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+3. Transmission de la notification |
3. Transmission de la notification3.1 Les informations requises doivent être communiquées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l'/des État(s) membre(s) d’accueil en utilisant les modèles de notification présentés aux annexes 1 et 2, selon le cas. En cas de notifications multiples, les autorités compétentes peuvent également communiquer des informations agrégées, mais doivent alors utiliser les intitulés figurant dans les annexes 1 et 2. Avec l’accord des autorités compétentes concernées, elles peuvent communiquer plusieurs notifications au format électronique. 3.2 Les autorités compétentes doivent fournir les informations requises par écrit dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. 3.3 Les autorités compétentes doivent transmettre les informations requises par voie électronique lorsque cela est possible et acceptable pour les autorités compétentes concernées. Lorsque cela est impossible ou non acceptable, les informations doivent être transmises par courrier. La notification doit alors être envoyée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, en prévoyant un délai suffisant pour que la notification parvienne à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans le délai d’un mois prévu à l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2014/17/UE (c'est-à-dire un mois à compter de la date de notification de l’intermédiaire de crédit à l’autorité compétente de l’État membre d’origine). 3.4 Les autorités compétentes doivent rendre publiques les informations suivantes concernant les notifications de passeport:
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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