principales différences entres les modèles d'un même portefeuille, portant sur:

i) 

les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la PD, y compris la manière dont les PD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut, l'existence ou non de planchers réglementaires et les facteurs expliquant les différences observées entre la PD et les taux de défaut effectifs au moins pour les trois dernières périodes;

ii) 

le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la LGD, telles que les méthodes utilisées pour calculer la LGD en cas de ralentissement économique, la manière dont les LGD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut et le temps écoulé entre le déclenchement du défaut et la disparition de l'exposition;

iii) 

le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables;

g) 

le cas échéant, les informations suivantes en ce qui concerne chaque catégorie d'expositions visée à l'article 147:

i) 

le montant brut de leur exposition au bilan;

ii) 

leurs valeurs exposées au risque hors bilan avant application du facteur de conversion pertinent;

iii) 

leur exposition après application du facteur de conversion pertinent et de la technique pertinente d'atténuation du risque de crédit;

iv) 

tout modèle, tout paramètre ou toute donnée d'entrée utile à la compréhension de la pondération des risques et les montants d'exposition au risque qui en résultent, publiés pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris en défaut), afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit;

v) 

séparément pour les catégories d'expositions pour lesquelles les établissements ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, et pour les expositions pour lesquelles les établissements n'utilisent pas de telles estimations, les valeurs visées aux points i) à iv), faisant l'objet de cette autorisation;

h) 

une comparaison entre les estimations de PD des établissements et le taux de défaut effectif pour chaque catégorie d'expositions sur une période plus longue, avec mention séparée de la fourchette de PD, de la notation externe équivalente, de la PD moyenne pondérée et de la PD moyenne arithmétique, du nombre de débiteurs à la fin de l'année précédente et à la fin de l'année considérée, du nombre de débiteurs en défaut, dont les nouveaux débiteurs en défaut, et du taux de défaut annuel historique moyen.

Aux fins du point b) du présent article, les établissements utilisent la valeur exposée au risque au sens de l'article 166.

Article 453 Publication d'informations sur l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit

Article 453

Publication d'informations sur l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit

Les établissements qui utilisent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:

a) 

les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière de compensation au bilan et hors bilan ainsi que la mesure dans laquelle ils recourent à ce type de compensation;

b) 

les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés éligibles;

c) 

une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement pour atténuer le risque de crédit;

d) 

pour les garanties et dérivés de crédit utilisés comme protection de crédit, les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit, utilisées pour réduire les exigences de fonds propres, à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre de structures de titrisation synthétique;

e) 

les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;

f) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou l'approche NI, le montant total de la valeur exposée au risque non couverte par une protection de crédit éligible et le montant total de la valeur exposée au risque couverte par une protection de crédit éligible après application des corrections pour volatilité. Les informations demandées au présent point sont publiées séparément pour les prêts et les titres de créance et comprennent une ventilation des expositions en défaut;

g) 

le facteur de conversion correspondant et l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition et l'incidence des techniques d'atténuation du risque de crédit avec et sans effet de substitution;

h) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque au bilan et hors bilan pour chaque catégorie d'expositions avant et après application des facteurs de conversion et de toute atténuation du risque de crédit associée;

i) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, le montant d'exposition pondéré et le rapport entre ce montant d'exposition pondéré et la valeur exposée au risque après application du facteur de conversion correspondant et de l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition. Les informations demandées au présent point sont communiquées séparément pour chaque catégorie d'expositions;

j) 

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, le montant d'exposition pondéré avant et après prise en compte de l'effet d'atténuation du risque de crédit exercé par les dérivés de crédit. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d'exposition pondérés communiquent les informations demandées au présent point séparément pour les catégories d'expositions faisant l'objet de cette autorisation.

Article 454 Publication d'informations sur l'utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel

Article 454

Publication d'informations sur l'utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel

Les établissements qui utilisent les approches par mesure avancée prévues aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel communiquent une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert du risque aux fins de l'atténuation de ce risque.

Article 455 Utilisation de modèles internes pour le risque de marché -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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