+9. En ce qui concerne l'exigence d'imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières …
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9. En ce qui concerne l'exigence d'imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières …
En ce qui concerne l'exigence d'imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières aux fins de la résolution conformément à l'article 17, paragraphe 5, point c), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables: - (a) Les autorités de résolution devraient envisager d'imposer des obligations d'information si elles estiment que ces exigences leur permettront d'appliquer plus efficacement les instruments de résolution envisagés au titre de la stratégie de résolution ou d'établir un plan de résolution efficace.
- (b) Les autorités de résolution devraient envisager d'exiger que les établissements produisent des informations visant à informer la direction de la situation de l'établissement (informations de gestion), y compris les états financiers et les informations sur le capital et la dette subordonnée, qui seront mises à la disposition de chaque entité juridique pertinente pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, notamment si une approche points d’entrée multiples est envisagée pour le déclenchement d'une procédure de résolution, et qu'ils soient en mesure de produire, sur demande, des informations propres à chaque entité juridique pour toutes les entités dont il est possible que la défaillance ait des effets négatifs sur la stabilité financière dans quelque juridiction que ce soit.
- (c) Si un établissement dispose de dispositifs de services d'exploitation compliqués à l'intérieur du groupe, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger les informations nécessaires permettant de clarifier pleinement la structure de ces dispositifs.
- (d) Si elles appliquent cette mesure, les autorités de résolution devraient veiller à ce que les établissements soient en mesure de produire des informations actualisées requises dans le délai nécessaire au succès de la stratégie de résolution. Les systèmes informatiques de l'établissement devraient être en mesure de fournir toutes les données nécessaires pour établir et mettre en œuvre la stratégie de résolution et assurer une valorisation crédible avant et pendant la résolution, y compris celles visées aux articles 36 et 74. Les établissements devraient notamment garantir la disponibilité des informations requises par les autorités de résolution afin de recenser:
- - les fonctions critiques,
- - les créanciers ou types de créanciers les plus susceptibles d'absorber des pertes pendant la résolution,
- - les créanciers de passifs d'une importance particulière pour les fonctions critiques ou pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, tels que des dépôts couverts et non couverts de PME et de personnes physiques (c'est-à-dire, vue unique du client), et
- - les postes, les services et les fonctions essentiels pour la gestion des risques du groupe qui doivent être préservés afin de garantir la continuation des fonctions critiques.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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