+14. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère crée une compagnie financière holding mère …
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14. En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère crée une compagnie financière holding mère …
En ce qui concerne l'exigence qu'une entreprise mère crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union conformément à l'article 17, paragraphe 5, point h), de la directive 2014/59/UE, les spécifications suivantes sont applicables: - (a) Les autorités de résolution devraient envisager d'appliquer cette mesure si elles estiment qu'il n'est ni faisable ni crédible de procéder à la résolution de la partie située dans l'UE d'une banque non réglementée dans l'UE en raison de l'absence de compagnie mère relevant de la juridiction de l'UE. Les autorités de résolution devraient notamment envisager d'exiger la création d'une compagnie financière holding intermédiaire dans l'UE, si l'émission de dette à ce niveau est nécessaire pour fournir un montant adéquat et assurer une répartition appropriée des passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation, pour faciliter l'absorption des pertes au niveau des filiales opérationnelles et pour garantir la fongibilité des passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation de la partie du groupe située dans l'UE.
- (b) En outre, cette mesure peut être appliquée si la possibilité et la crédibilité exigent l'application d'instruments de résolution au niveau de la compagnie financière holding plutôt qu'à celui des entités opérationnelles, notamment en ce qui concerne les exclusions potentielles du pouvoir de renflouement interne. Les autorités de résolution devraient envisager d'appliquer cette mesure associée à des restrictions aux activités opérationnelles de la compagnie financière holding, si les activités opérationnelles à ce niveau représentent un obstacle considérable à la faisabilité ou à la crédibilité de la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Les autorités de résolution devraient notamment envisager de définir des limites appropriées afin d'empêcher cette compagnie financière holding d'assumer des fonctions critiques ou de fournir des services à d'autres entités du groupe desquelles dépendent les services critiques fournis par ces entités. Le cas échéant, le bilan de la compagnie financière holding mère ne devrait comporter que les fonds propres et les passifs qui pourraient contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation.
- (c) S'il existe une succursale avec une activité importante dans l'UE et qui assume des fonctions critiques dont la continuité n'est pas suffisamment assurée dans le plan de résolution correspondant de l'entité du pays tiers, ou de laquelle émane un risque de contagion considérable non suffisamment pris en compte dans le plan de résolution de l'entité du pays tiers, les autorités de résolution devraient envisager d'exiger la création d'une filiale ou la prise en compte de cette activité par la compagnie financière holding prévue au titre du point a).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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